Le contrôle de proportionnalité et les droits de la personnalité en droit français
Rezumat
Pour faire face au contrôle de plus en plus prégnant opéré par la Cour européenne des droits de l’Homme sur les décisions des juridictions françaises, la Cour de cassation a mis en œuvre depuis quelques années une politique commune à toutes ses chambres qui consiste à faire sienne le contrôle de proportionnalité initié par les juridictions européennes afin d’éviter une éventuelle censure a postériori. Le développement de ce contrôle présente une originalité certaine à l’aune des droits de la personnalité, tant quand il s’agit de mettre en balance des droits concurrents que d’appliquer une sanction proportionnée.
Studiu publicat în volumul In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, tomul II, Ed. Hamangiu, București, 2021, p. 775-790.
«La proportionnalité est incontestablement dans l’ADN des juges lorsqu’ils font descendre une loi générale, impersonnelle et absolue vers un homme en particulier, individualisé et fini»[1]. Il n’est donc guère surprenant que le principe de proportionnalité «se rencontre dans tous les systèmes juridiques et irradie toutes les sphères du droit» dès lors qu’il «représente une constante consubstantielle à la fonction de juger»[2]. Toutefois, le contrôle de proportionnalité proprement dit n’est pas apparu de manière immanente, uniforme et simultanée dans la pratique des magistrats[3]. Sa pénétration en droit français s’est opérée de manière progressive[4] et la notion paraît désormais solidement ancrée[5]. Le contrôle de proportionnalité dont il sera question dans cette étude «consiste à vérifier concrètement que l’application d’une règle de droit interne ne conduit pas à porter une atteinte disproportionnée à un droit fondamental garanti par une convention internationale ou par une norme nationale au regard du but légitime poursuivi par cette règle»[6]. Cette technique n’est qu’un aspect du contrôle de conventionalité qui tend à apprécier si des atteintes à des droits ou libertés protégés notamment la CESDH sont acceptables[7] après être passées au crible d’un triple test d’adéquation, de nécessité, et de proportionnalité[8].
Mis en œuvre depuis longtemps en droit interne, tant par le Conseil constitutionnel[9] que par le juge administratif[10], il est, à l’instar du principe de sécurité juridique ou de loyauté, «de ceux qui irriguent le droit administratif[11] sans même avoir été formulés en tant que tels, ou avant de l’être»[12]. Le juge administratif participe ainsi à la diffusion de l’exigence implicite d’une «adéquation entre les moyens employés par l’administration et le but qu’elle vise»[13].
S’agissant du juge judiciaire, l’adoption du contrôle de proportionnalité a été plus tardive[14] et avait initialement pour but de répondre à une exigence de bonne justice en évitant la multiplication des saisines du juge européen[15] et les risques de censure subséquents[16]. Entre contrainte et volonté de collaborer, la Cour de cassation ne s’est pas contentée d’importer la technique du contrôle de la Cour européenne mais, suivant les préconisations d’un auteur[17], s’en est emparée pour la modeler à sa guise en profitant «de la marge d’appréciation reconnue aux juges nationaux»[18] afin d’éviter que la juridiction européenne «ne contrôle la proportionnalité à sa place»[19]. Elle a ainsi progressivement dégagé sa propre doctrine du contrôle de proportionnalité et élaboré une méthodologie à destination des juges et praticiens, consignée dans un Mémento dit «du contrôle de conventionalité au regard de la convention de sauvegarde des libertés et fondamentales», rédigé par la Commission de mise en œuvre de la réforme de la Cour de cassation en 2018[20].
Cette consécration, par la Cour de cassation, du contrôle de proportionnalité[21] a suscité des réactions contrastées au sein de la doctrine[22]. Ses détracteurs[23] ont souligné le risque de voir surgir des juges zélés se comportant en législateurs, écartant d’un revers de main l’application d’une loi générale et abstraite[24]. Ils ont pointé ses corollaires: le risque d’arbitraire, d’insécurité juridique et d’imprévisibilité des solutions jurisprudentielles[25]. Ils ont brandi tour à tour le risque de la toute-puissance du juge européen sous la férule duquel le juge français serait contraint de se soumettre et le danger d’un affaiblissement de la règle de droit devenue, par la seule volonté du juge, supplétive. Le spectre du gouvernement des juges et du retour du jugement en équité a fait son apparition à travers ce discours de défiance[26]. D’autres auteurs, moins pessimistes[27], voire franchement enthousiastes[28], ont vu dans l’adoption du contrôle de proportionnalité par le juge judiciaire le signe d’un dialogue constructif entre les juges internes et européens[29]. Ainsi, «par l’appropriation croissante, par les juridictions nationales, du mode de contrôle de proportionnalité consacré par sa jurisprudence qui fournit un modèle d’autant plus attractif que les secondes sont susceptibles de faire l’objet de la supervision de la première. Du mimétisme judiciaire spontané à la réception plus ou moins contrainte, le contrôle de proportionnalité nourrit toutes les formes possibles du dialogue des juges»[30]. Qu’on l’approuve ou qu’on la critique, l’influence du juge européen est aujourd’hui incontestable, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme constituant l’un des «principaux vecteurs de diffusion de la culture de la proportionnalité en Europe»[31]. L’effort de méthode[32] affiché et mis en œuvre par la Cour de cassation[33] est de nature à donner un cadre rassurant à «ce nouvel art de juger»[34] dont elle «fixe le cadre et les étapes, afin de guider les juges du fond dans la mise en œuvre factuelle du contrôle de proportionnalité et de lui permettre, le cas échéant, d’exercer son propre contrôle normatif»[35]. Symétriquement, selon Mattias Guyomar, juge à la Cour européenne des droits de l’homme élu au titre de la France, de semblables «efforts méthodologiques sont opérés au niveau européen [qui] visent à fournir aux juridictions nationales les instruments juridictionnels qui leur permettent, à leur tour et à leur place, d’exercer le contrôle de proportionnalité en important, dans l’ordre interne, la grille de contrôle conçue par la Cour tout en conservant le bénéfice de la marge nationale d’appréciation»[36].
Il reste que la mission de la Cour régulatrice «n’est pas si facile, puisqu’elle apparaît comme un juge du droit «coincé» entre deux juges du fait et du droit, selon la formule forte du procureur général Jean-François Burgelin[37]. La mission est périlleuse car la mise en balance des intérêts en présence doit nécessairement porter sur des normes et non pas sur des faits au risque de la transformer en troisième degré de juridiction. Le contrôle de proportionnalité est ainsi exercé «par les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, elle-même placée sous la houlette de la Cour européenne des droits de l’Homme: pour ces deux derniers niveaux de juridictions, il s’agit en quelque sorte d’un «contrôle du contrôle»[38]. A cet égard, si la Cour de Strasbourg exerce en principe un contrôle simplement subsidiaire lorsque les Etats (qui disposent d’une marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans un droit protégé par la Convention) n’y ont pas eux-mêmes procédé, en matière de liberté d’expression, la Cour européenne effectue un contrôle renforcé pouvant la conduire, au besoin, à substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales[39]. Il y a là une limite notable à la collaboration des juridictions internes et européennes.
La question du contrôle de proportionnalité à l’aune des droits de la personnalité consiste à déterminer plus spécifiquement si l’atteinte à un droit de la personnalité protégé par le droit interne et la Convention européenne des droits de l’homme est justifiée par la nécessité de faire prévaloir une norme concurrente de droit interne ou européen. Adopté par la Cour de cassation sous l’influence du juge européen, ce mode de contrôle affecte l’application de la règle de droit dans sa globalité. Au regard de la genèse du contrôle de proportionnalité «à la française», il paraît utile d’apprécier la pratique de la Cour de cassation à l’aune des jurisprudences européennes qui sont depuis longtemps précurseurs s’agissant notamment des droits de la personnalité[40]. La jurisprudence offre de nombreux exemples pour lesquels, par exemple, le droit au respect de la vie privée d’une personne s’efface devant le droit à l’information du public. Il s’agira de mettre en lumière les vices et les vertus de cette pratique afin de vérifier l’effectivité de la collaboration des juges internes et européens à travers l’examen des conditions (I) et de la mise en œuvre (II) du contrôle de proportionnalité en présence d’un conflit de droits de la personnalité en droit français.
§1. Les conditions du contrôle de proportionnalité dans les conflits de droits de la personnalité en droit français
L’examen des conditions du contrôle de proportionnalité dans les conflits de droits de la personnalité en droit français impose d’en déterminer le périmètre avant de détailler la méthodologie utilisée par la Cour de cassation.
1.1. Le périmètre du contrôle
Le périmètre du contrôle de proportionnalité[41] est d’emblée limité, à certains droits identifiés comme étant «relatifs», dont les droits de la personnalité visés à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme sont emblématiques. Un auteur a souligné à cet égard que «les articles 8 à 11 de la Convention, dont le premier paragraphe pose le droit protégé et le second prévoit expressément la possibilité d’y apporter des restrictions, constituent le terrain privilégié pour l’exercice du contrôle de proportionnalité»[42]. A l’inverse, s’agissant des droits absolus tels la prohibition de la torture et des traitements inhumains ou dégradants édictée à l’article 3, le juge n’a d’autre choix que de constater ou non une atteinte.
A la suite d’un arrêt désormais célèbre du 4 décembre 2013[43], le nombre de décisions rendues mettant en œuvre le contrôle de proportionnalité a significativement augmenté. En l’espèce, la Cour de cassation, après avoir relevé d’office le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Conv. EDH, avait cassé un arrêt qui avait annulé le mariage célébré entre un beau-père et son ex-bru divorcée de son fils sur le fondement de l’article 161 du code civil prohibant le mariage entre alliés, au motif que, au cas d’espèce, s’agissant d’un mariage célébré sans opposition et qui avait duré plus de 20 ans, une telle annulation aurait constitué «une ingérence injustifiée dans l’exercice du droit au respect dû à la vie privée et familiale» de l’épouse.
Identifiée comme ayant ouvert la voie du contrôle de proportionnalité, cette décision a suscité une salve de critiques au sein de la doctrine privatiste et jusque dans les rangs de la Cour de cassation[44]. En dépit des oppositions, le contrôle de proportionnalité a étendu significativement son périmètre ces dernières années, ce qui est le signe d’une pénétration incontestable de la culture des droits fondamentaux. Il s’est aussi diversifié, de sorte qu’il n’est plus possible d’identifier un périmètre unique du contrôle de proportionnalité mais des périmètres suivant le domaine considéré[45], lesquels varient, en outre, au gré des affaires, des injonctions de la Cour européenne et de l’inventivité des juges ou des avocats. Une certitude se fait jour: le périmètre du contrôle n’est pas figé mais en perpétuelle évolution, avec, à la clé, la possibilité d’investir toutes les branches du droit, sous la houlette du juge européen.
Les droits de la personnalité constituent le terreau naturel du contrôle de proportionnalité s’agissant notamment d’articuler la liberté d’expression et la vie privée, à l’aune de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Depuis longtemps déjà la Cour de cassation pratique le contrôle de proportionnalité dans ce domaine, la première chambre civile ayant développé une jurisprudence nourrie[46]. Pourtant, l’ouverture du domaine du contrôle de proportionnalité s’est accentuée dès 2015, la Cour régulatrice ayant pris l’habitude de se saisir «davantage du contrôle de proportionnalité, y compris dans des cas où celui-ci est sollicité pour la première fois devant elle»[47]. Ainsi, le président Chauvin, décrit une évolution notable des pratiques de la Cour de cassation en relevant «qu’elle écartait auparavant le moyen tiré d’une violation de la Convention EDH, présenté pour la première fois devant elle, comme étant nouveau» alors qu’elle «le déclare désormais plus fréquemment recevable, comme étant un moyen de pur droit, dès lors qu’elle peut statuer sans prendre en considération des éléments de fait ne résultant pas des constatations de la décision attaquée[48]. Toutefois, le magistrat déplore les excès de cassation pour manque de base légale du fait d’une insuffisante maîtrise de la technique du contrôle de proportionnalité par les juges du fond[49].
S’agissant plus spécifiquement des droits de la personnalité, doublement protégés par le Code civil et la Convention européenne des droits de l’homme, on assiste à une multiplication des contestations de la loi nationale au regard des droits fondamentaux, ce qui justifie une harmonisation des pratiques entre les juridictions afin d’éviter une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme. En outre, face à l’afflux de demandes on peut se demander avec raison s’il ne serait pas opportun de prévoir un système de filtrage des recours[50], à l’image de celui dont sont dotées la plupart des Cours suprêmes européennes afin d’éviter un engorgement des juridictions[51].
Pour aplanir toute défiance et renforcer la confiance à l’égard du contrôle de proportionnalité, la Cour de cassation a élaboré une méthodologie du contrôle de proportionnalité dont il convient de relever les particularités à l’aune des conflits de droits de la personnalité.
1.2. La méthodologie du contrôle
Le contrôle de proportionnalité repose sur une analyse particulièrement fine du contexte et des circonstances de l’affaire. Il consiste dans une «mise en balance» d’intérêts concurrents reposant sur une protection à géométrie variable. Cette méthode de «pondération des intérêts», assez éloignée des modes de raisonnement traditionnels du droit français, est directement importée de la Cour européenne des droits de l’homme qui s’attache généralement à privilégier «la solution protectrice de l’intérêt le plus légitime», formule régulièrement reprise par la Cour de cassation ces dernières années s’agissant de mettre en balance la liberté d’expression avec le droit à la vie privée ou la présomption d’innocence: «le droit au respect de la vie privée et le droit dû à l’image d’une personne d’une part, et le droit à la liberté d’expression d’autre part, ont la même valeur normative» dès lors, il «appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime»[52].
La Cour de cassation a élaboré une méthodologie du contrôle de proportionnalité afin de rationaliser sa mise en œuvre, l’asseoir plus solidement en droit français et garantir la prévisibilité des solutions juridiques. Son entreprise s’est heurtée à certains écueils de taille qui tiennent notamment au fait que le contrôle de proportionnalité ne renvoie pas à une notion clairement identifiée du droit français mais évoque un rapport entre deux intérêts mis en balance, fongible dans la représentation même de l’idée de justice[53]. Pourtant l’effort de méthodologie et de vulgarisation était nécessaire afin de lever les résistances et offrir une assise solide au contrôle de proportionnalité mais aussi pour répondre aux critiques adressées à la Cour de cassation après l’arrêt précité du 4 décembre de 2013. On reprochait à cette décision d’avoir sonné le glas du raisonnement syllogistique au profit du contrôle de proportionnalité imposé par le CEDH[54]. En réponse, la Cour régulatrice s’est employée à défendre ce nouvel outil par l’entremise du premier président Louvel qui a œuvré en faveur d’une méthodologie du contrôle de proportionnalité en créant un groupe de réflexion à l’origine de la mise en place d’une politique commune des différentes chambres en ce domaine. La Cour de cassation a enclenché des travaux d’envergure relatifs au contrôle de proportionnalité[55] dont la chronologie est retracée dans le rapport 2020 de la Cour de cassation émanant du groupe de travail relatif au contrôle de conventionalité[56].
La Commission de mise en œuvre de la réforme de la Cour de cassation a élaboré un Mémento du contrôle de conventionalité au regard de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en 2018[57]. Ce document, qui détaille la méthodologie et les étapes du contrôle de conventionalité au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, contient des propositions de trames de rédaction qui constituent des canevas particulièrement utiles pour les juges du fond ayant à statuer sur un moyen d’inconventionalité.
Concrètement, André Potocki[58], juge français à la Cour EDH, affirmait lors d’une intervention à la Cour de cassation le 27 novembre 2015 que le contrôle de proportionnalité implique que la juridiction saisie répondent à une série de questions:
– le droit fondamental invoqué est-il effectivement en cause en l’espèce?
– la mesure contestée constitue-t-elle une ingérence dans l’exercice de ce droit?
– cette ingérence a-t-elle une base légale claire et accessible en droit interne?
– cette ingérence est-elle justifiée par un “but légitime”?
– dans l’affirmative, cette ingérence porte-t-elle une atteinte excessive au droit fondamental garanti au regard du but légitime poursuivi?
Une fois établies l’adéquation et la nécessité de la mesure en cause, il faut encore vérifier, in concreto, que cette mesure n’impose pas à la personne concernée des charges démesurées par rapport au résultat recherché[59]; selon une jurisprudence constante, il convient, pour ce faire, d’examiner si «un juste équilibre entre les différents intérêts en présence» a été ménagé, la Cour EDH ayant défini en amont les critères pertinents à prendre en considération pour procéder à cette mise en balance.
Lorsque deux droits fondamentaux concurrents entrent en conflit, singulièrement le droit au respect de la vie privée et le droit à l’information du public, il convient de vérifier si «un juste équilibre» a été ménagé entre l’intérêt général de la communauté et les droits individuels, autrement dit, s’il existe un «rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé» ou encore si «les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés». Le rôle de la Cour de cassation dans la mise en balance d’intérêts concurrents consiste à contrôler les normes et non les faits sans quoi elle se muerait en troisième degré de juridiction[60]. Il s’agit donc, à partir des faits de la décision attaquée, de déterminer si l’atteinte à un droit fondamental protégé par la Convention est justifiée par la nécessité d’assurer l’effectivité d’une autre norme. La question se pose classiquement dans les termes suivants: le droit au respect de la réputation ou de la vie privée d’une personne doit-il céder devant le droit du public à l’information? Il incombe donc à la Cour de cassation, dans le cadre de sa mission de juridiction régulatrice et harmonisatrice de déterminer, en amont, les critères susceptibles de guider les juges du fond dans la mise en œuvre du principe de proportionnalité pour arbitrer un conflit de droits.
§2. La mise en œuvre du contrôle de proportionnalité en cas de conflits de droits de la personnalité
Il convient d’identifier préalablement les hypothèses de conflits de droits de la personnalité (A) avant d’envisager les modalités du contrôle par la Cour de cassation (B).
2.1. L’identification des conflits de droits de la personnalité
Suivant la formule consacrée par la Cour de cassation, s’agissant de mettre en balance les droits de la personnalité[61], «le droit au respect de la vie privée et le droit dû à l’image d’une personne d’une part, et le droit à la liberté d’expression d’autre part, ont la même valeur normative»; dès lors, il «appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime». Cette manière de procéder n’exclut pas, dans le contentieux de la liberté d’expression, que la Cour EDH substitue son appréciation à celle des juridictions nationales[62] mais elle a le mérite de rendre les décisions internes, spécialement celles de la Cour de cassation, plus directement et clairement accessibles. En théorie du moins car à y regarder de plus près, la jurisprudence de la Cour de cassation peut paraître quelque peu erratique.
Si les illustrations récentes de mise en balance de droits de la personnalité concurrents sont nombreuses[63], c’est sans doute le conflit opposant le droit à la vie privée au droit à l’information du public qui est la source du contentieux le plus nourri. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 21 mars 2018[64] est généralement cité à titre d’exemple. En l’espèce, la Cour régulatrice a prononcé la cassation d’un arrêt ayant retenu l’atteinte à la vie privée d’un couple par un article relatant leur mariage religieux et le baptême de leur fils, sans procéder, de façon concrète, à l’examen de chacun des critères posés par la CEDH – contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, notoriété de la personne visée, objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, contenu, forme et répercussions de la publication, circonstances de la prise des photographies – et sans rechercher si le public avait un intérêt légitime à être informé du mariage religieux d’un membre d’une monarchie héréditaire et du baptême de son fils.
La Cour de cassation fait fréquemment primer le droit à être informé sur le droit au respect de sa vie privée, s’agissant notamment de publications à visée informative. Ainsi a-t-elle estimé que justifie légalement sa décision l’arrêt qui constate la révélation de l’orientation sexuelle du secrétaire général d’un parti politique et l’atteinte portée à sa vie privée en retenant que l’évocation de cette orientation figure dans un ouvrage portant sur un sujet d’intérêt général, dès lors qu’il se rapporte à l’évolution d’un parti politique qui a montré des signes d’ouverture à l’égard des homosexuels à l’occasion de l’adoption de la loi relative au mariage des personnes de même sexe. En l’espèce, la cour d’appel a pu apprécier le rapport raisonnable de proportionnalité existant entre le but légitime poursuivi par l’auteur, libre de s’exprimer et de faire état de l’information critiquée, et la protection de la vie privée[65]. De même la Haute juridiction a considéré que se rapporte à une question d’intérêt général la relation sentimentale existant entre deux personnes, l’évocation des liens personnels les unissant se trouvant justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliqués dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l’épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi[66]. Interrogée par ailleurs sur la possibilité, dans un reportage, de localiser le domicile d’un chef d’entreprise, en mettant en parallèle la crise de son secteur d’activité et son patrimoine immobilier dans le département, la Haute juridiction a considéré que les informations litigieuses s’inscrivaient dans le débat d’intérêt général abordé par l’émission et que le journaliste n’ayant pas pénétré sur la propriété, l’atteinte à la vie privée n’était pas caractérisée[67].
On le constate, pour que la liberté d’expression l’emporte sur la vie privée, il faut que la publication litigieuse participe à un débat d’intérêt général, étant appréciés la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication. La Cour de cassation exige que les juges du fond contrôlent de façon concrète ces critères mais aussi qu’ils procèdent «de façon concrète, à l’examen de chacun» de ces critères comme le rappelle l’arrêt du 21 mars 2018[68]. En l’espèce, les juges du fond ont été sanctionnés pour ne pas avoir indiqué en quoi la publication contribuait à un débat d’intérêt général. Cette sanction confirme donc la nécessité d’une motivation précise de la part des juges du fond.
Il n’en demeure pas moins que la prévalence de la liberté d’expression sur le droit à la vie privée est elle-même limitée lorsqu’un article à visée informative est exclusivement dédié à la relation amoureuse sans autre apport significatif pour le débat public. Dès lors, si la démission conjointe de deux ministres faisant l’objet d’un article relatif à leur vie sentimentale constitue un sujet d’intérêt général, l’article litigieux consacré à la seule révélation de leur relation amoureuse et à leur séjour aux États-Unis n’est pas de nature à nourrir le débat public sur ce sujet. Dans ces conditions, l’article porte ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et de l’image[69].
Si, la Cour de cassation fait régulièrement prévaloir la liberté d’expression sur le droit à la vie privée[70] s’agissant des personnes publiques, il existe des exceptions notables. On peut citer l’hypothèse de la divulgation de l’existence, inconnue du public, de l’enfant d’un prince, en l’absence de tout fait d’actualité ou débat d’intérêt général de nature à justifier la publication[71]. A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la décision d’avoir ou de ne pas avoir un enfant relève de la vie privée au sens de l’article 8 Conv. EDH[72] et a précisé les modalités de mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit d’information du public et de la liberté d’expression, notamment par un arrêt du 10 novembre 2015[73]. Ainsi, «pour vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas exclusivement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat mais constitue également une information d’importance générale, il convient d’apprécier la totalité de la publication afin de rechercher si, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, elle se rattache à une question d’intérêt général».
La Cour de cassation paraît adopter, depuis quelques temps, une position plus favorable à la protection de la vie privée, en exigeant une application assez rigoureuse des critères permettant de faire pencher la balance en sa faveur[74]. Tel est le sens d’un arrêt récent du 17 février 2021[75] dans lequel le représentant d’une société avait découvert une page qui lui était consacrée sur un site internet mentionnant une ancienne condamnation pénale pour exercice illégal de la pharmacie (tout en précisant que cette condamnation a été annulée), ainsi qu’un lien invitant à consulter l’avis de décès de son père. L’intéressé invoquait classiquement contre l’auteur de cette publication la violation de son droit au respect de la vie privée. Procédant à la mise en balance de la vie privée et de la liberté d’expression, la Cour de cassation a privilégié la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime conformément à sa jurisprudence désormais classique[76], à partir des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme[77].
Par extension, la Cour européenne des droits de l’homme considère que le droit à la réputation figure parmi les droits garantis par l’article 8 de Convention en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée, y compris en cas de critique[78]. Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 25 octobre 2019[79], la Cour de cassation a estimé que la comparaison d’une candidate à l’élection présidentielle à un excrément ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression à raison notamment du contexte parodique qui entourait la diffusion des images par un journal satirique. En l’espèce, le juge a exercé un contrôle de proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’expression, fondé sur l’article 10 de la Convention conformément à la doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme qui défend fermement la liberté d’expression comme étant l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. A partir de la grille de lecture élaborée par la Cour européenne des droits de l’homme, l’appréciation de l’existence d’un besoin social impérieux justifiant une ingérence dans la liberté d’expression suppose la combinaison de plusieurs critères permettant de déterminer si les motifs invoqués pour justifier la restriction sont pertinents et suffisants. En l’espèce, l’Assemblée plénière a confirmé la pertinence des critères cumulés tirés du registre satirique revendiqué par le journal. Elle a ainsi approuvé l’analyse de proportionnalité qui a conduit la cour d’appel à retenir que ces limites n’avaient pas été franchies.
S’agissant du conflit opposant le droit à la présomption d’innocence et la liberté d’expression, un arrêt du 6 janvier 2021[80] est riche d’enseignements. L’affaire portait sur le film «Grâce à Dieu» évoquant le parcours de trois hommes abusés dans leur enfance par un ecclésiastique. La Cour a estimé que «le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartenait au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime». En l’espèce, cette mise en balance s’est opérée «en considération, notamment, de la teneur de l’expression litigieuse, de sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée[81]. Pour faire prévaloir la liberté d’expression sur la présomption d’innocence, le juge a relevé notamment que le film débutait par un premier carton indiquant qu’il s’agissait d’une «fiction, basée sur des faits réels», une œuvre de l’esprit et s’achevait par un second mentionnant que le père bénéficiait de la présomption d’innocence».
La mise en abyme des contrôles de proportionnalité qui se déploient des juges du fond à la Cour de cassation sous la houlette de la Cour européenne invite à s’interroger sur l’intensité de ce contrôle et ses conséquences.
2.2. L’intensité du contrôle opéré par la Cour de cassation
«Le contrôle du contrôle» des juges du fond par la Cour de cassation suscite certaines interrogations[82] quant à la nature et l’intensité[83] qu’il doit revêtir. Dans la mesure où il s’agit en principe d’un contrôle de légalité, la Cour régulatrice doit s’assurer de l’effectivité du contrôle de proportionnalité par le premier juge. Il convient en pratique de vérifier les droits et intérêts mis en balance au regard des critères posés par la Cour européenne. Un contrôle «léger» offre une certaine latitude aux juges du fond là où un contrôle «lourd» ne leur laisse aucune marge de manœuvre. En présence d’un conflit de droits de la personnalité, la Cour de cassation exerce un contrôle lourd sur les décisions des premiers juges, in concreto, parce qu’il convient de protéger une règle de droit essentielle.
Dans le cadre des dispositions de la loi de 1881, le contrôle de proportionnalité va jusqu’à permettre de neutraliser les incriminations prévues par la loi du 29 juillet 1881 si l’atteinte à la liberté d’expression en résultant n’est pas jugée proportionnée à la réalisation des objectifs poursuivis. En matière d’infractions de presse, l’arrêt précité du 25 octobre 2019 confirme l’existence d’un contrôle entier qui permet à la Cour de cassation de substituer sa propre appréciation à celle des juges du fond. «En posant le principe d’une appréciation en proportionnalité, y compris au stade de la cassation, l’Assemblée plénière tient compte de la limitation de la marge d’appréciation des autorités nationales, notamment en présence de questions d’intérêt général, et montre l’importance qu’elle attache à la protection de la liberté d’expression»[84].
Toutefois, selon le président Chauvin, «si, alors que les juges du fond ont effectué un contrôle de proportionnalité, la Cour de cassation opère un contrôle lourd sur leur décision ou qu’elle casse celle-ci pour violation de la loi en substituant sa propre appréciation à la leur, elle se comporte, à mon sens, comme un juge du fait, quand bien même elle se justifierait en invoquant l’unité de la jurisprudence»[85]. De fait, le contrôle de proportionnalité opéré au titre des articles 8 à 11 de la Convention penche dangereusement vers la subjectivité, le mode d’appréciation recelant une part irréductible d’arbitraire en dépit de la méthode affichée et des critères dégagés. En effet, le contrôle in concreto en matière de droits de la personnalité conduit le juge à se demander si, dans l’affaire qui lui est soumise, l’application de la loi ne porterait pas une atteinte excessive aux droits du requérant «c’est-à-dire, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit, de déterminer si son application n’apparaît pas trop dure pour lui. Or, à ce stade final, la méthode s’épuise au profit de la seule appréciation morale des intérêts en présence, appréciation qui est précisément la cause de l’imprévisibilité et de l’inégalité redoutées»[86]. Les incertitudes jurisprudentielles, qui affectent la mise en balance des droits de la personnalité précédemment décrites, témoignent que le risque d’insécurité juridique est bien réel. En réponse, la Cour de cassation apporte d’ores et déjà, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, un soin particulier à la rédaction de ses arrêts et adopte ipso facto une motivation enrichie de ses arrêts dans lesquels elle explicite et justifie chaque solution sur la base d’un raisonnement rigoureux. Le contrôle de proportionnalité étant encore relativement récent, la Cour de cassation est encore au milieu du gué et doit faire face à un nouvel enjeu: oser faire acte de rébellion l’égard de la Cour européenne comme le font souvent avec succès les juges du fond[87]. Mais pour que cette opposition soit constructive, il lui appartient de le faire habilement en appliquant les critères dégagés par le juge européen, afin de parer toute censure a postériori, tout en dégageant une solution qui soit en adéquation avec sa politique juridique. Il lui faudra donc faire preuve d’un véritable talent d’équilibriste…
Notes infrapaginales
[1] N. Catelan, Le contrôle de proportionnalité en droit pénal: évolution ou révolution?, in J.-P. AGRESTI (dir.), Le juge judiciaire face au contrôle de proportionnalité, PUAM, 2018, p. 156. Pour une étude doctrinale particulièrement riche, v. F. Chénedé, Deux leçons du droit naturel classique pour le contrôle de conventionnalité in concreto, Contribution à la réflexion de la Cour de cassation, D. 2021, p. 1142.
[2] En ce sens, D. Szymczak, Le principe de proportionnalité comme technique de conciliation des droits et libertés en droit européen, in La conciliation des droits et libertés dans les ordres juridiques européens, Bruylant, 2012.
[3] Sur ce point, v. C. Fattacini, La méthodologie du contrôle in Le contrôle de proportionnalité, colloque, Cour de cassation, 23 juin 2021: il n’existe pas un contrôle de de proportionnalité mais des contrôles de proportionnalité.
[4] V. pour les réflexions déjà anciennes à ce sujet: J.-P. Gridel, Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge judiciaire français, LPA 2009, n° 46, p. 113 et s.
[5] V. en dernier lieu: Le contrôle de proportionnalité, colloque, Cour de cassation, 23 juin 2021.
[6] P. Chauvin, Contrôle de proportionnalité: «Une nécessaire adaptation aux exigences de la jurisprudence européenne», Gaz. pal. 2016, n° 43, Actualités, p. 10.
[7] Sur les deux formes de contrôle de conventionnalité, v. les travaux du Groupe de travail sur le contrôle de conventionnalité, Rapport Cour de cassation 2020. Adde: A. Chauvet, Le contrôle de proportionnalité mis en œuvre par le juge judiciaire à la lumière du droit constitutionnel, in Revue Justice Actualités #24, déc. 2020, p. 30.
[8] F. Sudre, Le contrôle de proportionnalité de la Cour européenne des droits de l’homme – De quoi est-il question?, JCP G 2017, n° 11, doctr. 289.
[9] V. Goesel-Le Bihan, Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, Cahiers du Conseil constitutionnel- n° 22, (Dossier: Le réalisme en droit constitutionnel, juin 2007); J.-B. Duclercq, Les mutations du contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel – n° 49, oct. 2015, p. 121 à 126.
[10] C. Barrois de Sarigny, Le contrôle de proportionnalité par le juge administratif, in Revue Justice Actualités #24, déc. 2020, p. 26 et s.
[11] Sur cette question élargie, v. Dossier, Actualité du contrôle de proportionnalité, AJDA 2021, p. 780.
[12] C. Barrois de Sarigny, Art. préc.
[13] G. Braibant, Le principe de proportionnalité, in Mélanges offerts à Marcel Waline. Le Juge et le droit public, LGDJ, 1974, t. II, p. 298.
[14] J.-P. AGRESTI (dir.), Le juge judiciaire face au contrôle de proportionnalité, PUAM, 2018, p. 156.
[15] F. Sudre, Art. préc.
[16] V.C. Gauthier, Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, in Dossier Actualités du contrôle de proportionnalité, AJDA 2021, p. 793.
[17] E. Jeuland, Une approche non utilitariste du contrôle de proportionnalité, in Regards d’universitaires sur la réforme de la Cour de cassation, JCP G 2016, supp. n° 1-2, p. 24.
[18] Sur la notion de marge nationale d’appréciation, v. F. M’homme, Rép. Droit international, Dalloz, juill. 2017 (actualisation avr. 2020), n° 66.
[19] E. Jeuland, Art. préc.
[20] Sur le détail de cette question, v. infra.
[21] P. Chauvin, Art. préc.; Mémento du contrôle de conventionnalité au regard de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Commission de mise en œuvre de la réforme de la Cour de cassation, 2018; Rapport de la Cour de cassation, 2020, v. Groupe de travail sur le contrôle de conventionnalité.
[22] P. Jestaz, J.-P. Marguénaud, C. Jamin, Révolution tranquille à la Cour de cassation, D. 2014, p. 2061; F. Chénédé, Contre-révolution tranquille à la Cour de cassation?, D. 2016, p. 796; P. Puig, L’excès de proportionnalité, RTD civ. 2016, p. 70; H. Fulchiron, Flexibilité de la règle, souplesse du droit. À propos du contrôle de proportionnalité, D. 2016, p. 1376; V. Vigneau, Propos introductifs, in J.-P. Agresti (dir.), Le juge judiciaire face au contrôle de proportionnalité, préc., p. 11-12. A. Bénabent, Un culte de la proportionnalité… un brin disproportionné?, D. 2016, p. 137.
[23] V. par ex.: A. Bénabent, Art. préc.; P.-Y. Gautier, Contre la «balance des intérêts»: hiérarchie des droits fondamentaux, D. 2015, p. 2189.
[24] V. par ex. P. Puig, Art. préc. qui souligne «la profonde dévalorisation de la loi qu’engendre inéluctablement un tel contrôle de proportionnalité privatisée» et le fait qu’elle soit «affaiblie par la multiplication des contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité auxquels elle est soumise à tous les stades de son existence».
[25] T. Marzal, La Cour de cassation à «l’âge de la balance», RTD civ. 2017, p. 789: «le principe de proportionnalité conduit à obscurcir les considérations propres à la forme du droit. Cette forme de raisonnement, en postulant un contrôle in concreto de l’application du droit, se montre incapable de prendre en considération l’importance de se trouver face à des règles générales claires et prévisibles». Comp. F. Marchadier, Le contrôle de proportionnalité in concreto. Comment éviter une atteinte (disproportionnée) à l’uniformité du droit et à la prévisibilité des solutions, JCP 2020. 1301, p. 2088.
[26] Sur ce constat, v. B. Louvel, JCP G 2015, p. 1122: «l’idée que l’application d’une loi, censée représenter la volonté générale, puisse être subordonnée à un impératif supérieur d’équilibre entre les intérêts publics et privés en jeu dans un litige, évoque un jugement fondé sur l’équité qui est perçue par beaucoup comme une sorte de résurgence d’un droit naturel supralégislatif confié à la sauvegarde du juge».
[27] V. par ex.: B. Louvel, Art. préc.: «pour exercer pleinement son office de Cour suprême, la Cour de cassation doit adapter ses modes de contrôle»; S. Le Gac-Pech, Le nouvel art de juger: quand la proportionnalité s’invite dans la mise en œuvre de la règle de droit, RLDC, nov. 2017, n° 153, p. 48 à 55; La proportionnalité: une pépite mystérieuse, in Revue Justice Actualités #24, déc. 2020, p. 46-53.
[28] M. Behar-Touchais, La proportionnalité conquérante, JCP G2016, n° 3, p. 51.
[29] Un dialogue sur un pied d’égalité demeure assez utopique dès lors que la CEDH a le dernier mot.
[30] M. Guyomar, La Cour européenne des droits de l’homme, garante du respect du principe de proportionnalité: le contrôle du contrôle, in Revue Justice Actualités #24, déc. 2020,, p. 16.
[31] É. Dubout, Le côté obscur de la proportionnalité, in Les droits de l’homme à la croisée des droits. Mélanges en l’honneur de Frédéric Sudre, LexisNexis, 2018.
[32] Sur lequel, v. P. Deumier, Contrôle concret de proportionnalité: «L’esprit et la méthode», RTD civ. 2016. 578; H. Fulchiron, Le contrôle de proportionnalité: questions de méthode, D. 2017, p. 656; P. Ducoulombier, Contrôle de conventionnalité et Cour de cassation: de la méthode avant toute autre chose, D. 2017, p. 1778; A. Lacabarats, La réflexion de la Cour de cassation sur le contrôle de conventionnalité, in Revue Justice Actualités #24, déc. 2020, p. 77 et s.; F. Rouvière, Existe-t-il une méthode du contrôle de proportionnalité?, in Revue Justice Actualités #24, déc. 2020, p. 35. Adde du même auteur: «Les différentes formes de contrôle de proportionnalité», in J.-P. Agresti (dir.), Le juge judiciaire face au contrôle de proportionnalité, PUAM, 2018, p. 75-80. V. en dernier lieu, C. Fattacini, La méthodologie du contrôle, Communication préc.
[33] Notamment par l’élaboration du Mémento précité.
[34] S. Le Gac-Pech, Le nouvel art de juger: quand la proportionnalité s’invite dans la mise en œuvre de la règle de droit, Art. préc.
[35] E. Boddington, Introduction, in Revue Justice Actualités #24, déc. 2020, p. 8.
[36] M. Guyomar, Art. préc., p. 18.
[37] Cité par P. Chauvin, Contrôle de proportionnalité: «Une nécessaire adaptation aux exigences de la jurisprudence européenne», Gaz. pal. 2016, n° 43, Actualités, p. 10.
[38] P. Chauvin, Art. préc. Adde sur ce point: M. Guyomar, Art. préc., p. 15 et s.
[39] P. Chauvin, Président de chambre, «La question de la proportionnalité dans la pratique jurisprudentielle -L’exemple français», intervention lors du séminaire France-Israël des 7/9 novembre 2016, site Internet de la Cour.
[40] J.-C. Saint-Pau et alii, Les droits de la personnalité, Traité, LexisNexis 2013, n° 1446.
[41] Sur lequel, B. Mallet-Bricout, in colloque Cour de cassation, Le contrôle de proportionnalité 23 juin 2021.
[42] M. Guyomar, Art. préc., p. 15.
[43] Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-26.066, D.2014. 179, obs. C. De La Cour.
[44] V. Vigneau, Libres propos d’un juge sur le contrôle de proportionnalité, D. 2017, p. 123.
[45] En ce sens. B. Mallet-Bricout, Communication préc.
[46] V. par ex: Cass. 1re civ., 29 octobre 1990, n° 88-19.366: Il s’agissait de s’interroger sur l’équilibre entre des droits d’égale valeur, la liberté d’expression étant en l’espèce confrontée au droit au respect des croyances religieuses. Sur ce point, v. P. Chauvin, La question de la proportionnalité dans la pratique jurisprudentielle -L’exemple français, Art. préc., p. 3.
[47] En ce sens et sur ce point, v. P. Chauvin.
[48] P. Chauvin, Art. préc.
[49] P. Chauvin, Propos introductifs, in colloque Cour de cassation, Le contrôle de proportionnalité 23 juin 2021.
[50] V. les travaux, préc., de la Commission qui a formulé dans son rapport plusieurs propositions d’évolution: filtrage des pourvois, motivation enrichie des arrêts, diffusion des décisions notamment.
[51] P. Chauvin, Art. préc., p. 11.
[52] Pour un exemple récent très net en ce sens, v. Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-21.718 P, D. 2021, p. 780, note S. Detraz, Gaz. pal. 2021, n° 4, p. 40, note C. Berlaud, ibidem. n° 15, p. 30, note J. Traullé, CCE 2021, n° 4, p. 32, note A. Lepage, à propos du film «Grâce à Dieu» évoquant le parcours de trois hommes abusés dans leur enfance par un ecclésiastique.
[53] En ce sens, C. Fattacini, La méthodologie du contrôle, Communication préc.
[54] Selon Carole Fattacini, préc., le contrôle de proportionnalité serait compatible avec le raisonnement syllogistique et avec la technique de cassation à condition d’admettre que la majeure réside dans les droits protégés par la Convention et la mineure dans la solution retenue a priori par la juridiction française.
[55] Sur la genèse et la chronologie de ces travaux, v. E. Boddington, Art. préc., p. 6; A. Lacabarats, La réflexion de la Cour de cassation sur le contrôle de conventionnalité, in Revue Justice Actualités #24, déc. 2020, p. 76.
[56] Par lettre du 23 septembre 2019, Madame la première présidente a confié à Madame la présidente Batut le soin de conduire une réflexion collective au sein de la Cour de cassation concernant l’application du contrôle de proportionnalité, dans la continuité des propositions formulées en avril 2017 par Monsieur le président Jean et dans le droit fil des orientations concrètes préconisées par le «Memento du contrôle de conventionnalité au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales» élaboré sous la direction de Monsieur le président Pireyre et publié en décembre 2018.
[57] Elaboré sous la direction du président Bruno Pireyre, Déc. 2018, site internet de la Cour. V. Rapport du groupe de travail sur le contrôle de conventionnalité, juin 2020, site internet de la Cour.
[58] Cité par P. Chauvin, Art. préc., p. 7.
[59] CEDH, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, n° 25358/12; CEDH, 18 janvier 2018, FNASS et autres c. France, n° 48151/11 et 77769/13; 28 mai 1985, Ashingdane c. Royaume-Uni, n° 8225/78; 14 décembre 2006, Markovic et autres c/Italie, n° 1398/03.
[60] P. Chauvin, Intervention préc.
[61] Liberté d’expression, droit à la vie privée, à l’image ou droit à la présomption d’innocence.
[62] CEDH, arrêt du 12 septembre 2011, Palomo Sanchez et autres c. Espagne, n° 28955/06 § 53 à 57): la Cour elle a désapprouvé l’appréciation faite par une juridiction nationale de la balance des intérêts en conflit, après avoir expliqué que, «dans l’exercice de ce pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais [qu’]il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention»).
[63] Par ex.: Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-16.273: droit au respect de la vie privée, confronté au droit à la liberté d’expression; Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 15-28.467 et 6 juillet 2017, n° 16-18.595: droit des œuvres de l’esprit, confronté à la liberté de création ou à la liberté d’entreprendre.
[64] Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-28.741, D. 2018. 670; ibid. 2039, chron. C. Barel, S. Canas, V. Le Gall, I. Kloda, S. Vitse, S. Gargoullaud, R. Le Cotty, J. Mouty-Tardieu et C. Roth; ibid. 2019. 216, obs. E. Dreyer; Dalloz IP/IT 2018. 380, obs. E. Dreyer; Légipresse 2018. 194; RTD civ. 2018. 362, obs. D. Mazeaud; Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-21.871, Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-21.871 P, Juris-Data numéro 2019-017407: JCP G. 2019, p. 1886, ibid., p. 2179, note de F. de Korodi, JCP G 2020, p. 1331 in chron. Droit de la Presse par B. Beignier et alii, RCA 2020, note 2, CCE 2020, n° 1, p. 30, note A. Lepage, D. 2020, p. 237, obs. E Dreyer, Dalloz IP/IT 2020. 73, obs. E. Dreyer, Gaz. pal. 2020, n° 2, p. 29, note Z. Jacquemin.
[65] Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, n° 14-14.146 P: D. 2016. 277, obs. E. Dreyer; RTD civ. 2015. 583, obs. J. Hauser; Gaz. Pal. 2015. 985, obs. F. Sudre.
[66] Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 15-22.946 P: D. 2017. Chron. C. cass. 1859, obs. Canas; RTD civ. 2017. 352, obs. J. Hauser; JCP 2017, n° 372, note J. Hauser.
[67] Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-21.871 P, Juris-Data numéro 2019-017407: JCP G. 2019, p. 1886, ibid., p. 2179, note de F. de Korodi, JCP G 2020, p. 1331 in chron. Droit de la Presse par B. Beignier et alii, RCA 2020, note 2, CCE 2020, n° 1, p. 30, note A. Lepage, D. 2020, p. 237, obs. E Dreyer, Dalloz IP/IT 2020. 73, obs. E. Dreyer, Gaz. pal. 2020, n° 2, p. 29, note Z. Jacquemin.
[68] Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-28.741, préc.
[69] Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-13.716 P: D. 2020. 603; Dalloz IP/IT 2020. 325, obs. E. Dreyer; RTD civ. 2020. 352, obs. Leroyer.
[70] Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-22.381 P, Juris-Data numéro 2018-012334, JCP G 2018, Droit de la presse et des medias par B. Beignier et alii. 2104, D. 2018. 1551, D. 2019, Droit de la presse, note E. Dreyer, RTD civ. 2018. 864, obs. Leroyer, Gaz. pal. 2019, n° 2, p. 27, note J. Traullé, CCE 2018, n° 10, p. 33, note A. Lepage.
[71] Cass. 2e civ., 8 juill. 1981: Bull. civ. II, n° 152. Comp. Cass. 1re civ., 27 févr. 2007, n° 06-10.393 P, Bull. civ. I, n° 85, D. 2007, 2776, obs. C. Bigot, D. 2007. AJ 804, obs. C. Delaporte-Carré; Gaz. Pal. 2007. Somm. 3518, obs. P. Guerder, CCE 2007, n° 97, note A. Lepage, RTD civ. 2007. 309, obs. J. Hauser: eu égard à la nature de l’information en cause, la publication pouvait être reconnue comme ayant contribué à un débat d’intérêt général; elle touchait certes au domaine de la vie privée du prince, mais l’élément essentiel de l’information – l’existence de l’enfant – dépassait le cadre de la vie privée, compte tenu du caractère héréditaire des fonctions du chef de l’État visé.
[72] CEDH sect. III, 2 oct. 2012, Knecht c/ Roumanie, no 10048/10; CEDH sect. IV, 30 oct. 2012, P. et S. c/ Pologne, n° 57375/08: «violation en cas de révélation de l’identité d’une mineure souhaitant interrompre une grossesse par les autorités de l’hôpital, portant atteinte au surplus au secret médical, et non justifiée par le débat général existant sur cette question dans le pays».
[73] CEDH 10 nov. 2015, n° 40454/07, Hachette Filipacchi Associés (Sté), France: D. 2016. 116, note Renucci; AJDA 2014. 1763, note Burgorgue-Larsen; RTD civ. 2016. 81, obs. Hauser; ibid. 297, obs. J.-P. Marguénaud.
[74] Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-13.716, D. 2020. 603; ibid. 2021. 197, obs. E. Dreyer; Dalloz IP/IT 2020. 325, obs. E. Dreyer; Légipresse 2020. 209; ibid. 427, étude G. Loiseau; RTD civ. 2020. 352, obs. A.-M. Leroyer.
[75] Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-24.780, D. actu. 17 mars 2021, obs. A. Panet; D. 2021. 424; Légipresse 2021. 129; ibid. 212, étude C. Bigot; ibid. 240, étude N. Mallet-Poujol; JCP 2021. 427, obs. D. Legoherel; ibid. 488, obs. G. Loiseau.
[76] Cass. 1re civ, 9 juill. 2003, n° 00-20.289, D. 2004. 1633, obs. C. Caron; RTD civ. 2003. 680, obs. J. Hauser; JCP 2003. II. 10139, obs. J. Ravanas; Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-16.273, D. 2015. 2008; ibid. 2189, note P.-Y. Gautier; ibid. 2016. 277, obs. E. Dreyer; Dalloz IP/IT 2016. 42, obs. V. Varet; Légipresse 2015. 590; RTD civ. 2016. 449, obs. N. Cayrol; JCP 2015. 2336, obs. P. Ducoulombier.
[77] CEDH, gr. ch., 7 févr. 2012, n° 39954/08, Axel Springer AG c/ Allemagne, § 89 à 95, Légipresse 2012. 143; ibid. 243, comm. G. Loiseau; Constitutions 2012. 645, obs. D. de Bellescize; RTD civ. 2012. 279, obs. J.-P. Marguénaud; CEDH, gr. ch., 10 nov. 2015, n° 40454/07, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c/ France, § 90 à 151, AJDA 2016. 143, chron. L. Burgorgue-Larsen; D. 2016. 116, note J.-F. Renucci; Constitutions 2016. 476, chron. D. de Bellescize; RTD civ. 2016. 81, obs. J. Hauser; ibid. 297, obs. J.-P. Marguénaud.
[78] CEDH 30 mars 2004, n° 53984/00,14 oct. 2008, n° 78060/01: JCP 2009. I. 104, n° 9, obs. F. Sudre, RTD civ. 2008. 648, obs. J.-P. Marguénaud; CEDH 15 nov. 2007, Pfeifer c/ Autriche, n° 12556/03.
[79] Cass. ass. plén., 25 oct. 2019, n° 17-86.605 P: D. 2020. 195, note Afroukh et J.-P. Marguénaud, ibid. 2020. 78, obs. A.-M. Leroyer, AJ pénal 2020. 32, obs. Verly, RTD civ. 2019. 819, obs. J. -P. Marguénaud, CCE 2020, Etude 4, note Raschel.
[80] Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-21.718 P, D. 2021, p. 780, note S. Detraz, Gaz. pal. 2021, n° 4, p. 40, note C. Berlaud, ibidem. n° 15, p. 30, note J. Traullé, CCE 2021, n° 4, p. 32, note A. Lepage.
[81] CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08.
[82] Sur cette question, v. J.-P. Marguénaud, La mise en oeuvre du principe de «proportionnalité privatisée» par la première chambre civile de la Cour de cassation, note sous Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-20.790. RTDciv. 2015, p. 825et s.
[83] C. Azar, L’intensité du contrôle, incolloque Cour de cassation, Le contrôle de proportionnalité 23 juin 2021.
[84] Note explicative de l’arrêt site Internet de la Cour de cassation. Comp. CEDH, 2 sept. 2021, n° 45581/15, Sanchez c/France.
[85] P. Chauvin, Contrôle de proportionnalité: «Une nécessaire adaptation aux exigences de la jurisprudence européenne», Art. préc., p. 11.
[86] En ce sens, F. Chénedé, Article préc.
[87] En ce sens, P. Chauvin, Conclusion, in colloque Cour de cassation, Le contrôle de proportionnalité 23 juin 2021.