Analize și comentariiDreptul Uniunii Europene
30 September 2021

La théorie de l’apparence en droit de l’Union européenne. Confiance des citoyens des États membres dans les institutions de l’Union

Oana-Mihaela Salomia
Timp de citire: 27 min

Rezumat

Les Communautés européennes ont été construites autour de l’idée et de la conviction communes que le maintien de la paix sur le continent européen ne pouvait être réalisé qu’en créant une telle organisation internationale d’intégration intergouvernementale.
Les institutions propres étaient celles qui poursuivaient la réalisation des objectifs communs et la promotion des intérêts de la Communauté/Union, des États membres ou des citoyens. Ils ont créé l’image d’une structure juridique cohérente à la fois interne et externe dont les principaux objectifs étaient le développement économique des États européens et la promotion des droits fondamentaux au niveau des États membres, ainsi que les droits de l’homme au sein de la société internationale.
L’apparition dans le droit de l’Union européenne semble être un concept sans applicabilité, mais la prise de conscience par les citoyens européens des mécanismes de cette organisation internationale intergouvernementale, notamment de leurs droits est un élément de recherche qui peut mettre en évidence des enjeux à la fois positifs et positifs pour l’amélioration de la dans le cadre du débat sur l’avenir de l’Union européenne.
La confiance dans les aspirations européennes est le fondement même de l’existence de l’Union, et son développement dépend de la manière dont les États membres et leurs citoyens continueront à se rattacher à un ensemble de valeurs communes, tout en préservant leur identité et la richesse de la diversité.

Cuvinte cheie: actes législatifs, citoyens de l’UE, confiance, coopération sincère, Cour de justice de l’Union européenne, démocratie, institutions de l’UE

Studiu publicat în volumul In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, tomul II, Ed. Hamangiu, București, 2021, p. 363-373.

§1. La construction européenne édifiée sur la confiance des citoyens

La théorie de l’apparence bien qu’elle ait une longue tradition dans le droit privé n’a pas connu une consécration dans le droit public ou dans le droit international public où on pourrait trouver certains éléments qui reposent sur la relation entre le citoyen et l’autorité (publique ou judiciaire).

Si on prend en considération une délimitation terminologique, la théorie des apparences semble être plus utilisée dans le droit international public plus précisément par la Cour européenne des droits de l’homme[1] qui fait référence à la théorie des apparences[2] et notamment à la confiance des citoyens dans les autorités publiques[3].

Le droit de l’Union européenne a comme source primaire les traités auxquels on ajoute les principaux généraux de droit, les accords internationaux, le droit secondaire, le droit complémentaire et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et on ne connait pas expressis verbis cette théorie.

Les Communautés Européennes ont été établies au début des années cinquante en vue de garantir la paix et pour assure le développement économique du continent européen; on a eu la croyance que les «Etats-Unis de l’Europe» vont contribuer au bien-être et à la prospérité des peoples qui ont subi les conséquences effroyables de la deuxième guerre mondiale. 

Mais, ultérieurement, au fur et à mesure que la Communauté Économique Européenne se développe et se transforme dans une union «plus étroite», «il faut souligner le caractère paradoxal de l’attitude des citoyens et des responsables politiques vis-à-vis. Rares sont ceux qui contestent le bilan global de l’intégration européenne: elle a permis de pacifier durablement le continent, d’en assurer la reconstruction et la prospérité et de réaliser l’objectif ancien d’une unification de l’Europe»[4]. A la fois, on considère que l’intégration européenne avait limité, au fil des années, la souveraineté des États; en plus, en ce qui concerne les sources de droit et la protection des droits et on parle souvent du «multilevel constitutionalisme»[5].

Les institutions communautaires ont été créées en vue d’accomplir les objectifs communs des États membres et de promouvoir l’intérêt communautaire, des États membres ou des citoyens européens[6]. En absence de cette confiance dans les institutions supranationales on n’aurait pas eu une telle organisation internationale inter-gouvernementale d’intégration ayant sa spécificité au sein de la société internationale.

Ainsi, «l’Union repose sur une communauté de citoyens qui superposent aux liens spécifiques qu’ils entretiennent avec leurs États des liens avec l’Union»[7]. En ce sens-ci, dans l’Eurobaromètre Citoyenneté de l’UE et démocratie (485), Février – Mars 2020, «la connaissance du terme „citoyen de l’Union européenne” (Q1) est à son plus haut niveau: 91% des citoyens européens connaissent le terme, 65% d’entre eux déclarant qu’ils le connaissent et savent ce qu’il signifie»; par exemple, pour la France, ces chiffres sont respectivement de 87% et 55% et pour la Belgique, ces chiffres sont respectivement de 82% et 53%»[8]

Dans cette perspective, si la théorie de l’apparence en droit privé suppose qu’un acte produit des effets juridiques bien que son auteur n’aurait pas eu le droit de le faire et l’autre a eu la croyance qu’il se trouvait dans une situation parfaitement réelle et légale, le droit de l’Union Européenne ne connait pas un tel principe, mais on peut analyser ce concept de l’apparence ou des apparences de la perspective des compétences attribuées aux institutions de l’Union.

§2. Les actes adoptés par les institutions pour accomplir les objectifs communs

Conformément à l’art. 13 du Traité sur l’Union Européenne (TUE), «L’Union dispose d’un cadre institutionnel visant à (…) servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres» d’où il résulte la croyance des citoyens dans l’activité des institutions de l’Union, dans leur service mise à leur disposition.

Le principal moyen par lequel les institutions accomplissent leur tâche est représenté par l’adoption des actes législatives: réglementations, directives et décisions ayant un caractère obligatoire (art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne – TFUE)[9]. On ajoute les recommandations et les avis, actes à caractère non-obligatoire mais qui doivent être respectés par les États membres en vertu du principe de la coopération loyale[10] ce qui assure, en plus, pour les citoyens, le respect des droits garantis par le droit de l’Union Européenne. 

Les réglementations et les décisions s’appliquent directement dans l’ordre juridique des États membres tandis que les directives doivent être transposées par une norme interne. En tant qu’actes législatives, ces actes sont proposés par la Commission Européenne et adoptés:

– conjointement par le Parlement européen et le Conseil selon la procédure législative ordinaire détaillée à l’art. 294 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne;

– par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen (procédure législative spéciale).

Dans la même section intitulée «Actes juridiques», le Traité de Lisbonne a introduit une nouvelle catégorie d’actes obligatoires mais non législatives[11]:

– les actes délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif, adoptés par la Commission Européenne sans avoir un caractère législatif;

– les actes «d’exécution», adoptés «lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires», «confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l’Union européenne, au Conseil».

Cette nouvelle compétence d’adopter des actes obligatoires attribuée à la Commission Européenne qui représente les intérêts de l’Union souligne aussi la confiance dans la légitimité d’une telle compétence, dans les apparences du caractère démocratique de l’Union où les actes sont adoptés à règle générale par les représentants des peuples et des États. 

Une analyse distincte doit être accordée aux actes adoptés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune par rapport à la compétence de l’Union[12] qui exclut l’adoption des actes législatives. Selon l’art. 26 du TUE: «1. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l’Union, fixe les objectifs et définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune (…). Il adopte les décisions nécessaires. 2. Le Conseil élabore la politique étrangère et de sécurité commune et prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen». Dans ce cas-ci la confiance des États membres est limitée à certains prérogatives attribuées au niveau supranational tout en gardant les éléments de souveraineté, mais agissant dans le respect des principes fondamentaux de la coopération loyale et de la solidarité[13] soutenus par l’abstention constructive prévu à l’art. 4 alin. (3) du TUE[14] et de l’art. 24 alin. (3) du TUE. La révision des Traités peut y apporter des changements concernant la compétence de l’Union en fonction du degré de confiance que les citoyens et les pays membres attribueront aux institutions supranationales.

§3. La Cour de Justice de l’Union Européenne garantit la légalité des actes adoptés par les institutions

Le caractère démocratique de l’Union Européenne repose aussi sur les remèdes juridictionnels mis à la disposition des pays membres et des citoyens dans les cas où les actes des institutions européennes sont adoptés par violation des traités. 

Selon l’art. 263 para. 2 du TFUE, la Cour de Justice de l’Union Européenne «est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission»; donc, si les apparences ne sont pas validées par l’instance de Luxembourg, les actes des institutions peuvent être annulés sur demande des personnes qui ressentiraient leur confiance trompée à cause de cela. Mais ce n’est pas un motif qui peut être retenu par la Cour et les particuliers doivent justifier un intérêt quand ils demandent une telle annulation; «toute personne physique ou morale peut former (…) un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution». Toute une riche jurisprudence[15] a établi les principes selon lesquels les particuliers ont le droit de demander l’annulation des actes des institutions et a déterminé la révision du texte législatif par le Traité de Lisbonne – le nouveau art. 263 para. 4 TUE élargissant la sphère des actes contre lesquels un particulier pourrait introduire un recours en annulation. Les apparences y peuvent être sauvegardées !

La Cour peut déclarer «nul et non avenu l’acte contesté», celui qui a été adopté sous l’apparence d’un acte légale ou d’un acte qui:

– a respecté les compétences de l’Union (art. 2-6 du TFUE);

– a été adopté en vertu de la compétence de ladite institution [art. 2 alin. (1)-(3) du TFUE];

– a suivi la procédure législative prévue par le TFUE (art. 289 du TFEU);

– a une base légale appropriée.

À la fois, la Cour donne effet à l’apparence et peut décider de maintenir les effets juridiques produits par cet acte en vue d’assurer le principe de la sécurité juridique; cette prolongation peut être limitée pour une certaine période jusqu’à l’adoption du nouvel acte[16].

En plus, pour protéger les citoyens, le droit de l’Union Européenne s’inspire d’un principe du droit commun et consacre la responsabilité extracontractuelle ou non contractuelle de l’Union; ainsi, en accordance avec l’art. 266 para. 1 du TFUE «l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne», sinon «l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions» conformément à l’art. 340 para. 2 du TFUE. Ce recours en indemnité fournit une garantie supplémentaire accordée au particulier qui a subi un préjudice à cause d’un acte adopté par une institution agissant sous l’apparence du droit par violation des Traités[17].

Le même droit à réparation peut être saisi devant la Cour de Justice de Luxembourg au cas où une institution n’adopte pas pour une personne physique ou morale un acte «autre qu’une recommandation ou un avis», un acte individuel, l’instance oblige l’institution à agir et celle-ci ne le fait pas ou n’exécute pas la décision de l’instance. Ce recours en carence[18] est aussi un remède juridictionnel dont les citoyens disposent si l’apparence que les institutions agissent conformément aux Traités et accomplissent leur mission sans faute est mise en cause.

À côté de ces recours juridictionnels les citoyens des États membres ont d’autres droits qui visent à sauvegarder le caractère démocratique de l’Union et ses apparences.

§4. La garantie des droits fondamentaux par les institutions de l’Union

Au niveau de l’Union européenne, on a créé un indicateur qui «mesure la confiance des citoyens de l’UE dans une sélection d’institutions de l’UE: Le Parlement européen, la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Il est exprimé comme la part des avis positifs (les personnes qui déclarent plutôt confiance) sur les institutions. Les citoyens sont invités à exprimer leurs niveaux de confiance en choisissant les options suivantes: „tend à faire confiance”, „tend à ne pas confiance” et de „ne sait pas” ou „pas de réponse”»[19]

Le Parlement européen «composé de représentants des citoyens de l’Union» est la seule institution qui reçoit des pétitions de la part de tout citoyen de l’Union «sur un sujet relevant des domaines d’activité de l’Union et qui le ou la concerne directement» (art. 227 du TFUE) et qui élut l’Ombudsman européen. Selon l’Eurobaromètre, en 2021, la confiance dans le Parlement européen des citoyens français a été la plus faible – 38 % tandis que la plus grande est enregistrée pour les citoyens de Portugal (80%)[20].

En plus, le Parlement européen élut «le médiateur européen» qui «est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l’Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union[21], à l’exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles» (art. 228 du TFUE). Donc, l’apparence de la bonne administration dans l’action des institutions peut être assurée par une complainte adressée au médiateur européen qui met en place un mécanisme non-juridictionnel pour la solution de ces plaintes.

Le suffrage universel, la compétence de recevoir des pétitions, l’élection du médiateur européen, le contrôle politique exercé sur la Commission européenne – la représentante du niveau supranational, l’adoption des actes législatives, l’existence des partis politiques représentent tous des éléments qui composent la vie démocratique de l’Union et forment les apparences d’une organisation internationale intergouvernementale d’intégration tout à fait spécifique.

Les citoyens ont aussi le droit de s’adresser par une plainte à la Commission européenne – l’exécutif pour saisir la violation du droit de l’Union européenne par les autorités d’un Etat membre; une telle démarche pourrait conduire au déclanchement de la procédure d’infringement contre cet État-ci conformément à l’art. 258-260 du TFUE. Selon l’Eurobaromètre, en 2021, la confiance dans la Commission européenne des citoyens de Grèce et Chypre a été la plus faible – 32 % et 36 % tandis que la plus grande est enregistrée pour les citoyens de Portugal (83%)[22]. Le même Eurobaromètre a montré que les citoyens de Royaume danois et de Portugal ont la plus accrue confiance – 77%[23] dans la Banque Centrale Européenne, la seule institution ayant personnalité juridique qui a été établie par le Traité de Maastricht (1993) en vue de mettre en œuvre l’union économique et monétaire et qui conduit la politique monétaire dans la zone euro. Cette institution est la seule qui a le droit à autoriser l’émission de billets de banque en euros dans l’Union et à côté des banques centrales nationales elle peut émettre de tels billets. 

Le principe qui régit la relation entre les citoyens des États membres est celui de l’égalité de traitement mentionné à l’art. 9 du TUE[24]: «Dans toutes ses activités, l’Union respecte le principe de l’égalité de ses citoyens, qui bénéficient d’une égale attention de ses institutions, organes et organismes»; c’est l’apparence de toute une égalité entre les citoyens européens comme l’apparence de l’égalité des États membres devant les Traités consacrée à l’art. 4 alin. (2) du TUE[25]. Ce principe fondamental rassure les citoyens par rapport aux institutions et leur donne confiance dans les actes et mesures adoptées par celles-ci; il reste à la Cour de Justice de l’Union Européenne à assurer son respect. L’égalité de traitement et la non-discrimination s’applique aussi en ce qui concerne les membres de famille des citoyens européens soit qu’ils soient citoyens européens soit qu’ils aient la nationalité d’un pays tiers; la libre circulation dont ils bénéficient est un exemple évident en ce sens-ci.

On ne peut pas envisager une analyse sur la confiance des citoyens européens dans les institutions de l’Union sans mentionner le document qui a fait resurgir la protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union Européenne pendant les dernières vingt années – la Charte des droit fondamentaux de l’Union Européenne. Ce traité énumère et garantit dans ses six titres les droits de l’homme; dans le Titre VII Dispositions générales régissant l’interprétation et l’application de la Charte, l’art. 51 Champ d’application précise que «1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité»[26]; c’est une obligation qui s’impose aux institutions supranationales au moment de l’adoption des actes de droit de l’Union, obligatoires ou non ou de toute autre mesure ce qui renforce le statut du cadre institutionnel supranational par rapport aux citoyens et les États membres. 

Le non-respect de la Charte sera sanctionné par la Cour de Justice de l’Union européenne et à l’avenir peut-être par la Cour européenne des droits de l’homme si l’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de l’homme aura lieu sur la base de l’art. 6 du TUE[27]. Les apparences du renforcement de la protection des droits de l’homme en Europe seront mises à l’évidence grâce à cette adhésion.

§5. En guise de conclusion – le degré de confiance des citoyens européens et l’avenir de l’Union européenne

Dans l’Eurobaromètre Citoyenneté de l’UE et démocratie (500) L’avenir de l’Europe, Octobre-Novembre 2020 publié en mars 2021 présente une image claire sur les attentes des citoyens européens quant à l’avenir de l’Union[28]:

– les principaux atouts actuels de l’Union sont considérés: le respect pour la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme (valeurs de l’Union inscrites dans l’art. 2 du TUE et protégé conformément à l’art. 7 du TUE) et sur la deuxième place se trouve la puissance économique, industrielle et commerciale de l’UE;

– les éléments plus utiles pour le futur de l’Europe, selon les citoyens sont: des niveaux de vie comparables et une solidarité plus forte entre les États membres de l’Union[29];

– les citoyens veulent que plus de décisions soient prises au niveau de l’Union qu’aujourd’hui;

– les listes transnationales pour l’élection du Parlement européen semblent être acceptées par les citoyens des États membres.

Mais au fil des années, pour la part de l’Union européenne, «malgré ce succès global, elle suscite peu de commentaires élogieux de la part des citoyens, des leaders d’opinion et des responsables politiques nationaux»[30]. Ainsi, on considère que «globalement, l’Europe a perdu son statut de proéminence et c’est peut-être une situation que la plupart des Européens ont du mal à accepter. Et pourtant, comparés à d’autres époques historiques et à d’autres parties du monde aujourd’hui, les habitants du continent européen bénéficient d’une remarquable combinaison de liberté individuelle, de solidarité sociale et de paix»[31].

Dans la perspective de la recherche académique, il reste à faire une analyse ultérieure sur le degré de confiance des citoyens dans l’Union Européenne et ses institutions dans le contexte des crises actuelles qui font trembler la construction européenne: la crise d’immigration, la pandémie SARS-CoV-2, la crise économique, les tendances nationalistes; un degré de confiance en baisse pourrait représenter tel quel une crise qui devrait être prise en compte par les leaders européens.

Cependant, les citoyens des États membres auront l’occasion de participer directement à la conférence sur le futur de l’Union Européenne en exprimant leurs attentes, espoirs et peur. Apparemment la confiance des citoyens va offrir à l’Union Européenne la chance de se réinventer !

Notes infrapaginales

[1] Voir Fr. Sudre, Apparences et Convention Européenne des Droits de l’Homme, «Juge et Apparence(s)», Nathalie Jacquinot (dir.), Actes du colloque des 4 & 5 Mai 2009 organisé par l’équipe Théorie des Actes et du Contrôle des Institutions Publiques, Institut Fédératif de Recherche en Droit sur https://books.openedition.org/putc/283.

[2] CEDO, affaire Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, requête no 2689/65, https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62025%22]}: «31. Si l’on se réfère à l’adage „justice must not only be done; it must also be seen to be done”, elles permettent de douter que le système litigieux soit très heureux. Elles ne suffisent cependant pas à établir l’existence d’une atteinte au droit à un procès équitable. En regardant au-delà des apparences, la Cour n’aperçoit aucune réalité contraire à ce droit».

[3] CEDO, affaire Guja c. Moldova, 12 février 2008, requête no 14277/04,

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22guja%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-85017%22]} «90. La Cour observe qu’il est dans l’intérêt général de maintenir la confiance des citoyens dans l’indépendance et la neutralité politique des autorités de poursuite d’un Etat (voir, mutatis mutandis, Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, § 34, série A no 313)».

[4] O. Costa, N. Brack, Le fonctionnement de l’Union européenne, troisième édition revue et augmentée, Ed. de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2017, p. 19.

[5] A. di Gregorio, Constitutional law and European integration: the Italian case, Analele Universităţii din Bucureşti, seria Drept, 2017, Ed. C.H. Beck, p. 1.

[6] O. Costa, N. Brack, op. cit., p. 37: «C’est pourquoi les institutions communautaires ont été dotées, à l’origine, de compétences exactement inverses de celles d’une fédération: au lieu d’intervenir dans des domaines régaliens (défense, justice, politique, monnaie, affaires étrangers…) auxquels les dirigeants nationaux étaient très attachés et dont la mise en commun pourrait susciter des réticences de la part des citoyens».

[7] M. Dony, Droit de l’Union européenne, septième édition revue et augmentée, Ed. de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2018, p. 41.

[8] https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2260.

[9] Voir M.-A. Dumitraşcu, Dreptul Uniunii Europene I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2021, p. 241-242.

[10] M. Horspool, M. Humphreys, M. Wells-Greco, S. Harris, N. O’meara, European Union Law, Oxford: Oxford University Press, 2016, 9th Edition, p. 102: actes à caractère persuasive.

[11] Voir O.-M. Salomia, Delegated acts and implementing acts – new legal acts of the European Union, „Challenges of the Knowledge Society”, Bucharest, 12th-13th May 2017, 11th Edition.

[12] Voir M.-A. Dumitraşcu, O.-M. Salomia, The European Union as international actor: the specificity of its external competences, «Analele Universităţii din Bucureşti», seria Drept, 2017, Ed. C.H. Beck.

[13] Art. 24 alin. (2) du TUE: «l’Union conduit, définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l’identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d’un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres».

Voir M.-A. Dumitraşcu, O.-M. Salomia, Principiul cooperării loiale – principiu constituţional în dreptul Uniunii Europene, «In Honorem Ioan Muraru. Despre Constituţie în mileniul III», Şt. Deaconu, E.S. Tănăsescu (coord.), Ed. Hamangiu, 2019.

[14] Voir l’interprétation de cet élément du principe de la coopération loyale dans «O perspectivă constituţională asupra hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din cauza Achmea», Fl.A. Baias, C. Pintilie, In Honorem Ioan Muraru. Despre Constituţie în mileniul III, Şt. Deaconu, E.S. Tănăsescu (coord.), Ed. Hamangiu, 2019, p. 33: «…tant qu’il peut être soutenu de manière crédible que le mécanisme de règlement des différends prévu dans les traités bilatéraux d’investissement viole le principe d’autonomie de l’ordre juridique de l’Union européenne, y compris lorsque le droit de l’Union n’est pas applicable en matière d’arbitrage, alors le principe de coopération loyale trouve ses États ayant l’obligation négative de s’abstenir de tout comportement susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de l’Union».

[15] L’article 173, alinéa 2, du Traite C.E.E. „Toute personne physique ou morale peut former… un recours contre les décisions qui, bien que prises sous l’ apparence… d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement « a fait l’objet de l’analyse de l’instance de Luxembourg dans l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, 15 juillet 1963, Plaumann & Co. contre Commission de la Communauté économique européenne, affaire 25-62; ECLI:EU:C:1963:17.

Voir aussi: affaire C-309/89, ECLI:EU:C:1994:197; C-263/02 P, ECLI:EU:C:2004:210; 3 octobre 2013, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625.

[16] CJCE, arrêt Parlement européen contre Conseil des Communautés européennes, 7 juillet 1992, affaire C-295/90, ECLI:EU:C:1992:294: «23 A cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que l’annulation pure et simple de la directive attaquée serait de nature à porter préjudice à l’ exercice d’ un droit découlant du traité, à savoir le droit de séjour des étudiants en vue d’ une formation professionnelle. 26 Dans ces circonstances, d’importants motifs de sécurité juridique, comparables à ceux qui interviennent en cas d’annulation de certains règlements, justifient que la Cour exerce le pouvoir que lui confère expressément l’article 174, paragraphe 2, du traité CEE en cas d’annulation d’un règlement et qu’elle indique les effets de la directive litigieuse qui doivent être maintenus. 27 Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de maintenir provisoirement l’ensemble des effets de la directive annulée, jusqu’ au moment où le Conseil l’aura remplacée par une nouvelle directive adoptée sur la base juridique appropriée».

[17] CJUE, arrêt Artegodan GmbH, établie à Lüchow (Allemagne), représentée par Me U. Reese, Rechtsanwalt, partie requérante, les autres parties à la procédure étant: Commission européenne, représentée par M. B. Stromsky et Mme M. Heller, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse en première instance, 19 avril 2012, affaire C-221/10 P, ECLI:EU:C:2012:216: «81. De même, la Cour a déjà jugé que si le non-respect du système de répartition des compétences entre les différentes institutions de l’Union, qui a pour but d’assurer le respect de l’équilibre institutionnel prévu par les traités et non pas la protection des particuliers, ne saurait, à lui seul, suffire à engager la responsabilité de l’Union envers les opérateurs économiques concernés, il en irait différemment si une mesure de l’Union était adoptée en méconnaissance non seulement de la répartition des compétences entre les institutions, mais également, en ses dispositions matérielles, d’une règle supérieure de droit protégeant les particuliers».

[18] CJUE, arrêt Jose Maria Sison contre Conseil de l’Union européenne, 23 novembre 2011, affaire T-341/07, ECLI:EU:T:2011:687, para. 34: «Cette exigence d’une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire, (…), vise, quelle que soit la nature de l’acte illicite en cause, à éviter que le risque d’avoir à supporter les dommages allégués par les personnes concernées n’entrave la capacité de l’institution concernée à exercer pleinement ses compétences dans l’intérêt général, tant dans le cadre de son activité à portée normative ou impliquant des choix de politique économique que dans la sphère de sa compétence administrative, sans pour autant laisser peser sur des particuliers la charge des conséquences de manquements flagrants et inexcusables».

[19] https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-datasets/product?code=sdg_16_60.

[20] Statistics | Eurostat (europa.eu).

[21] Dans l’Eurobaromètre Citoyenneté de l’UE et démocratie (485), Février – Mars 2020, la question visant si les citoyens connaissent qu’ils sont un non certains droits, il est mentionné le droit de déposer une plainte auprès le médiateur européen si l’un des droits de citoyen européen n’a pas été respecté par un Etat membre. Il est évident que le médiateur européen n’est pas compétent dans ce sens-ci !

[22] Statistics | Eurostat (europa.eu).

[23] Statistics | Eurostat (europa.eu).

[24] M. Dony, op. cit., p. 46: «La signification exacte de cette formulation est difficile à mesurer, notamment par rapport au principe de non-discrimination».

[25] O.-M. Salomia, A. Mihalache, Principiul egalităţii statelor membre în cadrul Uniunii Europene, Dreptul nr. 1/2016.

[26] Voir C.-G. Achimescu, Principiul subsidiarităţii în domeniul protecţiei europene a drepturilor omului, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015.

[27] Après l’avis négatif no 2/13 de la Cour de Justice de l’Union européenne, les négociations d’adhésion entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe ont été suspendues sine die, mais par une déclaration commune au nom du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne de 29 septembre 2020, on considère que: «En ces temps difficiles, la reprise de ces négociations cruciales constitue un signal fort de l’attachement de nos deux organisations, et de nos États membres, aux valeurs fondamentales que nous chérissons. Nous espérons vivement que les négociations aboutissent rapidement pour le bien de toute l’Europe». https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_20_1748.

[28] https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2256.

[29] M.Fl. Popa, The subversive effect of utilitarianism on the right to life in EU countries, «Journal of Law and Administrative Sciences», no 14/2020, p. 87, http://jolas.ro/wp-content/uploads/2014/09/jolas14a9.pdf: «The debates on the retirement age, the reforms of state pensions and the steady loss of jobs due to the high levels of automation and digitalisation will challenge in the near future the resilience and strengths of the EU citizens and will put to test the principle of European solidarity, not only between member-states, but also between different categories of citizens belonging to the same country».

[30] O. Costa, N. Brack, op. cit., p. 19.

[31] M. Mazower, Umbre peste Europa. Democraţie şi totalitarism în secolul XX, Ed. Litera, Bucureşti, 2018, p. 505.