Analize și comentariiDrept civil
30 September 2021

L’apparence physique en droit français

Julie Mattiussi
Timp de citire: 44 min

Rezumat

L’apparence physique joue un rôle essentiel dans les rapports humains. De ce fait, elle est saisie par le droit. À travers le droit à l’image, la liberté vestimentaire et le droit au respect du corps humain, le droit considère l’apparence physique comme un élément essentiel de l’identité des personnes. Une telle construction demeure toutefois imparfaite, et des remèdes doivent être envisagés pour une approche lisible et cohérente du droit de l’apparence physique.

Cuvinte cheie: apparence physique, chirurgie esthétique, corps humain, discrimination, image, liberté., préjudice esthétique, sexe, vêtement, vie privée, visage

Studiu publicat în volumul In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, tomul III, Ed. Hamangiu, 2021, p. 157-173.


L’apparence et le droit. Pour les juristes, l’association de ces deux termes évoque immédiatement la théorie de l’apparence. Utilisée pour permettre à une situation apparente de produire ses effets, la théorie de l’apparence est un outil de justice permettant de prendre en compte la croyance légitime de celui ou de celle qui a consenti sur la base de l’apparence. «Juge et apparence(s)»[1], «Apparence et contrat»[2], «L’apparence en matière pénale»[3], «Les effets juridiques de l’apparence en droit privé»[4], «Le fond et les apparences»[5], «L’apparence source de responsabilité»[6], «L’apparence dans le problème des qualifications juridiques»[7], «Apparence et représentation en droit positif français»[8], «L’apparence en droit fiscal»[9], «L’apparence en droit administratif français»[10], «L’apparence en droit international privé»[11], «Essai sur la notion d’apparence en droit commercial»[12]… sont autant d’articles ou d’ouvrage dédiés à l’étude des effets juridiques produits par une situation apparente. Considérée en ce sens, l’apparence est, à n’en pas douter, familière à l’éminent civiliste francophile qu’est Monsieur le Doyen Baias.

L’apparence, toutefois, n’évoque pas seulement la célèbre théorie. L’apparence est aussi, et peut-être avant tout, l’aspect extérieur du corps humain, l’image que chacun renvoie de lui-même dans la sphère sociale, autrement dit, l’apparence de la personne physique. Longtemps perçue comme un phénomène purement factuel, extérieur au «monde du droit»[13], la question de l’apparence physique a progressivement pénétré la sphère juridique[14]. D’abord sans dire son nom: les juristes se sont intéressés au droit à l’image[15], au vêtement[16] ou encore aux interventions médicales esthétiques dénuées d’intérêt thérapeutique[17]. Puis de façon plus explicite, avec l’interdiction des discriminations sur l’apparence physique.

L’interdiction des discriminations sur l’apparence physique date de la loi du 16 novembre 2001[18]. Depuis, tant la jurisprudence[19] que l’institution du Défenseur des droits[20] ont précisé qu’il faut concevoir ce critère largement. L’apparence physique, au sens juridique, comprend ainsi à la fois l’apparence «subie», c’est-à-dire ce qu’une personne ne peut pas changer de son aspect extérieur, et l’apparence «choisie», qui recouvre des éléments modifiables tels que les vêtements ou la coiffure. Et pour cause: les frontières entre le subi et le choisi sont poreuses: quid du poids, lorsqu’on sait qu’une des souffrances des victimes de grossophobie provient précisément du fait que des préjugés leur prêtent un manque de volonté de maigrir? Qu’en est-il des cheveux, lorsque leur nature réduit les possibilités de coiffures? Pourtant, le critère d’apparence physique ne figurant pas dans les textes européens, rares sont les États qui, comme la France, en font une reprise explicite dans leur législation interne[21]. La position française n’est néanmoins pas sans ancrage, la Cour européenne des droits de l’homme ayant considéré, dans son arrêt Popa contre Roumanie[22], que le choix de la coupe de cheveux relève de l’expression de la personnalité et donc de la protection de l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’Homme. Or, en tant que droit protégé par la Convention, il peut faire l’objet d’une sanction sur la base de l’article 14 en cas de discrimination[23]. Ce dispositif permet de combattre tous les préjugés nés de l’appréhension de l’apparence, subie ou choisie, afin que l’identité personnelle reflétée par l’apparence ne soit jamais à l’origine d’une discrimination.

En dehors du droit de la non-discrimination, la conception de l’apparence physique comme support de l’identité personnelle est également présente et tend à s’accentuer. La fondamentalisation progressive de tous les droits et libertés qui touchent, de façon directe ou indirecte, à l’apparence physique contribue ainsi à renforcer le lien entre apparence physique et identité. Pourtant, toutes les conséquences n’en sont pas tirées, rendant le droit difficilement lisible pour les citoyennes et citoyens sur une question qui, pourtant, concerne toute personne. Si la reconnaissance de l’apparence physique comme élément de l’identité est bel et bien amorcée (§1), elle demeure néanmoins inachevée (§2).

§1. La reconnaissance amorcée de l’apparence physique comme élément de l’identité

En protégeant les choix d’apparence dans le cadre du droit de la non-discrimination, le droit les reconnaît comme moyens d’expression de l’identité. Dans le même sens, les possibilités d’agir sur son apparence se multiplient (1.1.) à travers des prérogatives juridiques rattachées aux droits de la personnalité (1.2.).

1.1. Multiplication des possibilités d’agir sur son apparence physique

Les personnes peuvent, matériellement, agir sur leur apparence. Ce pouvoir d’action se pare d’une juridicité lorsque le droit organise et garantit le libre exercice de cette action sur l’apparence physique, aussi bien sur le corps (1.1.1.) que sur le vêtement (1.1.2.) et sur l’image (1.1.3.).

1.1.1. L’action sur le corps: chirurgie esthétique, tatouages, perçages

Toute personne a la faculté de se maquiller, se coiffer, sans que cela ait à voir avec le droit. En principe, toutefois, nulle ne peut intervenir sur le corps d’autrui: c’est le principe d’inviolabilité du corps humain[24]. Le législateur admet néanmoins des exceptions. Ainsi, la loi autorise les médecins à agir sur le corps de leurs patients en cas de nécessité médicale, et à condition d’avoir recueilli leur consentement libre et éclairé[25]. Sont également autorisées et encadrées de nombreuses activités sportives susceptibles d’impliquer une action sur le corps d’autrui (sports de combats, sports collectifs…). Ces activités, parce qu’elles sont socialement acceptées, permettent de faire exception au principe d’inviolabilité du corps humain[26].

Ainsi, après avoir été pratiquée en étant rattachée de façon artificielle à la médecine thérapeutique, la chirurgie esthétique a rejoint le nombre des exceptions légales à l’inviolabilité du corps humain en 2002[27]. Agir sur son apparence est ainsi socialement reconnu comme suffisamment légitime pour faire l’objet d’une autorisation explicite et justifier la mise en place juridique d’un cadre sanitaire rigoureux. La légitimité de ces actes trouve certainement sa source dans la volonté de permettre aux personnes d’exprimer leur identité propre par leur apparence physique. Historiquement, c’est en effet le drame des «gueules cassées» de la Première guerre mondiale qui a sensibilité l’opinion publique aux considérations esthétique en liant défiguration et identité[28]. Ne plus «se reconnaître», ne plus «être reconnu», ne plus «être soi», méritait des soins, même si ces derniers n’avaient pas d’apports fonctionnels et n’agissaient que sur l’enveloppe extérieure du corps. C’est la chirurgie que l’on appellerait aujourd’hui «réparatrice», pour la rapprocher des chirurgies thérapeutiques fonctionnelles (qui sont elles aussi, le plus souvent, réparatrices). L’idée est qu’une altération de l’apparence «acquise» en raison d’un évènement de la vie doit être soignée.

Toutefois, avec le temps, les actes médicaux «réparateurs» ont été étendus à des conditions physiques de naissance socialement considérées comme anormales et pathologiques: ainsi des becs de lèvres sans altération fonctionnelle ou des tâches de vin et autres angiomes. Dès lors, comment refuser d’agir sur d’autres conditions de naissances entraînant des souffrances telles que poitrine «trop» plate, fessier «trop» bas et autres nez «trop» épatés. C’est que, finalement, selon les personnes et les époques, ce sont des différences de degré, et non de nature, qui distinguent ces situations. Comment autoriser la correction des souffrances socialement et collectivement perçues comme légitimes (chirurgie dite réparatrice) tout en interdisant celles qui divisent davantage la société en fonction des sensibilités individuelles (chirurgie dite esthétique). Au vrai, est-il seulement possible de classer toutes les interventions dans l’une ou l’autre case? La Classification commune des actes médicaux, qui permet une prise en charge par l’assurance maladie des actes réparateurs seulement, se heurte à cette difficulté. Il est ainsi possible d’y dénicher quelques cas-limites, comme le remboursement de la plastie des oreilles décollées à condition de constituer une «gêne sociale importante»[29]. En ce qui concerne la légalité de l’acte (et non son remboursement), donc, pas de distinction: agir sur son apparence physique avec l’aide de la médecine est possible, que l’acte soit réparateur ou esthétique.

Les tatouages et perçages, dotés d’une gravité moindre, sont eux aussi autorisés[30]. Certainement, d’une part, parce qu’ils sont traditionnellement considérés comme communs. En effet, même s’ils ne sont pas perçus et acceptés de la même façon dans toutes les sociétés[31], tatouages et perçages ont traversé les temps et leur autorisation n’a jamais été débattue. Tout au plus la loi a progressivement encadré ces pratiques pour assurer l’hygiène et la sécurité des clients. D’autre part, car ils sont proches de la liberté vestimentaire.

1.1.2. L’action sur le vêtement: la consécration de la liberté vestimentaire

S’habiller ne nécessite pas que la loi autorise un tiers à agir sur le corps d’autrui. Il est néanmoins des situations où le choix de porter une tenue vestimentaire peut heurter les intérêts d’une autre personne, nécessitant ainsi d’établir une frontière entre l’interdit et le permis. Le terrain d’élection de ce type de conflit est le droit du travail. Le souhait du salarié de se vêtir comme il l’entend peut se confronter à celui de l’employeur d’exercer un contrôle sur l’image que les salariés donnent de l’entreprise. Si le pouvoir de direction des employeurs est connu depuis longtemps[32], les salariés peuvent-ils se prévoir d’une quelconque liberté quant à leur tenue? Si non, l’employeur décidait seul des vêtements portés par les salariés. Si oui, il faut alors considérer que deux libertés individuelles s’opposent, et que le conflit doit être résolu en termes de proportionnalité.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a emprunté la seconde voie, en affirmant la liberté vestimentaire dans un arrêt du 18 février 1998[33]. Relève ainsi de la liberté vestimentaire le port de l’uniforme[34], de chaussures de sécurité[35], d’un bermuda[36], d’une jupe[37], d’un survêtement[38], d’une cravate[39], de jeans[40], d’un vêtement religieux[41], mais également la coiffure[42], le maquillage[43], les piercings[44] ou encore la barbe[45]. La liberté vestimentaire a depuis été reconnue par le Cour européenne des droits de l’Homme et tend même à être reconnue comme liberté fondamentale par la jurisprudence administrative[46].

À cette liberté vestimentaire s’ajoute le droit à l’image, prérogative couvrant un troisième et dernier aspect de l’apparence physique.

1.1.3. L’action sur l’image

L’action de chacun et chacune sur son image, à savoir le droit de capturer une image et le droit de la diffuser, est un droit subjectif. L’affirmation est forte, mais elle n’a pourtant rien d’évident. La pure image n’appartient-elle pas tant à celui ou celle qui la véhicule qu’à celui ou celle qui la capture par le regard? Peut-être. Mais dès lors qu’il s’agit de fixer l’image sur un support qui la rend pérenne, susceptible d’être dupliquée et diffusée, alors la loi et la jurisprudence estiment que le consentement de l’individu est nécessaire.

C’est pourquoi l’image jouit d’une protection civile, mais aussi pénale. Au civil, le droit à l’image est consacré par la jurisprudence[47]. Il permet à une personne de solliciter en référé l’interdiction de publication de son image, mais surtout des dommages-intérêts en cas de diffusion dommageable. Au pénal, plusieurs infractions concernent l’image. Dernière en date: l’infraction visant à interdire la diffusion d’une image pourtant réalisée avec le consentement de la personne. Il s’agissait ici de punir les actes dits de «revenge porn», auparavant non sanctionnés dès lors que la réalisation de l’image par photo ou vidéo avait été réalisée de façon consentie[48].

Ces différents éléments de droit positif, corps, vêtement, image, sans avoir été pensés ensemble, s’orientent dans une même direction: celle de la garantie juridique d’un pouvoir de la personne sur son apparence. Cette volonté de garantir un pouvoir de la personne sur son aspect extérieur semble témoigner de ce que le droit reconnaît une valeur au fait de pouvoir décider, dans la mesure du possible, de l’image que l’on renvoie aux autres. L’apparence physique est perçue comme un moyen d’expression de soi à protéger juridiquement. Cette association entre apparence et identité est renforcée par la proximité plus ou moins directe de ces différentes prérogatives avec les droits de la personnalité.

1.2. Proximité de l’apparence physique et des droits de la personnalité

Les prérogatives permettant d’agir sur l’apparence physique peuvent être rattachées aux droits de la personnalité, arsenal privilégié, en droit, de la protection de l’identité personnelle. Si le droit à l’image est traditionnellement conçu comme un droit de la personnalité (1.2.1.), le rattachement de la liberté vestimentaire aux droits de la personnalité est plus récent (1.2.2.). Le lien entre corps et droit de la personnalité, s’il demeure incertain en droit français, se dessine derrière la question du changement de sexe (1.2.3.).

1.2.1. Proximité traditionnelle avec l’image

Le droit à l’image ne bénéficie d’aucune reconnaissance textuelle en droit français; la jurisprudence le rattache depuis longtemps au droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du Code civil, dont la valeur constitutionnelle est reconnue[49]. Initialement conçu restrictivement comme un droit à l’intimité de la vie privée, le droit au respect de la vie privée a progressivement vu son champ d’application s’étendre. Il est désormais admis qu’il protège également la liberté de la vie privée, c’est-à-dire l’ensemble des choix personnels des individus. Cette conception très large du droit au respect de la vie privée lui vaut l’appellation désormais consacrée de «matrice des droits de la personnalité»[50].

Au sein de la matrice des droits de la personnalité, se trouvent divers droits qui visent à protéger les choix personnels. Droit à la voix, à l’honneur, mais aussi droit à l’image. La violation du droit à l’image est donc sanctionnée, même lorsque l’image en question est parfaitement banale[51]. Le préjudice subi est un préjudice d’ordre identitaire: celui de n’avoir pu décider de diffuser ou non sa propre image. L’enjeu est bien celui de l’expression de la personnalité[52].

1.2.2. Proximité ponctuelle avec le vêtement

Le choix du vêtement est, lui aussi, attrait à l’expression de la personnalité à travers un rattachement au droit au respect de la vie privée. La reconnaissance de ce lien est toutefois plus ponctuelle. Elle figure d’abord en doctrine, lorsque l’étendue de la liberté de la vie privée est illustrée par l’exemple des choix vestimentaires[53]. On la retrouve aussi dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui estime, à propos d’un vêtement (le voile intégral), que les choix relatifs à l’apparence relèvent de l’expression de la personnalité, qu’ils soient effectués en public ou en privé[54].

Si le rattachement de la liberté vestimentaire à la matrice des droits de la personnalité est moins fréquent que celui du droit à l’image, c’est parce que, dans la tradition française, les droits de la personnalité sont rattachés au domaine de l’immatériel. Ils n’incluent pas ce qui concerne le corps, ce dernier faisant l’objet du droit au respect du corps humain. Le vêtement étant l’habit du corps, il a une dimension matérielle qui explique peut-être que son rattachement au droit au respect de la vie privée ne soit pas affirmé collectivement avec la force de l’évidence comme peut l’être celui du droit à l’image. Dans le droit de la Convention européenne des droits de l’Homme, en revanche, pas de droit au respect du corps: la dimension corporelle de la protection des personnes est explicitement rattachée au droit au respect de la vie privée[55]. L’influence de la Convention et de la jurisprudence de la Cour sur le droit français étant forte, il n’est pas faux d’affirmer que la liberté vestimentaire est juridiquement rattachée au domaine des droits de la personnalité en tant que moyen d’expression de l’identité. L’ambivalence entre droit français et droit européen explique néanmoins que l’affirmation soit moins partagée que pour ce qui concerne le droit à l’image. La problématique est la même pour ce qui concerne les transformations corporelles de l’apparence.

1.2.3. Proximité nouvelle avec le sexe

Dans la continuité des développements sur l’apparence vestimentaire, ce qui concerne l’apparence du corps n’est pas explicitement rattaché à l’expression de la personnalité en droit français. Toutefois, par le truchement de la jurisprudence européenne à nouveau, l’apparence du corps est indirectement reconnue comme élément de la personnalité à travers la question du sexe. La Cour européenne des droits de l’Homme a ainsi pu contrôler les conditions imposées par certains états pour accéder à l’intervention de réassignation sexuelle, qui permet la mise en conformité de l’apparence physique d’une personne avec son identité sexuelle. Elle avait ainsi condamné la Turquie, qui imposait une obligation de stérilisation[56]. Plus récemment, elle a condamné la Bulgarie sur le même fondement pour avoir refusé un changement de sexe juridique sans motifs, ce qui empêchait la personne concernée d’accéder à la réassignation sexuelle[57].

L’idée selon laquelle mettre son apparence en conformité avec son identité relève de l’article 8 est bien présente dans la jurisprudence de la Cour. Nous verrons toutefois que cela ne se traduit pas toujours par une reconnaissance en droit interne, la reconnaissance de l’apparence physique comme élément de l’identité demeurant inachevée.

§2. La reconnaissance inachevée de l’apparence physique comme élément de l’identité

Les limites aux pouvoirs des personnes sur leur apparence physique dépassent le cadre institutionnel classique (2.1.) tandis que la sanction civile des atteintes à l’apparence physique ne semble pas tenir compte de sa qualité d’élément de l’identité (2.2.).

2.1. Des limites non justifiées

Les pouvoirs de la personne sur son apparence physique sont couverts par une pluralité de prérogatives juridiques qui se rattachent plus ou moins directement au matriciel droit au respect de la vie privée. Ce droit supporte des exceptions, à conditions que celles-ci soient justifiées et proportionnées[58]. Les justifications tendent à la préservation des intérêts d’autrui[59]. Ces derniers se décomposent en intérêts collectifs et privés. Les intérêts collectifs tiennent traditionnellement à la moralité publique, la santé publique et à la neutralité des services publics. Les intérêts privés sont les droits et libertés d’autrui, comme la liberté d’entreprendre de l’employeur. Or, à l’étude, les exceptions aux différentes prérogatives de la personne sur son apparence ne paraissent pas toujours justifiées et proportionnées. Leur reconnaissance comme moyen d’expression de la personnalité est donc imparfaite, puisque le Législateur ou les juges s’éloignent parfois de la grille de lecture classique de la limitation des droits et libertés. Trois exemples permettront d’illustrer ce propos[60]: la chirurgie esthétique (2.1.1.), l’accès aux interventions de réassignation sexuelle (2.1.2.) et la liberté vestimentaire (2.1.3.).

2.1.1. Le devoir de refuser les interventions esthétiques

Comme tous médecins, les praticiens de l’esthétique sont soumis à un devoir de refus en cas de rapport défavorable entre les bénéfices attendus de l’intervention et les risques pris pour la santé[61]. Or, ce devoir de refus est incompatible avec une conception de l’apparence physique comme élément de l’identité rattaché au droit au respect de la vie privée. Si l’apparence physique relève de la vie privée, alors il faut considérer que le choix du patient ou de la patiente ne peut souffrir que de limites à la fois justifiées et proportionnées. Or, si l’objectif de préservation de la santé des patients et patientes qui se prêtent à la chirurgie esthétique semble pouvoir se rattacher à la santé publique, qui est une justification classique de la limitation des libertés, on peut se demander si cet objectif est véritablement derrière le devoir de refus. En effet, lorsqu’il s’agit d’une intervention esthétique, le risque pour la santé doit être mis en balance avec un bénéfice qui n’est pas un bénéfice pour la santé, mais un bénéfice esthétique. La jurisprudence évoque ainsi «l’amélioration esthétique»[62], «l’intérêt esthétique ou personnel»[63], «l’embellissement espéré»[64] ou encore «l’inconvénient esthétique»[65]. Autrement dit, les médecins vont porter un jugement de valeur sur le bénéfice esthétique afin de déterminer si celui-ci vaut le risque pris pour la santé. Ce faisant, les praticiens sortent du champ de leur formation (la santé) pour se prononcer sur le caractère esthétique de l’intervention.

Quels sont les éléments qui peuvent alors déterminer leur acceptation ou refus de réaliser l’intervention? La jurisprudence montre que les praticiens concernés recherchent tantôt le bien être des patients et patientes, tantôt l’utilité de l’intervention pour eux[66], en termes de vie sociale[67], vie familiale[68] ou de carrière professionnelle[69]. Les médecins sont ainsi érigés en véritables «décideurs de beauté»[70]. Le résultat est celui d’une normalisation des apparences. La tendance sera d’accepter les interventions qui paraissent normales, courantes, utiles, habituelles, et refuser celles qui semblent sortir de l’ordinaire. Les demandes masculines sont ainsi reçues avec une plus grande circonspection que les demandes féminines, parce que la recherche d’esthétique est perçue comme étant moins utile socialement pour les hommes[71].

Le devoir de refus apparaît alors comme une limitation des pouvoirs des personnes sur leur apparence qui n’est pas justifiée par l’une des bornes classiques à la liberté, puisque ni la santé publique, ni aucun autre démembrement de l’ordre public n’exige que les personnes aient une apparence «normale». L’existence de cette limite montre que le pouvoir de la personne d’agir sur son corps n’est pas perçu comme un mode d’expression de l’identité de façon aboutie car sinon, le rattachement au droit au respect de la vie privée imposerait de ne limiter le pouvoir que de façon exceptionnelle et à condition que cela soit justifié et proportionné.

2.1.2. La condition de diagnostic pour accéder aux réassignations sexuelles

La condition de diagnostic pour accéder aux opérations de réassignations sexuelles est une autre limite aux pouvoirs de la personne. Il s’agit en effet de transformer l’apparence physique d’une personne pour permettre une correspondance avec son identité sexuelle. En France, la pratique médicale se base sur un protocole de recherche de 1989[72], imposant de diagnostiquer une dysphorie de genre, ou transsexualisme, pour accepter la réalisation de l’intervention. Or, nous l’avons vu, la Cour européenne des droits de l’Homme tend à condamner les États qui limitent excessivement l’accès à ces interventions[73]. La nécessité d’un diagnostic pour accéder à une intervention permettant de mettre l’apparence en adéquation avec l’identité sexuelle n’est-elle pas de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’Homme?

Dans un contexte où la chirurgie esthétique est autorisée sans nécessité d’un diagnostic, on peut se demander quelle est la considération d’ordre public qui justifie le refus d’accéder à la demande d’intervention corporelle d’une personne au prétexte qu’elle ne fait pas l’objet d’un diagnostic de transsexualisme. Certes, les interventions de réassignation sexuelles emportent une stérilisation du sujet, soit un effet fonctionnel susceptible de justifier une précaution particulière. Mais l’argument est aisément balayé dès lors que la stérilisation volontaire est admise et encadrée par le Code de la santé publique[74], sans qu’un diagnostic psychiatrique soit nécessaire. Il y a donc peut-être, là encore, une limite qui ne se justifie par aucune considération d’ordre public.

2.1.3. La création du vivre ensemble pour interdire la dissimulation volontaire du visage

Enfin, s’agissant des limites aux pouvoirs des personnes sur leur apparence vestimentaire, il faut évoquer l’historique de l’interdiction de la dissimulation volontaire du visage dans l’espace public[75]. Les limites juridiques permettant classiquement de limiter la liberté vestimentaire n’étaient d’aucune utilité car aucun intérêt privé ou collectif n’apparaissait suffisant pour justifier l’interdiction de la dissimulation volontaire du visage[76]. Le Conseil constitutionnel a alors retenu une notion juridique nouvelle pour décider de la constitutionnalité de la loi: le vivre-ensemble, défini comme les «exigences minimales de la vie en société»[77]. Quelques années plus tard, la Cour européenne des droits de l’Homme a validé cette notion en tant que limite aux droits et libertés dans le cadre de la marge nationale d’appréciation des États[78]. Contrairement aux deux exemples précédents, ici, la liberté vestimentaire est bien limitée par une notion rattachée à l’ordre public. Au prix toutefois d’une torsion du cadre juridique institué à l’époque. D’ailleurs, si le vivre-ensemble est demeuré un standard de soft law en droit français, il n’a, à ce jour, pas servi d’autres limitations des droits et libertés[79].

Chirurgie esthétique, question trans, voile intégral ne sont que des exemples témoignant de ce que l’action individuelle sur l’apparence physique n’est pas pleinement reconnue comme participant de l’expression de la personnalité. À cela s’ajoute une réparation civile ambivalente de l’atteinte à l’apparence physique dans le droit du dommage corporel.

2.2. Des atteintes mal réparées

Le droit de la responsabilité civile ne traduit pas toujours la conception de l’apparence physique comme moyen d’exprimer son identité. La définition du préjudice esthétique est ambivalente (2.2.1.), tandis que les modalités d’octroi d’une réparation aux victimes de dommage corporel à l’occasion d’une chirurgie esthétique sont insuffisantes (2.2.2.).

2.2.1. Les ambivalences de la définition du préjudice esthétique

Lorsqu’une personne subit un dommage corporel, celle-ci peut obtenir réparation de son dommage si les conditions de la responsabilité civile ou de l’indemnisation, lorsque celle-ci est prise en charge par un fonds spécifique, sont remplies. Dans tous les cas, il est courant d’utiliser la nomenclature Dintilhac pour ventiler les différents préjudices subis et assurer une réparation intégrale sans double-indemnisation[80]. Si elle n’a pas de valeur normative[81], la nomenclature est un pivot de la réparation du dommage corporel en droit français.

Parmi les différents préjudices ventilés par la nomenclature, se trouve le préjudice esthétique. Ce dernier fait l’objet d’une ambiguïté quant à sa définition. Si la doctrine la plus récente tend à le définir comme «la dégradation de l’état physique, quand bien même elle interviendrait sur un sujet présentant déjà une atteinte disgracieuse»[82], c’est-à-dire comme une atteinte à l’identité constituée dès lors que l’apparence physique a été affectée par l’accident, on le trouve encore parfois qualifié de «prix de la beauté»[83] et définit comme les «lésions visibles modifiant défavorablement l’aspect antérieur du corps»[84]. Le mot «défavorablement» sous-entend qu’il y aurait une apparence «plus favorable» et une apparence «moins favorable». Dans cette acception, le préjudice esthétique est plutôt défini comme une atteinte à la beauté.

Les incertitudes qui affectent la notion de préjudice esthétique ne sont pas sans conséquences sur les modalités de son appréciation. L’évaluation du préjudice esthétique n’échappe pas à la tendance générale à la systématisation par le recours aux outils d’aide à la décision que sont les barèmes médicaux et référentiels d’indemnisation[85]. Or l’absence de définition précise du préjudice esthétique se traduit par un abandon de ces outils aux normes sociales d’esthétique. En pratique, l’évaluation du montant de la réparation du dommage corporel passe systématiquement pas l’expertise médicale, à laquelle les juges se réfèrent très largement. L’expertise est perçue comme la garantie d’une décision éclairée, dès lors que le magistrat n’a pas les compétences médicales nécessaires pour examiner lui-même la victime. Pour réaliser leur mission, les médecins-experts recourent à des barèmes, élaborés par des groupes de médecins, qui ont vocation à leur permettre de structurer leurs expertises à travers une méthode[86]. Or l’un des barèmes le plus utilisé, le barème ESKA, préconise de situer le préjudice esthétique sur une échelle de gravité allant de 1 à 7[87]. Mais comment évaluer la gravité autrement qu’en recourant aux normes sociales de beauté en vigueur? Le barème ESKA lui-même encourage cette pratique, en précisant qu’une «cicatrice extrêmement discrète, courte, habituellement cachée par les vêtements, pourra faire retenir le qualificatif d’infime, ou la quantification “inférieure à 0,5/7”», tandis que «le qualificatif de 7/7 est rarement retenu, dans des situations tout à fait exceptionnelles, correspondant à des défigurations monstrueuses ou à des aspects physiques qui génèrent habituellement la répulsion». La norme sociale de beauté semble bien se trouver au cœur de l’appréciation de la gravité de la lésion. C’est faire la part belle à la subjectivité des experts médicaux, alors qu’une conception de l’apparence physique comme mode d’expression de l’identité commanderait certainement de faire une plus large place à la parole de la victime dans l’appréciation par les juges du montant de l’indemnisation du préjudice esthétique.

Dans un autre registre, la conception de l’apparence physique comme moyen d’exprimer son identité est bafouée par le droit de l’indemnisation des accidents médicaux survenus à l’occasion de la chirurgie esthétique.

2.2.2. Les insuffisances de la réparation des victimes de chirurgie esthétique.

Pour comprendre l’insuffisance dont il est question, il convient de rappeler le contexte juridique de l’indemnisation des accidents médicaux en droit français. L’article L1142-1, II, du Code de la santé publique prévoit une indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les personnes victimes d’accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales à l’occasion d’actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins. Le dommage doit alors respecter des critères de gravité et d’anormalité[88]. Ces dispositions sont à articuler avec l’article L1142-3-1 du même Code, qui exclut de ce dispositif d’indemnisation solidaire les «demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi». Exclusion formelle, donc, des patients et patientes de chirurgie esthétique du système d’indemnisation.

Cette conception du domaine de la solidarité nationale a pu être qualifiée d’«excessivement restrictive»[89] et taxée d’être «révélatrice d’une conception rétrograde et négationniste du fait social total qu’est le recours à la chirurgie esthétique»[90]. Elle ne semble en effet pouvoir être expliquée autrement que par une forme d’opprobre jetée sur les patients de la chirurgie esthétique[91]: la société refuse de prendre en charge les dommages corporels subis par ces victimes, malgré leur gravité et leur anormalité, parce que les patientes et patients seraient responsables de leur propre mal. Une telle vision est peu cohérente avec celle de la chirurgie esthétique comme outil de développement personnel.

Conclusion

Le droit de l’apparence physique ne s’est pas construit de façon cohérente. Des dispositions éparses forment un ensemble qui, à ce jour, demeure dans l’ambivalence entre promotion de l’action sur l’apparence comme facteur de développement personnel d’une part, et contrôle public des apparences d’autre part. La question de l’apparence physique, loin de celle de la théorie de l’apparence, n’en est pas moins complexe et interroge, en creux, les frontières entre l’individu et l’autre, entre le personnel et le collectif. À qui appartient le pouvoir d’action sur l’apparence physique? La réponse qui vient instinctivement à l’esprit est: celui ou celle qui paraît. D’ailleurs, le droit de la non-discrimination protège cette sphère de choix en interdisant la mise en œuvre de tous les préjugés pouvant trouver support en l’apparence physique. Toutefois, d’une part, il semble que le droit fasse parfois prévaloir le regard qui se pose sur l’apparence d’autrui, pouvant être heurté par une apparence atypique ou inhabituelle. D’autre part, l’action sur l’apparence, loin d’être vue comme un mode d’expression de sa personnalité, est parfois perçue comme une action superflue, dont les conséquences néfastes ne seront pas ou peu réparables en cas d’accident.

L’apparence physique, un mode d’expression de sa personnalité, donc? Oui, mais pas tant que cela. Outil de communication non-verbale entre les individus, elle est également fortement soumise à la norme sociale, et cela se traduit ponctuellement dans la norme juridique par diverses limites à la libre expression de soi, même lorsqu’aucun tiers n’est lésé. Est-ce problématique? Deux éléments nous poussent à répondre par l’affirmative. D’abord, la norme sociale, pour ce qui concerne l’apparence, n’est pas la même dans tous les groupes sociaux. Traduire une norme sociale dans la norme juridique revient à faire prévaloir celle d’un groupe social, celui qui, à un instant donné, a été en position de faire ou de dire le droit. Il y a peut-être là une façon de faire prévaloir la «loi du plus fort». Ensuite, et surtout, l’expression de sa personnalité par l’apparence consiste parfois, précisément, à s’opposer à la norme sociale d’un groupe donné. La reconnaissance de l’apparence physique comme mode d’expression de sa personnalité devrait justement permettre aux individus de faire ce choix pour s’affirmer par rapport au groupe. Les différentes normes juridiques qui reviennent à entériner une norme sociale d’apparence ou de comportement relatif à l’apparence ne vont pas dans ce sens. Peut-être donc est-il temps de reconnaître pleinement l’apparence physique comme objet d’un droit de la personnalité.

Notes infrapaginales

[1] N. Jacquinot (dir.), Juge et apparence(s), IFR Mutation des normes juridiques, actes de colloques n° 7, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ, 2010.

[2] A. Danis-Fatôme, Apparence et contrat, préf. G. Viney, LGDJ, 2004.

[3] P. Conte, L’apparence en matière pénale, th. dactyl. Grenoble, 1984.

[4] B. Jonesco, Les effets juridiques de l’apparence en droit privé, th. Strasbourg, 1927.

[5] C. Goyard, Le fond et les apparences, in Mélanges Paul Amselek, Bruylant, 2005, p. 343.

[6] F. Giraut, L’apparence, source de responsabilité, Domat-Montchrestien, 1937.

[7] J.-C. Laurent, L’apparence dans le problème des qualifications juridiques – Étude de droit privé français, th. Caen, 1931.

[8] C.-W. Chen, Apparence et représentation en droit positif français, préf. J. Ghestin, LGDJ, 2000.

[9] F. Durent, L’apparence en droit fiscal, préf. T. Schmitt, av. prop. F. Deboissy, LGDJ, 2009.

[10] J.-P. Weiss, L’apparence en droit administratif français, th. dactyl. Paris II, 2009.

[11] M.-N. Jobard-Bachellier, L’apparence en droit international privé – Essai sur le rôle des représentations individuelles en droit international privé, préf. P. Lagarde, LGDJ, 1984.

[12] J. Calais-Auloy, Essai sur la notion d’apparence en droit commercial, préf. H. Cabrillac, LGDJ, 1959; pour d’autres travaux français sur l’apparence, H. Mazeaud, La maxime «Error communis facit jus», RTD civ. 1924. 929; J. Léauté, Le mandat apparent dans ses rapports avec la théorie générale de l’apparence, RTD civ. 1947. 288; P. Lescot, Le mandat apparent, JCP G 1964. I. 1826; J.-P. Arrighi, Apparence et réalité en droit privé – Contribution à la protection des tiers contre les situations apparentes, th. dactyl. Nice, 1974; E. Leroux, Recherche sur l’évolution de la théorie de la propriété apparente dans la jurisprudence depuis 1945, RTD civ. 1974. 509; J.-L. Sourioux, La croyance légitime, JCP G 1982. I. 3058; A. Batteur, Le mandat apparent en droit privé, th. dactyl. Caen, 1989; L. Leveneur, Situations de fait et droit privé, préf. M. Gobert, LGDJ, 1990.

[13] P. Amselek, Cheminements philosophiques dans le monde du droit et des règles en général, Armand Colin, 2012.

[14] P. Dubois, Le physique de la personne, préf. G. Cornu, Economica, 1986.

[15] E.H. Perreau, Des droits de la personnalité, RTD civ. 1909. 501.

[16] Décret du 8 brumaire an II sur la liberté vestimentaire, J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, tome 6, 1825, p. 322.

[17] C. sant. publ., art. L6322-1 et s.

[18] Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, JORF 17 novembre 2001, p. 18311.

[19] Ex. CPH Paris 17 déc. 2002, n° 02/03547: dr. soc. 2004, n° 4, p. 354, note J. Savatier; RJS 3/03, n° 308-309; CA Rennes 6 sept. 2005, n° 04/00583; CA Orléans 21 juin 2007, n° 06/01917.

[20] Décision du Défenseur des droits MLD 2014-147 du 3 novembre 2014, recommandations dans le cadre de l’article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011; Décision-cadre n° 2019-205 du Défenseur des droits du 2 octobre 2019.

[21] La Belgique interdit les discriminations sur la base des caractéristiques physiques, mais ce critère ne renvoie qu’à l’apparence subie. V. le site Internet de l’Unia, institution indépendante belge dédiée à la lutte contre les discriminations [https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/autres-criteres-de-discrimination#Les-caracteristiques-physiques].

[22] CEDH 18 juin 2013, n° 4233/09, § 33 (irrecevabilité pour des raisons procédurales).

[23] H. Surrel, «La sanction des discriminations par la Cour européenne des droits de l’homme», Titre VII [en ligne], n° 4, Le principe d’égalité, avril 2020 [https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-sanction-des-discriminations-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme].

[24] C. civ., art. 16-1.

[25] C. civ., art. 16-3.

[26] V. pour la reconnaissance récente d’un sport violent, l’arrêté du 31 janvier 2020 accordant la délégation prévue à l’article L131-14 du Code du sport à la Fédération française de boxe pour la mise en œuvre et l’encadrement des arts martiaux mixtes (MMA).

[27] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF 5 mars 2002, p. 4118.

[28] S. Delaporte, Gueules cassées de la Grande Guerre, Agnès Viénot éditions, 2004, 3e éd.; M. Monestier, Les gueules cassées – Les médecins de l’impossible 1914-1918, Le cherche midi, 2009.

[29] Classification commune des actes médicaux v. 67, p. 46 [en ligne], [https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CCAM_V67_02.pdf].

[30] C. sant. publ., art. R1311-1 et s.

[31] D. Le Breton, Signes d’identité – Tatouages, piercings et autres marques corporelles, Métailié, Paris, 2002.

[32] Le pouvoir de direction de l’employeur est issu de la liberté d’entreprendre, qui trouve ses racines dans l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, v. Cons. const. 27 juill. 2000, n° 200-433 DC, consid. 40.

[33] Cass. soc. 18 févr. 1998, n° 95-43491; v. déjà CA Paris 7 juin 1990, n° 30904/90 et 30905/90.

[34] Cass. soc. 13 févr. 2008, n° 06-43784 (approuve la cour d’appel d’avoir considéré qu’en l’espèce le port de l’uniforme était justifié par la tâche à accomplir et proportionné au but recherché); Cass. soc. 3 juin 2009, n° 08-40346 (l’employeur ne peut pas imposer l’uniforme aux employés qui ne sont jamais en contact avec la clientèle).

[35] Cass. soc. 27 juin 2012, n° 10-21306 (la cour d’appel aurait dû rechercher si le port de chaussures de sécurité de nuit était justifié).

[36] Cass. soc. 28 mai 2003, n° 02-40273 (le port du bermuda est incompatible avec la fonction du salarié, agent technique des méthodes).

[37] Cass. soc. 20 juin 2006, n° 04-43067 (le port obligatoire de la jupe par une agente de propreté n’est pas justifié par la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché).

[38] Cass. soc. 6 nov. 2001, n° 99-43988 (est justifiée la décision de l’employeur consistant à interdire le port du survêtement à une salariée d’une agence immobilière en contact avec la clientèle).

[39] Cass. soc. 18 janv. 2000, n° 97-44112 (l’absence de veste et de cravate ne suffit pas à établir le caractère négligé de la tenue vestimentaire du salarié architecte-expert).

[40] Cass. soc. 19 mai 1998, n° 96-41123 (la clause du règlement intérieur qui interdit au personnel ambulancier le port de jeans et de baskets constitue une restriction aux libertés individuelles non justifiée par la tâche à accomplir).

[41] CPH Paris 17 déc. 2002, n° 02/03547 (pas de contradiction entre les intérêts légitimes de l’entreprise et l’apparence physique de la salariée renvoyant à ses convictions religieuses); CA Versailles 23 nov. 2006 n° 05/05149 (le refus d’une salariée technicienne de laboratoire d’ôter son voile islamique en infraction avec les règles de neutralité et d’hygiène de l’établissement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement).

[42] CA Reims 6 mars 1996, n° 2485/94 (le licenciement du salarié refusant d’adopter une coiffure plus classique est fondé sur une cause réelle et sérieuse).

[43] CA Aix-en-Provence 24 mai 2012, n° 11/14653 (ne constituent pas une restriction injustifiée aux libertés individuelles les clauses du contrat de travail qui imposent aux hôtesses les cheveux attachés en chignon bas avec filet et laqués ou retenus par un serre-tête noir si la longueur des cheveux n’excède pas la base du cou, un maquillage précisément défini (visage poudré, yeux maquillés, lèvres maquillées avec un rouge à lèvre d’une marque et d’une teinte prédéfinie) et qui leur interdisent les piercings et autres bijoux (seules les montres, boucles d’oreille et bagues de petite taille sont tolérées)).

[44] CA Toulouse 11 oct. 2001, n° 2001/00557 (l’interdiction faite à une serveuse de porter un piercing à l’arcade sourcilière constitue un abus de son pouvoir de direction de la part de l’employeur); CA Paris 3 avril 2008, n° 06/10076 (le retrait du piercing est justifié dans la mesure où les fonctions de la salariée nécessitent qu’elle porte un costume d’époque avec lequel le port d’un bijou contemporain serait anachronique).

[45] CA Paris 5 mars 2004, n° 02/32907 (est sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un conducteur de car ayant refusé de raser son bouc).

[46] Le Conseil d’État avait amorcé une évolution, en admettant un référé-liberté au nom de la «liberté personnelle», entendue comme la liberté de se présenter en société comme on l’entend, dans une affaire concernant le «burkini», CE réf. 26 août 2016, n° 402742, Publié au recueil. La tendance s’est poursuivie au travers des ordonnances de référées relatives à l’obligation du port du masque sanitaire, qui considèrent que «les choix faits quant à l’apparence que l’on souhaite avoir, dans l’espace public comme en privé, relèvent de l’expression de la personnalité de chacun et donc de la vie privée» (TA Strasbourg ord. 25 mai 2020 n° 2003058); CE ord. 17 avril 2020 Commune de Sceaux, n° 440057).

[47] Ex. Cass. 1re civ. 13 janv. 1998, n° 95-13694: Bull. I, n° 14, p. 9; Cass. 2e civ. 30 juin 2004, n° 02-19599.

[48] C. pén., art. 226-2-1

[49] Cons. const. 23 juill. 1999, n° 99-416 DC.

[50] G. Loiseau, Le droit à l’image et la caricature à l’épreuve du marché, JCP G 1998. II. 10082, note sous Cass. 1re civ. 13 janv. 1998, n° 95-13694, formule ensuite reprise par J.-C. Saint-Pau, L’article 9 du Code civil: matrice des droits de la personnalité, D. 1999. 541, note sous Cass. 1re civ. 16 juill. 1998, n° 96-15610.

[51] CA Paris 16 juin 1986, n° 10/579; CA Paris 11 févr. 1987, n° 8849; TGI Nanterre 6 avr. 1995; CA Paris 19 sept. 1995, n° 95/13724; CA Toulouse 10 déc. 2002, n° 479; CA Versailles 30 nov. 2011, n° 10/06742.

[52] A. Lepage, Personnalité (droits de la), Rép. civ. Dalloz, septembre 2009, n° 136.

[53] J.-C. Saint-Pau, Le droit au respect de la vie privée, in J.-C. Saint-Pau (dir.), Droits de la personnalité. Traités, LexisNexis, Paris, 2013, p. 673, spéc. n° 1189, p. 733; J. Robert, J. Duffar, Droits de l’homme et libertés fondamentales, Domat droit public, Montchrestien, Lextenso éditions, Paris, 8e éd., 2009, n° 437, p. 467.

[54] CEDH 1er juill. 2014, n°43835/11, aff. SAS c. France, § 177.

[55] CEDH 26 mars 1985, n° 8978/80, aff. X et Y. c. Pays-Bas, § 22; v. aussi F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 12e éd., PUF, 2015, n° 459, p. 679; B. Girard, Responsabilité civile extracontractuelle et droits fondamentaux, préf. M. Fabre-Magnan, LGDJ Lextenso éditions, 2015, n° 98, p. 117.

[56] CEDH 10 mars 2015, n° 14793/08, aff. Y. Y. c. Turquie.

[57] CEDH 9 juillet 2020, aff. Y. T. c. Bulgarie, n° 41701/16.

[58] Nous reprenons ici la grille de lecture de la Cour européenne des droits de l’Homme au sujet des droits et libertés fondamentales qui peuvent être limités, v. F. Sudre, avec L. Milano, H. Surrel et B. Pastre-Belda, Droit européen et international des droits de l’homme, 15e éd., PUF, 2021, n° 131, p. 199 et s.

[59] Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), art. 4.

[60] D’autres illustrations sont développées dans notre thèse relative à L’apparence de la personne physique, préf. G. Loiseau, LEH, vol. 27, 2018.

[61] C. sant. publ., L1110-5 et R4127-40.

[62] CA Aix-en-Provence 10 oct. 2007, n° 05/12312 (violation du devoir de refus en l’espèce).

[63] Cass. 1re civ. 20 oct. 1982 (violation du devoir de refus en l’espèce).

[64] CA Versailles 17 janv. 1991 (la Cour énonce la règle, mais ne se prononce pas sur le devoir de refus en l’espèce).

[65] CA Montpellier 27 sept. 1995 n° 93/6180 (violation du devoir de refus en l’espèce).

[66] Cass. 1re civ. 20 oct. 1982: intervention «pratiquement inutile et médicalement injustifiable» sur le visage d’une jeune fille de dix-huit ans.

[67] CA Lyon 27 mai 1936: Gaz. pal. 1936. 2. jurispr. 429; D. 1936. 465.

[68] Dr. Dartigues, Le droit à la chirurgie esthétique – Rapport présenté au Conseil général de l’Association générale des médecins de France – Séance du 1er mars 1929, in La Vie Médicale, 25 mars 1929, p. 289, spéc. p. 295.

[69] CA Paris 24 nov. 2006, n° 298 (pas de violation du devoir de refus en l’espèce).

[70] V. Depadt-Sebag, Le droit et la beauté, LPA 2000, n° 97, p. 11.

[71] Y. Le Hénaff, Catégorisations professionnelles des demandes masculines de chirurgie esthétique et transformations politiques de la médecine, Sciences sociales et santé 2013/3, vol. 31, p. 39, spéc. p. 46.

[72] Cité par la Haute autorité de santé (HAS) dans son rapport Situation actuelle et perspectives d’évolution de la prise en charge médicale du transsexualisme en France, novembre 2009, p. 70.

[73] Supra.

[74] C. sant. publ., art. L2123-1.

[75] Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, JORF du 12 octobre 2010, p. 18344.

[76] Étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral, Conseil d’État, section du rapport et des études, Rapport adopté par l’assemblée plénière du Conseil d’État le 25 mars 2010.

[77] Cons. const. 7 oct. 2010, n° 2010-613 DC; spéc. sur la reconnaissance de l’ordre public immatériel, v. M. Verpeaux, Dissimulation du visage, la délicate conciliation entre la liberté et un nouvel ordre public, AJDA 2010. 2373; contra pour un auteur qui considère que le Conseil constitutionnel ne «franchit pas le pas» de consacrer un ordre public immatériel, A. Levade, Épilogue d’un débat juridique: l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public validée!, JCP G 2010. 1043.

[78] CEDH 1er juill. 2014, n°43835/11, aff. SAS c. France, § 118.

[79] J. Mattiussi, Montrer son visage pour vivre ensemble?, in R. Bueb, L. Kondratuk, Monstration, dissimulation et mouvement du corps dans l’espace public, à paraître 2022.

[80] J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, juillet 2005, [https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/nomenclature-des-postes-de-prejudices-rapport-de-m-dintilhac].

[81] Cass. crim. 18 févr. 2014, n° 12-87629; v. aussi M. Robineau, Le statut normatif de la nomenclature Dintilhac des préjudices, JCP G 2010. 612.

[82] G. Mor, Évaluation du préjudice corporel – Stratégies d’indemnisation – Méthodes d’évaluation, Encyclopédie Delmas, Paris, 2014, 2e éd., n° 165.45, p. 498.

[83] C. Bloch, Préjudice, in P. Le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats – Régimes d’indemnisation, Dalloz action 2018-2019, Dalloz, 11e éd., n° 2125.121, p. 585.

[84] J. Hureau, D. Poitout, L’expertise médicale – en responsabilité médicale et en réparation d’un préjudice corporel, Masson, 2010, 3e éd., p. 339: «[Le préjudice esthétique] concerne les lésions visibles modifiant défavorablement l’aspect antérieur du corps».

[85] V. de façon générale, sur ce thème, J.B. Prévost, Penser la blessure – Un éclairage philosophique sur la réparation du préjudice corporel, LGDJ, 2018.

[86] Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel – Systèmes d’indemnisation, Dalloz, 2016, 8e éd., n° 143, p. 128.

[87] Barème d’évaluation médico-légale, Eska, 2000, p. 129; V. aussi: Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel (AREDOC), Mission d’expertise médicale 2009 – Mise à jour 2014, La lettre AREDOC [en ligne], avril 2015 [https://www.aredoc.com/wp-content/uploads/2017/08/Preambule-et-mission.pdf], point 17.

[88] C. sant. publ., art. D1142-1.

[89] M. Bacache, ONIAM – Actes à finalité esthétique, RTD civ. 2015. 212.

[90] P. Sargos, La prohibition de l’indemnisation des accidents médicaux de chirurgie esthétique, JCP G 2015. 315.

[91] Il serait peut-être possible de rattacher cette exclusion au fait que les patients en matière d’actes médicaux esthétiques sont principalement des femmes. Les femmes semblaient en effet être les premières victimes de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2015, qui excluait également du dispositif d’indemnisation les actes à finalité abortive et contraceptive. La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, JORF 27 janvier 2016, art. 185 est toutefois revenue sur l’exclusion de ces deux derniers types d’actes.