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30 September 2021

Les apparences strasbourgeoises du droit à un procès équitable

Corneliu-Liviu Popescu
Timp de citire: 16 min

Rezumat

L’interprétation par la Cour européenne des Droits de l’Homme de l’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, consacrant le droit à un procès équitable, repose inter alia sur la théorie des apparences, applicable à la fois au tribunal et à la procédure. La théorie des apparences s’appuie sur le critère objectif des doutes raisonnables d’un observateur extérieur et elle renforce le caractère réel et effectif du droit à un procès équitable, tout en laissant une porte ouverte à la subjectivité de la Cour dans sa politique judiciaire.

Cuvinte cheie: apparences, droit à un procès équitable, droits de la défense, égalité des armes, procédure contradictoire, tribunal impartial, tribunal indépendant

Studiu publicat în volumul In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, tomul I, Ed. Hamangiu, București, 2021, p. 322-328.

Aspects liminaires

Pour la Cour européenne des Droits de l’Homme[1], établir le caractère réel et effectif des droits conventionnels constitue une méthode d’interprétation qui lui est chère : les règles conventionnelles doivent être interprétées afin de consacrer des droits réels et effectifs, et non pas théoriques ou illusoires.

En parallèle avec la méthode des droits réels et effectifs, qui est une méthode générale, la Cour laisse une place à la théorie des apparences, surtout quand il s’agit du droit à un procès équitable, figurant à l’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme[2].

La question qui vient immédiatement à l’esprit est de savoir si, sur le terrain de l’art. 6 de la Convention, la théorie des apparences n’entre pas en conflit avec le caractère réel et effectif du droit à un procès équitable.

Afin de répondre à cette question, notre analyse visera d’abord les apparences de nature institutionnelle – les apparences visant le tribunal (I) –, puis les apparences de nature procédurales – les apparences visant le procès (II).

§1. Les apparences visant le tribunal

L’art. 6 de la Convention impose qu’un procès civil ou pénal, pour qu’il soit équitable, se déroule devant un tribunal qui doit être, inter alia, indépendant et impartial.

Dans la jurisprudence de la Cour, la question des apparences s’est posée à la fois quant à l’indépendance qu’à l’impartialité du tribunal.

1.1. Les apparences visant le tribunal indépendant

Selon la jurisprudence de la Cour, l’indépendance d’un tribunal s’analyse vis-à-vis des autres pouvoirs publics (le législatif et l’exécutif), ainsi que vis-à-vis des parties au procès[3].

En analysant la jurisprudence de la Cour, le Greffe identifie 4 critères d’appréciation de l’indépendance d’un tribunal : le mode de désignation ; la durée du mandat de ses membres ; l’existence d’une protection contre les pressions extérieures ; le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance[4].

On constate qu’on est présence de deux types de critères pour décider sur l’indépendance d’un tribunal : des critères tenant à la réalité objective (les trois premiers) et l’apparence d’indépendance.

La première catégorie des critères sont objectivement vérifiables, tandis que l’apparence[5] se prête beaucoup moins à une vérification ou cette vérification peut être entachée de subjectivité.

En toute logique, le critère de l’apparence d’indépendance doit être vérifié le dernier, si tous les critères de premier type sont remplis, car ils sont cumulatifs. Si, dans la réalité objective, un tribunal ne peut pas passer comme indépendant, il est inutile, voir absurde de vérifier si les apparences d’indépendance soient respectées. Par contre, si objectivement l’indépendance existe, cela ne suffit pas à conclure automatiquement que le tribunal est indépendant, si au niveau des apparences d’indépendance un problème subsiste.

Selon la jurisprudence strasbourgeoise, „Néanmoins, la Cour ne saurait se borner à apprécier les conséquences que la [situation] ont pu avoir en fait. Pour décider si un tribunal peut passer pour indépendant comme l’exige l’article 6, les apparences peuvent revêtir elles aussi de l’importance[6].

Autrement dit, un tribunal qui est objectivement indépendant ne sera toutefois pas considéré par la Cour comme indépendant s’il ne passe pas le test des apparences d’indépendance.

La justification des apparences en matière d’indépendance du tribunal réside dans „la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus[7].

L’apparence d’indépendance doit exister aux yeux du justiciable déterminé, mais aussi pour un observateur neutre.

D’abord, si le justiciable peut „légitimement douter de l’indépendance” du tribunal, „pareille situation met gravement en cause la confiance que les juridictions se doivent d’inspirer dans une société démocratique[8]. Il s’agit surtout d’une position subjective.

Ensuite, et c’est le critère déterminant, „il convient de garder à l’esprit que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, de raisons légitimes de redouter que ces exigences ne soient pas remplies, l’optique d’une partie entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées[9]. Il n’est plus question de l’appréciation subjective d’une partie au litige, mais du caractère objectivement justifié du doute concernant l’indépendance du tribunal. L’apparence d’indépendance s’analyse par rapport à un „observateur objectif[10].

Il existe des situations (comme le fait qu’une personne ayant un rôle institutionnel dans le déroulement de la carrière des juges, comme le chef de l’État, soit partie à un litige, opposée à une autre partie audit litige) „susceptible[s] de créer un doute légitime sur l’indépendance” des membres d’un tribunal, donc une apparence de manque d’indépendance ; dans ce cas-là, la Cour procède à une analyse poussée afin de vérifier si l’„impression” du justiciable suffit ou non „à établir un manque d’indépendance[11]. Dans ce type de situations on peut même parler d’une présomption d’apparence de manque d’indépendance, présomption qui n’est toutefois que relative.

On constate donc que, malgré les „apparences”, le critère de l’apparence d’indépendance du tribunal se rapproche, quant à ses traits caractéristiques, des critères de l’indépendance du tribunal objectivement vérifiables, car le critère de l’apparence d’indépendance suppose, à côté de l’appréciation subjective d’une partie au litige (appréciation qui n’est pas déterminante), des doutes objectivement justifiées, des „raisons légitimes de redouter” l’absence d’indépendance du tribunal[12], se rapportant à la position d’un observateur objectif.

1.2. Les apparences visant le tribunal impartial

La Cour, dans sa jurisprudence, définit l’impartialité du tribunal comme l’absence de préjugé ou de parti pris, l’analyse selon une démarche subjective et une démarche objective et considère que l’indépendance et l’impartialité sont étroitement liées, ce que justifie parfois leur vérification conjointe[13].

Comme en matière d’indépendance, pour l’impartialité du tribunal la Cour fait appel à la théorie des apparences.

Ainsi, selon la Cour, s’agissant de l’impartialité du tribunal, „même les apparences peuvent revêtir de l’importance ou, comme le dit un adage anglais, «justice must not only be done, it must also be seen to be done» (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous). Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables”[14].

Les règles visant l’organisation des tribunaux doivent non seulement garantir l’impartialité des tribunaux, mais aussi „supprimer toute apparence de partialité”, en renforçant ainsi la confiance du public[15].

Selon le même modèle que l’indépendance, l’impartialité des tribunaux est liée au fait que les appréhensions d’un justiciable peuvent passer pour „objectivement justifiées[16], s’il s’agit d’un „doute raisonnable[17]. Comme résultat, la position du justiciable est importante, mais pas décisive[18], car le facteur décisif est celui de savoir si les faits peuvent soulever des doutes sur l’impartialité du tribunal du point de vue d’un „observateur extérieur[19]. En d’autres mots, l’apparence de partialité selon le test objectif doit être mesurée par rapport au standard d’un „observateur objectif[20].

Il est évident que l’approche de la Cour quant aux apparences d’impartialité du tribunal est similaire à celui en matière d’indépendance du tribunal.

§2. Les apparences visant le procès

En dehors de sa dimension organique, concernant le tribunal, l’art. 6 de la Convention a aussi (et surtout) une dimension fonctionnelle, concernant le procès.

Dans la perspective fonctionnelle du droit à un procès équitable, les apparences entrent en jeu pour la Cour à la fois quant au procès civil (A) qu’au procès pénal (B).

2.1. Les apparences visant le procès civil

En matière civile, la Cour applique la théorie des apparences surtout quant au principe du contradictoire, mais aussi quant au caractère équitable du procès en général.

Ainsi, en ce qui concerne caractère équitable de la procédure civile en son ensemble, la Cour souligne „l’importance des apparences en matière d’administration de la justice[21]. En même temps, selon le modère utilisé quant à la dimension institutionnelle de l’art. 6, la Cour indique que l’optique du justiciable doit être prise en compte, sans jouer „à elle seule un rôle décisif : il faut de surcroît que les appréhensions des justiciables, par exemple quant au caractère équitable de la procédure, puissent passer pour objectivement justifiées[22].

La jurisprudence insiste, en matière civile, sur les apparences concernant le respect du principe du contradictoire[23]. Pour la Cour, dans ce genre d’affaires, „la théorie des apparences doit aussi entrer en jeu[24].

En passant en revue sa propre jurisprudence en la matière, la Cour constate que celle-ci „se fonde pour beaucoup sur la théorie des apparences[25].

2.2. Les apparences visant le procès pénal

Á l’origine, tout en soulignant que „justice must not only be done ; it must also be seen to be done», la position de la Cour était de regarder «au-delà des apparences”, pour apercevoir la réalité[26].

Puis, la Cour introduit la théorie des apparences, surtout quant à l’égalité des armes et les droits de la défense, en se référant non seulement aux exigences visant leur respect, mais aussi „au rôle des apparences dans l’appréciation de leur respect[27].

La Cour établit aussi un lien entre l’absence d’impartialité du tribunal et l’apparence d’un procès pénal équitable[28].

Conclusions

Comme nous l’avons pu constater, la théorie des apparences joue un rôle certain dans l’interprétation que la Cour fasse à l’art. 6 de la Convention concernant le droit à un procès équitable. Cette théorie porte à la fois sur la dimension organique (le tribunal) et sur la dimension fonctionnelle (le procès) dudit droit.

Le point de départ de l’analyse de la Cour est toujours la réalité objective. Si, dans la réalité des faits, le tribunal n’a pas été indépendant ou impartial ou le caractère équitable du procès (civil ou pénal) n’a pas été respecté, alors la Cour conclut à la violation du droit, sans avoir besoin de faire appel à la théorie des apparences.

Par contre, si le test de la réalité est passé, la Cour reconnait une certaine place aux apparences en matière du procès équitable. Si, au niveau des apparences, le procès (dans sa dimension institutionnelle ou dans celle procédurale) ne semble pas équitable, alors la conclusion de la Cour sera celle de la violation du droit à un procès équitable.

Toutefois, les apparences ont un fondement objectif, car, sans écarter les appréhensions du justiciable, l’élément décisif pour la Cour afin d’établir une apparence de manque d’indépendance ou d’impartialité du tribunal ou d’absence de caractère équitable du procès est le test objectif des doutes raisonnables, objectivement justifiés, d’un observateur extérieur, objectif.

C’est ainsi que la théorie des apparences augmente la protection du droit à un procès équitable, tout en préservant un caractère objectif de la protection. Cela signifie que la nature réelle et effective du droit à un procès équitable s’en sort renforcée. Il n’existe donc pas de contradictions entre l’utilisation par la Cour de la méthode (spécifique) des apparences et l’utilisation de la méthode (générale) des droits réels et effectifs, sur le terrain de l’art. 6 de la Convention.

Certainement, la théorie des apparences augmente les pouvoirs de contrôle de la Cour, ce qui est en principe bénéfique pour le respect des droits de l’homme. Toutefois, la méthode (particulière) d’interprétation de la théorie des apparences, tout en reposant sur le critère objectif d’un observateur extérieur, peut faciliter en pratique des dérapages de la part de la Cour (comme toute méthode extensive et/ou subjective d’interprétation), car finalement c’est la Cour même qui fixe le standard de l’observateur objectif, selon sa politique judiciaire, donc selon sa subjectivité.

Notes infrapaginales

[1] Ci-après, la Cour ou la Cour EDH.

[2] Ci-après, la Convention.

[3] Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – Droit à un procès équitable (volet civil), mis à jour le 30.04.2021, https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_FRA.pdf (consulté le 24.08.2021), p. 57; Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour le 30.04.2021, https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_FRA.pdf (consulté le 24.08.2021), p. 25.

[4] Cour EDH, arrêt du 28.06.1984, aff. Campbell et Fell c. Royaume-Uni, req. nos 7819/77 et 7878/77, § 78; Cour EDH, arrêt du 22.06.1989, aff. Langborger c. Suède, req. no 11179/84, § 32; Cour EDH, arrêt du 25.02.1995, aff. Findlay c. Royaume-Uni, req. no 22107/93, § 73; Cour EDH, arrêt du 22.11.1995, aff. Bryan c. Royaume-Uni, req. no 19178/91, § 37; Cour EDH, arrêt du 25.09.2001, aff. Şahiner c. Turquie, req. 29279/95, § 35; Cour EDH – G.Ch., arrêt du 06.05.2003, aff. Kleyn et autres c. Pays-Bas, req. nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 190; Cour EDH, arrêt du 09.01.2013, aff. Oleksandr Volkov c. Ukraine, req. no 21722/11, § 103; Cour EDH – G.Ch., arrêt du 06.11.2018, aff. Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, req. nos 55391/13, 57728/13 et 74041/13, § 144; Cour EDH, arrêt du 08.10.2019, aff. Grace Gatt c. Malte, req. no 46466/16, § 74; Greffe de la Cour EDH, Guide sur l’article 6 […] (volet civil), cité supra, p. 59; Greffe de la Cour EDH, Guide sur l’article 6 […] (volet pénal), cité supra, p. 25. Voir aussi: Fr. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 11e éd., P.U.F., 2012, p. 447; L. Hennebel, H. Tigroudja, Traité de droit international des droits de l’homme, Éd. Pedone, Paris, 2016, p. 1329; C. BÎRSAN, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole [Convention européenne des droits de l’homme – commentaire par articles], 2e éd., C.H. Beck, Bucarest, 2010, p. 471.

[5] Pour l’importance des apparences sur le terrain de l’art. 6 de la Convention voir aussi J.-Fr. Renucci, Traité de droit européen des droits de l’homme, 2e éd., LGDJ, Paris, 2012, pp. 484 – 485.

[6] Cour EDH, arrêt du 22.10.1984, aff. Sramek c. Autriche, req. no 8790/79, § 42.

[7] Cour EDH, arrêt Şahiner, cité supra, § 44.

[8] Cour EDH, arrêt Sramek, cité supra, § 42.

[9] Cour EDH, arrêt du 09.11.2006, aff. Sacilor Lormines c. France, req. no 65411/01, § 63. Dans le même sens, Cour EDH, arrêt du 09.06.1998, aff. Incal c. Turquie, req. no 22678/93, § 71.

[10] Cour EDH, déc. du 25.08.2005, aff. Clarké c. Royaume-Uni, req. no 23695/02.

[11] Cour EDH, arrêt du 18.10.2018, aff. Thiam c. France, req. no 80018/12, §§ 83 et 85.

[12] Cour EDH, arrêt Şahiner, cité supra, § 46.

[13] Greffe de la Cour EDH, Guide sur l’article 6 […] (volet civil), cité supra, p. 61; Greffe de la Cour EDH, Guide sur l’article 6 […] (volet pénal), cité supra, p. 27.

[14] Cour EDH – G.Ch., arrêt du 15.09.2009, aff. Micallef c. Malte, req. no 17056/06, § 98; G.Ch., arrêt du 23.04.2015, aff. Morice c. France, req. no 29369/10, § 78.

[15] Cour EDH, arrêt du 15.07.2005, aff. Mežnarić c. Croatie, req. no 71615/01, § 27; arrêt Micallef, cité supra, § 99.

[16] Cour EDH, arrêt du 28.10.1998, aff. Castillo Algar c. Espagne, req. no 28194/95, § 45; arrêt Micallef, cité supra, § 99; arrêt Morice, cité supra, § 91.

[17] Cour EDH, arrêt Mežnarić, cité supra, § 27.

[18] Cour EDH, arrêt Mežnarić, cité supra, § 31.

[19] Cour EDH, arrêt du 12.01.2021, aff. Svilengaćanin et autres c. Serbie, req nos 50104/10 et 10 autres, § 66.

[20] Cour EDH, arrêt du 10.06.1996, aff. Pullar c. Royaume-Uni, req. no 22399/93, § 39; arrêt du 09.07.1997, aff. A.K. c. Liechtenstein, req. no 38191/12, § 75; arrêt du 28.06.2011, aff. Miminoshvili c. Russie, req. no 20197/03, § 114; arrêt du 18.07.2019, aff. Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd et autres c. Géorgie, req. no 16812/17, § 332.

[21] Cour EDH, arrêt du 19.04.1993, aff. Kraska c. Suisse, req. no 13942/98, § 32.

[22] Cour EDH, arrêt Kraska, cité supra, § 32.

[23] Cour EDH – G.Ch., arrêt du 20.02.1996, aff. Lobo Machado c. Portugal, req. no 15764/89, § 32; G.Ch., arrêt du 20.02.1996, aff. Vermeulen c. Belgique, req. no 19075/91, § 34.

[24] Cour EDH – G.Ch., arrêt du 07.06.2001, aff. Kress c. France, req. no 39594/98, § 81.

[25] Cour EDH – G.Ch., arrêt du 12.04.2016, aff. Martinie c. France, req. no 58675/00, § 53.

[26] Cour EDH, arrêt du 17.01.1970, aff. Delcourt c. Belgique, req. no 2689/65, § 31.

[27] Cour EDH – Plénière, arrêt du 30.10.1991, aff. Borgers c. Belgique, req. no 12005/86, § 29. Dans le même sens, voir aussi Cour EDH – G.Ch., arrêt du 12.05.2005, aff. Öcalan c. Turquie, req. no 46221/99, § 140.

[28] Cour EDH, arrêt du 11.07.2013, aff. Rudnichenko c. Ukraine, req. no 2775/07, § 118; arrêt du 25.02.2020, aff. Paixão Moreira Sá Fernandes c. Portugal, req. no 78108/14, § 87.