Analize și comentariiDrept civil
30 September 2021

L’apparence en droit civil: le mandat et ses développements récents aux Pays-Bas

Diana Dankers-Hagenaars
Timp de citire: 27 min

Rezumat

En principe, la représentation non autorisée par un mandataire n’a aucun effet juridique et n’engage pas le mandant. La question se pose de savoir si, dans certaines circonstances, des effets juridiques doivent être accordés à une situation où le représentant dépasse les limites de ses pouvoirs, provoquant ainsi une situation contraire à la réalité. Non, dirait-on à première vue. Ces actes n’engagent pas le mandant puisque le consentement fait défaut. Oui, décide parfois le juge dans le but d’assurer la sécurité des transactions et la protection des tiers de bonne foi, trompés par une apparence qui dissimule la réalité.

Cuvinte cheie: apparence, mandant, mandat (représentation), mandataire, ratification

Studiu publicat în volumul In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, tomul II, Ed. Hamangiu, București, 2021, p. 96-106.

Introduction

L’apparence en droit se manifeste à plusieurs visages et dans tous les domaines du droit. Dans le cadre du contrat civil, le mandat est défini comme le contrat par lequel le mandant confère à une personne qui en accepte la charge (le mandataire) le pouvoir et la mission d’accomplir pour elle et en son nom à titre de représentant un acte juridique.[1] Le mandataire est tenu à agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés.

La question se pose s’il faut accorder des effets de droit à une situation où le mandataire dépasse les limites de ses pouvoirs provoquant ainsi une situation contraire à la réalité. Non, dirait-on à première vue. Les actes n’engagent pas le mandant parce qu’ils ne sont pas voulus, le consentement fait défaut. Oui, décide parfois je juge, dans le but d’assurer la sécurité des transactions et la protection des tiers de bonne foi, trompés par une apparence qui dissimule la réalité: le mandataire prétend qu’il est autorisé mais il ne l’est pas.

La première partie de cette contribution dessine la genèse du (nouveau) Code civil néerlandais de 1992 et notamment sa structure dite „stratifiée” pour comprendre la place juridique de la représentation et notamment du mandat dans le Code civil néerlandais (§1) avant de traiter les développements jurisprudentiels concernant l’application de l’apparence d’un mandat valable au profit du tiers depuis 1992 dans la jurisprudence du Hoge Raad (HR) (§2).

§1. La genèse du (nouveau) Code civil néerlandais de 1992 et sa structure dite „stratifiée” et la place juridique de la représentation et du mandat dans le Code civil néerlandais

1.1. La genèse du (nouveau) Code civil néerlandais de 1992 et sa structure dite „stratifiée”

1.1.1. La genèse du Code civil néerlandais de 1992

En 1806 le roi Louis-Napoléon, frère de l’empereur Napoléon 1er, transforma la République des Sept-Provinces Unies (1581-1795) en „Royaume de la Hollande” (1806-1810). Quelques années plus tard, en 1810-1811, la France annexa les Pays-Bas et les cinq Codes français entrèrent en vigueur de force. L`indépendance, venue en 1813, n’a pas abouti au rejet immédiat des Codes français. On décida de les maintenir ‘par provision’ pour éviter d’être sans codes du tout[2].

En 1838, après de longues années de rédaction et des troubles politiques à surmonter, le Code civil et le Code de commerce néerlandais sont mis en vigueur. La matière du Code civil néerlandais de 1838 a été fortement inspirée du Code civil français. Nombre d`articles de ce Code ne sont pas plus qu’une traduction plus ou moins fidèle du Code civil français. Et, pour souligner cette parenté, le Code civil néerlandais indiquait après chaque article l`article correspondant du Code civil français. Cependant, le système du Code civil de 1838 démontre un retour au droit romain et à l’ancien droit hollandais. Le Code civil de 1838 distingue nettement entre le droit des biens (Livre deuxième) et le droit des obligations (Livre troisième). La délivrance de la chose est exigée comme condition obligatoire pour effectuer le transfert de la propriété. Bien que depuis 1838 le droit civil néerlandais ait connu des modifications et des adaptations, celles-ci étaient en majeure partie réglées en dehors du Code civil, notamment par la jurisprudence du Hoge Raad (Cour de cassation)[3].

Le désir de construire un système qui englobe l’ensemble du droit civil et du droit commercial d’une manière cohérente et moderne a eu comme conséquence de rompre avec la division du droit en cinq Codes selon le système français. Depuis 1883, les discussions sur la nécessité d`un Code de commerce, ne consistaient plus à savoir si le Code de commerce devait être supprimé, mais plutôt comment on devait s`organiser pour réintégrer le droit civil et le droit du commerce dans un seul code aussi vite que possible[4].

La genèse du Code civil de 1992 se résume en ces quelques mots: à l’issue de la Seconde Guerre mondiale (1940-1945) le temps était propice au projet de révision du Code civil néerlandais datant de 1838. Il soufflait un esprit de renouveau, issu de l’optimisme d’après- guerre[5]. Bien que les Livres 3, 5 et 6 aient été adoptés par la deuxième Chambre du Parlement en avril 1977, la mise en vigueur s’est fait attendre jusqu’au premier janvier 1992 en raison d’oppositions politiques. Pendant les 45 années de préparation avant son entrée en vigueur, le droit civil néerlandais a fait la transition d’un droit fortement influencé par le droit civil français vers un droit civil à orientation mondiale.

Depuis 1992 le Code civil néerlandais est donc un code moniste: il englobe le droit civil et le droit commercial dans un seul code. Le monisme était le système de l’ancien droit hollandais en vigueur pendant la République des Sept-Provinces Unies (1581-1795). Au niveau du Code civil lui-même, la rupture avec son prédécesseur est encore plus significative.

1.1.2. La structure et le plan du code civil néerlandais de 1992: un code complexe et cohérent

Le Code civil néerlandais de 1992 (Burgerlijk Wetboek, ci-après BW) est un code dans le sens classique du mot: il a un caractère cohérent et complexe. La cohérence du Code se traduit par une structure systémique et abstraite. La complexité doit être comprise dans le sens que le code traite de tous les aspects du droit civil de façon intégrale, c’est- à-dire du droit des personnes (dont les personnes morales), du droit des biens et du droit des obligations dans tous les détails, y compris le droit de la consommation, et le droit de la famille. Cette décision implique l’intégration du Code de commerce dans le Code civil en reprenant le système de l’ancien droit en vigueur avant 1810.

Le plan du nouveau Code civil de 1992 constitue une véritable rupture avec le Code civil français. Le Code civil actuel se compose de neuf Livres:

– le Livre premier (entré en vigueur en 1970): Du droit des personnes;

– le Livre 2 (entré en vigueur en 1976): Des personnes morales;

– le Livre 3 : Du droit du patrimoine en général;

– le Livre 4: Des successions;

– le Livre 5: Des droits réels;

– le Livre 6: Du droit des obligations en général;

– le Livre 7: Des contrats nommés;

– le Livre 8: Du droit du transport et des moyens de transport;

– le Livre 10: Du droit international privé.

Le plan originellement proposé du Code comportait en outre le Livre 9. La matière du Livre 9, traitant de la propriété industrielle et intellectuelle, est actuellement réglementée dans des lois autonomes, par exemple dans les lois uniformes du Benelux. Le Livre 9 ne sera probablement pas mis en vigueur[6].

Les Livres du Code civil sont divisés en Titres et les Titres souvent en Sections. Les articles du Code sont numérotés à l’intérieur de chaque Livre[7]. Le Livre 10, entré en vigueur le 1er janvier 2012, réunit les règles néerlandaises de droit international privé, contenant les règles du soi-disant «conflit de lois» ou «lois d’orientation», qui déterminent si la loi de l’un ou de l’autre pays s’applique à une relation juridique internationale. Le Livre 10 réunit la matière qui était dispersée dans 16 lois distinctes pour les différents domaines, tels le droit de la famille, les délits et les personnes morales. Le Livre 10 ne contient que les règles de conflit de lois concernant les questions qui sont réglementées par le Code civil.

On constate que le Code civil de 1992 établit une distinction nette entre le droit des personnes (Livres 1-2 BW) et le droit du patrimoine (Livres 3-8 BW). À son tour, le droit du patrimoine se divise en une partie générale (Livres 3-6 BW) et une partie spéciale (Livres 7-8 BW), suivi du droit international privé (Livre 10 BW). Le Burgerlijk Wetboek ne dispose pas d’une partie générale introductive pour l’ensemble du droit des personnes et du droit du patrimoine. Toutefois, les dispositions importantes relatives aux actes juridiques et à la représentation contenues dans le Livre 3 du Burgerlijk Wetboek ont effet sur les actes juridiques autres que patrimoniaux (articles 3:59, 3:78 et 3:79 du Code civil néerlandais) par analogie légale.

Le Code civil néerlandais règle l’intégralité de la matière des régimes matrimoniaux dans le Livre 1 (Des personnes), immédiatement après le titre du mariage. Le contrat de mariage n’est pas considéré comme l’équivalent d’un contrat civil ordinaire, mais comme un contrat régi par ses propres règles[8]. Depuis le 1er janvier 2018, en l’absence de contrat de mariage, le régime applicable par défaut est celui de la communauté de biens réduite (équivalent au régime français de la communauté de biens réduite aux acquêts) et non plus celui de la communauté universelle de biens qui était le système en vigueur depuis 1838. La loi s’applique aussi aux partenariats enregistrés conclus à partir de cette date.

Dire du Code que sa structure est «stratifiée» revient à souligner que les dispositions qui se rapportent à une question de droit se retrouvent à plusieurs niveaux, allant du plus général au plus détaillé. Afin de connaître tous les aspects d’une règle juridique, il faut se référer à plusieurs articles dans plusieurs Livres et Titres du Code civil.

Prenons comme exemple le contrat de vente d’un four à micro-ondes conclu entre un commerçant à Groningue et un consommateur résidant à Amsterdam. Le contrat est conclu par internet. Le four à micro-ondes est délivré en retard et ne fonctionne pas. Le Livre 3 (Du droit du patrimoine en général) contient les dispositions générales pour tout le droit du patrimoine. Le Titre 2 comporte les dispositions sur l’acte juridique, la volonté, les vices de consentement et les conditions de forme qui s’appliquent à l’ensemble du droit du patrimoine et même en dehors de celui-ci par analogie légale. Le Titre 3 traite du mandat. Le Livre 3 comporte les dispositions relatives à l’acquisition et la perte des biens (Titre 4), à la possession (Titre 5) et aux droits réels sur les choses corporelles et incorporelles tels que l’usufruit (Titre 8), le droit de gage et le droit d’hypothèque (Titre 9). Ensuite, il faut consulter le Livre 6 (Du droit des obligations en général) qui contient également une partie générale qui est valable pour tout le droit des obligations. On y trouve la règle de base de la bonne foi contractuelle, indiquée par «les critères de la raison et de l’équité».[9] Le Titre premier, Section 10 du Livre 6, expose la réglementation générale concernant la réparation des dommages contractuels et extracontractuels. Cette partie du Code s’applique de façon uniforme à la réparation des dommages, quelle que soit l’origine de l’obligation. Le Titre 5 du Livre 6 contient les dispositions réglementant le contrat en général et dans sa Section 5, celles portant sur le contrat synallagmatique. On y trouve les règles concernant l’offre et son acceptation (Section 2), les dispositions pour les contrats entre les consommateurs et les professionnels y compris les contrats conclus à distance (Section 2B – parag. 5), les conditions générales des contrats entre professionnels et consommateurs (Section 3). Le Livre 7 traite des contrats nommés; son Titre Premier édicte les dispositions relatives au contrat de vente, en y incluant la protection du consommateur.

Bien que ce concept de «structure stratifiée» puisse paraître compliqué, la pratique a démontré que l’on s’y habitue rapidement. Une aide importante vient de la technique de «l’analogie légale», technique qui sert à sauver l’unité du droit civil. Ainsi, nombre de dispositions (par exemple les articles 3 : 59 et 6 : 216 BW) peuvent s’appliquer à une situation pour laquelle elles n’ont pas été écrites à l’origine. Le champ d’application d’une disposition juridique est étendu et la règle juridique acquiert une valeur plus générale.

Contrairement au Code civil français, l’ancien droit civil hollandais consacrait une place primordiale aux dispositions sur la possession et les droits qui s’ensuivent. Ainsi les idées du droit romain, abandonnées par le Code civil français, sont réintroduites dans le code civil néerlandais de 1838 et maintenues dans celui de 1992. En fait le Code civil néerlandais de 1838 avait repris les spécificités du droit civil hollandais datant de la période avant la période française. Le Code civil de 1992 les a maintenues.

L’intégration de la matière du Code civil et du Code de commerce dans un seul Code civil explique la présence de nombre de contrats nommés, y compris les contrats «commerciaux» tels que le contrat d’assurance et le contrat de travail dans le Livre 7 du Burgerlijk Wetboek.

La cohérence interne du Code civil néerlandais se manifeste par un changement de terminologie, par sa structure stratifiée[10] et par l’adoption des développements jurisprudentiels et européens pendant le processus de codification.

Le Code civil de 1992 a intégré la jurisprudence des décennies précédentes dans le texte de la loi. Pourtant le texte actuel du Code civil néerlandais a subi plus de cent modifications de nature différente pour des raisons diverses telles que l’introduction de l’euro et l’acceptation de structures nouvelles dans le droit de la famille[11].

Les Directives européennes ont exercé une influence importante sur la structure et la matière du Code civil puisque le législateur a choisi d’intégrer les nouvelles dispositions directement dans le texte du Code. Celles concernant la vente à distance[12], la signature électronique[13] et les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs[14] ont trouvé leur place au sein du Burgerlijk Wetboek. Il en est de même de l’importante Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs[15] qui a trouvé été intégrée dans le Livre 6 Titre 5 (Du contrat en général) en y ajoutant la Section 2b (Des dispositions pour les contrats entre les consommateurs et les professionnels). Ces modifications ont été effectuées sans porter atteinte à la numérotation des articles, en les interposant par l’ajout de la lettre «a»[16]. Le législateur n’hésite même pas à transférer les dispositions d’un Livre à un autre si la cohérence interne est mieux servie. Les dispositions portant sur les contrats conclus à distance ont déménagé du Livre 7 Titre 1er (De la vente) au Titre 5 du Livre 6 avec la mise en vigueur de la Directive 2011/83 /UE. Elles y sont plus à leur place parce que le champ d’application est plus large que la vente.

1.2. La place juridique de la représentation et du mandat dans le Code civil néerlandais

1.2.1. La représentation dans le Code civil néerlandais

L’apparence en droit dissimule la vérité. Elle se manifeste dans le droit civil et le droit commercial aussi bien que dans le droit pénal et le droit administratif. Le pouvoir de représentation, instrument efficace dans nombre de situations, relève de sources variées. La loi donne au parent la capacité de représenter son enfant mineur (article 1 :245 alinéa 4 BW). Elle donne aux organes sociaux le pouvoir de représenter légalement la société anonyme (article 2 : 130 BW), la société anonyme à responsabilité limitée (article 2 :240 BW), la fondation (article 2 : 292 BW) et l’association (article 2 : 44-45 BW). La décision judiciaire facilite que l’époux représente le conjoint hors d’état de manifester sa volonté (article 1 : 91 BW). Le mandat (article 3 :60 BW) est défini comme le contrat par lequel le mandant confère à une personne qui en accepte la charge (le mandataire) le pouvoir et la mission d’accomplir pour elle et en son nom à titre de représentant un acte juridique. Le mandataire est tenu à agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés.[17]

1.2.2. Le mandat dans le Code civil néerlandais

Le Titre 3 du Livre 3 BW traite du mandat. Le mandat est la source conventionnelle primordiale qui accorde à une personne le droit de lui représenter. L’article 3 :60 BW dispose: „alinéa 1. Le mandat est le pouvoir qu’une personne, le mandant, accorde à une autre, le mandataire, d’accomplir des actes juridiques en son nom; alinéa 2. Aux fins du présent titre [Titre 3] la réception d’une déclaration est considérée comme un acte juridique.” L’acte juridique accompli par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs au nom du mandant affecte celui-ci (article 3 :66 alinéa 1 BW).

§2. L’apparence d’un mandat valable et les développements jurisprudentiels

2.1. L’apparence d’un mandat valable

2.1.1. L’article 3 :61 alinéa 2 BW

L’article 3 :61 alinéa 2 BW introduit la consécration de l’apparence du mandat valable:

„Lorsqu’un acte juridique est accompli au nom d’une autre personne, l’autre partie qui, sur la foi d’une déclaration ou de la conduite de cette autre personne, a cru et pouvait dans les circonstances données raisonnablement croire à l’existence d’un mandat suffisant ne peut se voir opposer l’inexactitude de cette croyance.”

Le texte de la loi exige deux conditions essentielles: la croyance légitime du tiers et une situation contraire à la réalité. Si la contrepartie prend à juste titre un état fictif pour la réalité, cette apparence crée les effets juridiques voulus comme si la situation avait été fondée sur les hypothèses correctes.

2.1.2. L’effet juridique d’un mandat insuffisant

La question de savoir si un mandat a été accordé et, dans l’affirmative, avec quel contenu, doit être résolue sur la base des normes ouvertes si caractéristiques pour le droit civil néerlandais. L’article 3 :33 BW stipule que l’acte juridique nécessite un acte de volonté qui est destiné à produire un effet de droit et qui s’est manifesté par une déclaration. Ensuite l’article 3 :35 BW ajoute que lorsqu’une personne fait une déclaration ou adopte un comportement non conforme à sa volonté, le défaut de cette volonté ne peut être opposé à celui qui a compris cette déclaration ou ce comportement, d’après le sens qu’il pouvait raisonnablement comprendre dans les circonstances données. Ainsi le défaut de volonté ne peut être opposé à celui qui a compris la portée du mandat d’après le sens qu’il pouvait raisonnablement lui accorder dans les circonstances en question.[18] La première question à répondre est celle de savoir si le présumé mandataire a agi ou non en qualité de mandataire. À cette fin, il est déterminant ce que les personnes agissantes ont déclaré et ce que le tiers a été autorisé à déduire des déclarations et des comportements du présumé mandataire. Cette règle remonte à la célèbre jurisprudence „Kribbebijter” de 1977, antérieure à la mise en vigueur du Burgerlijk Wetboek de 1992 et reprenant l’arrêt phare Vas Dias/Salters du Hoge Raad de 1926. Dans cet arrêt phare sur la représentation non autorisée le Hoge Raad statue que le pseudo-représenté ne peut être lié par la simple action de la personne qui se fait passer pour son représentant. La confiance de l’autre partie doit pouvoir être attribuée aux déclarations ou au comportement de la partie représentée. Il doit y avoir un comportement actif, une «action» de la part de la personne représentée.[19]

2.2. La place de l’apparence du mandat valable au profit du tiers dans la jurisprudence du Hoge Raad

2.2.1. L’arrêt ING/Bera

Le Hoge Raad a de plus en plus relativisé l’importance de l’ «action» de la part de la personne représentée. Le mandant peut créer l’apparence par une déclaration ou un autre comportement actif, mais aussi en permettant à une certaine situation de persister sans intervenir ou par un autre type d’inaction qui donne au tiers une fausse impression de la validité du mandat.[20]

Une précision importante est donnée dans l’arrêt ING/Bera en 2010. Le Hoge Raad affirme que l’apparence d’un mandat peut être attribuée si l’autre partie s’est fondée sur des faits et des circonstances qui sont au risque de la partie représentée (risicobeginsel) et dont une telle apparence de l’autorité de représenter suit des circonstances données: (3.4) „Pour apprécier les affirmations avancées par ING [une banque], le point de départ doit être que l’attribution d’un mandat apparent au mandant peut également avoir lieu si ING s’est à juste titre fonde sur l’octroi d’un mandat à X sur la base de faits et de circonstances qui sont au risque de Bera Holding et à partir desquels, selon l’opinion populaire, une telle apparence d’autorité pour représenter peut être dérivée.”[21]

Dans la jurisprudence postérieure le Hoge Raad précise que la protection de la confiance en cas de représentation non autorisée ne nécessite pas toujours une «action» (une déclaration ou un comportement actif) de la part du mandant. L’attribution d’une apparence d’autorité de représentation peut également être acceptée si l’autre partie a fait confiance à juste titre aux faits ou aux circonstances qui sont au risque du mandant et dont, selon les règles non-écrits qui énoncent de ce qui est convenable dans la société, l’apparence d’autorité de représentation peut être déduite.[22]

2.2.2. Les arrêts de 2017

Deux arrêts de la même année 2017 relativisent le principe de risque susmentionné, c’est-à-dire que les attentes qui ont été créées ne peuvent être fondées exclusivement sur les déclarations du mandataire qui a agi en tant que représentant sans l’autorisation requise. Il devrait également y avoir des faits et des circonstances concernant le mandant. Ces faits et circonstances doivent justifier que le mandant subit le risque de la représentation non-autorisée.[23]

Le Hoge Raad reprend sa décision ING/Bera de 2010 et décide dans l’arrêt Tamacht/Hodenius: 3.4.3 «Ce principe de risque ne va pas jusqu’à ce qu’il puisse également être appliqué dans les cas où la confiance créée envers l’autre partie repose uniquement sur des déclarations ou sur le comportement de la personne non autorisée agissant. Il résulte de l’arrêt ING/Bera que le tribunal doit également déterminer dans son jugement les faits ou circonstances qui concernent le représentant non autorisé et qui justifient que ce dernier supporte le risque de la représentation non autorisée dans sa relation avec l’autre partie.»[24] Si la confiance suscitée repose uniquement sur les déclarations ou le comportement de la personne non autorisée elle-même le juge devra établir les faits ou les circonstances qui concernent la personne représentée et qui justifient que cette dernière porte le risque de la représentation non-autorisée dans sa relation avec l’autre partie: 3.2.2 «Le principe du risque ne va pas jusqu’à ce qu’il puisse être appliqué dans les cas où la confiance créée à l’égard de [défendeurs] repose uniquement sur les déclarations ou le comportement du notaire ou de [personne impliquée 3] en tant que personne non autorisée.».[25]

Conclusion

L’un des principes généraux du droit néerlandais des contrats civils est la liberté de contracter. Aucune des parties ne peut forcer l’autre à s’entendre sur (les termes d’) un contrat qu’elle n’a pas voulu conclure. En principe, la représentation non autorisée par un mandataire qui dépasse les limites de son pouvoir de conclure un contrat n’a aucun effet juridique et n’engage pas le commettant. La question se pose de savoir si, dans certaines circonstances, des effets juridiques doivent être accordés à une situation où le représentant dépasse les limites de ses pouvoirs, provoquant ainsi une situation contraire à la réalité. Non, dirait-on à première vue. Ces actes n’engagent pas le mandant car ils sont non désirés, le consentement fait défaut. Oui, décide le juge dans le but d’assurer la sécurité des transactions et la protection des tiers de bonne foi, trompés par une apparence qui dissimule la réalité. Si la contrepartie prend à juste titre un état fictif pour la réalité, cette apparence crée les effets juridiques recherchés comme si la situation avait été fondée sur des hypothèses correctes. La jurisprudence a établi les contours de cette apparence en droit en précisant que l’attribution de l’apparence du mandat valable peut avoir lieu lorsque le tiers s’est fondé à juste titre sur l’octroi d’un mandat sur la base (i) de faits et de circonstances qui sont au risque du parti représenté et (ii) sur la base de laquelle, selon les faits et les circonstances, l’apparence du mandat peut être dérivée. La portée du principe du risque n’est en aucun cas illimitée. Il n’y a pas lieu de fonder l’apparence d’un mandat uniquement sur les déclarations ou le comportement du tiers.

Notes infrapaginales

[1] G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, P.U.F., 2020.

[2] La partie introductoire de cette contribution est basée en partie sur D. Dankers-Hagenaars, Entre l’autonomie et la solidarité: la révision du contrat dans le droit civil Néerlandais, regards comparatistes sur le nouveau Code civil roumain, dans Fl.A. Baias, R. Dincă (eds.), Le nouveau Code civil roumain : Vu de l’intérieur – Vu de l’extérieur, Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2014, p. 273-288 et D. Dankers-Hagenaars, La recodification du droit de la vente aux Pays-Bas, dans H. Boucard, J. Lete, R. Pazos, E. Savaux, R-N. Schütz (eds.), Les recodifications du droit de la vente en Europe, Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2021, p. 247-262.

[3] Le Hoge Raad (HR) est la plus haute instance judiciaire du Royaume des Pays-Bas en matières civile, pénale et fiscale. Il est à noter que le Hoge Raad n’est pas une juridiction de troisième degré. Il est le juge de cassation, ce qui signifie que le Hoge Raad évalue si la Cour d’appel a correctement interprété et appliqué la loi. En tant que juge de cassation, le Hoge Raad répond aux questions juridiques et contribue ainsi au développement du droit et à la protection juridique. Il veille sur l’unité du droit dans le Royaume des Pays-Bas qui se compose du territoire en Europe (les Pays-Bas) et des six territoires dans les Caraïbes: les pays autonomes (Aruba, Curaçao et la partie néerlandaise de Saint-Martin) et les trois communes autonomes à statut spécial: les iles Bonaire, Saba et Saint-Eustache.

[4] R. Klomp, Opkomst en ondergang van het handelsrecht. Over de aard en de positie van het handelsrecht – in het bijzonder in verhouding tot het burgerlijk recht – in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw, (diss. Amsterdam 1998), Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998.

[5] E. Florijn, Ontstaan en ontwikkeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (thèse Universiteit Maastricht), Universiteit Limburg, Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, 1994, p. 91 à 106.

[6] D. Visser, H. Spath, Waar is Boek 9 dan gebleven?, Ars Aequi, mai 2017-2, p. 381-385.

[7] Exemple: l’article 6 : 162 BW doit être lu comme l’article 162 du Livre 6 BW (l’acte illicite).

[8] C. Asser, Het Nederlands Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wetboek Napoleon, ’s Gravenhage (La Haye), 1838, p. 8 et 9.

[9] Dans le droit des obligations les «critères de la raison et de l’équité» remplacent la «bonne foi (goede trouw)» dans les relations contractuelles. La notion de «bonne foi» est restée dans le droit des biens.

[10] Voir supra, no. 4.

[11] Le partenariat enregistré; le mariage homosexuel est autorisé aux Pays-Bas depuis le 1er avril 2001.

[12] Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, (1997) J.O.E.U. L 144/0019. Voir Staatsblad 2000, 617; art. 6:230m et suivants BW.

[13] Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques; Staatsblad 2003, 199; art. 3 :15 a BW.

[14] Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil «Directive sur les pratiques commerciales déloyales»; art. 6 :193 a et suivants BW.

[15] Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

[16] Exemple: l’article 6a du Livre 7 (Des contrats nommés) a été interposé entre l’article 6 et l’article 7, à la suite des Directives européennes qui règlementent la protection du consommateur. Cet article dispose que le consommateur a le droit de se prévaloir de la garantie qui a été définie dans le contrat de vente par le vendeur ou le producteur.

[17] G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, P.U.F., 2020.

[18] Nous laissons de côté la possibilité de la ratification par le „mandant” de l’acte juridique non-voulu, lui conférant ainsi l’effet qu’il aurait produit s’il avait été accompli en vertu d’un mandat valable (article 3 : 69 alinéa 1 BW).

[19] HR 11 mars 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1877, NJ 1977/521 (Kribbebijter) et HR 6 mai 1926, ECLI:NL:HR:1926:BG9432, NJ 1926/721 (Vas Dias/Salters) qui applique encore le principe du comportement actif, principe actuellement abandonné par le Hoge Raad.

[20] HR 1er mars 1968, ECLI:NL:HR:1968:AB6642, NJ 1968/246 m.nt. G.J. Scholten (Moluksche Kerk/Clijnk); HR 9 août 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE2380, NJ 2002/543 (Van den Berg et al/Balm).

[21] HR 19 février 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK7671, NJ 2010/115 (ING/Bera); voir aussi HR 11 mars 2011, ECLI:NL:HR :2011:BN9967, NJ 2012/388 (Van Zundert/Kort et al.) et son précurseur HR 27 novembre 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZB1223, NJ 1993/287 (Felix/Aruba).

[22] HR 3 février 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4909, NJ 2012/390, CB 2012-25 (Fujitsu/Exel).

[23] HR 3 février 2017, ECLI:NL:HR:2017:142, NJ 2017/78 (Tamacht/Hodenius) et HR 14 juillet 2017, ECLI:NL:HR:2017:1356, NJ 2017/326 (Ter Heide c.s./Metten c.s.).

[24] HR 3 février 2017, ECLI:NL:HR:2017:142, NJ 2017/78 (Tamacht/Hodenius).

[25] HR 14 juillet 2017, ECLI:NL:HR:2017:1356, NJ 2017/326 (Ter Heide et al./Metten et al.).