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30 September 2021

Les conditions de validité et la nullité du contrat selon le nouveau Code Civil Roumain et le droit bulgare

Ivan Roustchev
Timp de citire: 48 min

Rezumat

L’analyse comparative entre les dispositions du droit bulgare et le nouveau Code civil Roumain en la matière de la nullité du contrat (Livre V, Section IV) montre la richesse de sa technique juridique. Sont objet d‘examen détaillé les différents types de nullité réglées dans le Code – absolue, relative (annulabilité), partielle. Objet d’intérêt spécial consistent les dispositions du Code civil Roumain relatives à la validation du contrat – les cas de confirmation de sa nullité, ses conséquences: les dommages-intérêts, la reparation des prejudices, la réfection et la conversion du contrat nul – contribution aux législations continentales contemporaines d’inspiration latine.

Cuvinte cheie: annulabilité, confirmation, contrat, conversion, nullité

Studiu publicat în volumul In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, tomul II, Ed. Hamangiu, București, 2021, p. 347-362.

L’un des grands phénomènes incontestables de la première décennie du XXIe siècle de l’Europe Centrale et de l’Est dans le domaine de la législation civile, est sans doute le nouveau Code civil Roumain de 2009. A l’exception du nouveau Code Civil russe de 1994-1995 et de celui des Pays-Bas (sans oublier bien sur leur predеcesseur americain – le Code civil de Quebec), c’est le troisième énorme ouvrage dans une époque on l’idée de codification, surtout en matière de droit civil, semble d’avoir perdu son élan, au moins dans le cadre europeen. 

Comme le prouve l’histoire, l’élaboration d’un Code civil est le vrai signe du renforcement d’un Etat, venant de sortir du démembrement, du morcellement et de l’oubli de ces ambitions politiques – tel est p.ex. le cas de l’Allemagne avec son BGB (en vigueur du 1er janvier 1900), ou du premier Codice civile italiano de 1865 ou de 1942. L’apparition d’ un nouveau Code peut tres bien marquer la sortie d’un système social arrière – tel le cas du Code Civil des Français de 1804 on du Nouveau Code civil de la Fédération russe – des année 90 du XXe siècle, on du premier Code civil turc des années 20 du XXe siècle – le temps de la naissance de la République instaurée par Mustafa Kemal-Ataturk.

Pas grand nombre des pays, y compris ceux du Peninsule Balkanique, ont eu la chance d’avoir des gouvernements qui embrassent l’idée d’élaborer un Code civil. La codification, surtout en matière du droit civil est une activite planifiee, de grande importance qui vise l’avenir et qui exige l’accumulation d’équipes de juristes de haute qualification, une organisation parfaite, un centre intellectuel, de finances et de forces scientifiques et techniques, centre fortement supporté par l’Etat. 

Ces éléments intégrés en fonctionnement parfait, ont donné un produit intellectuel envié de la part des scientifiques et des juristes des plusieurs pays, qu’est le nouveau Code civil Roumain. Comme ceux qui ne sont pas libres, envient les autres qui bénéficient de la liberté, nous aussi envions ce produit formidable de la pensée civiliste roumaine.

C’est pour cette raison, pour porter honneur à l’honorable Doyen Flavius Baias – un des pères de ce respectable monument juridique, а l’élan, à l’effort et a l’incontestable succès de cet equipe, dont il faisait parti, que j’ai choisi le thème de ma contribution à son jubilé. C’est ma propre manière de montrer mon estime, ma déférence et ma haute considération à l’œuvre de ce scientifique impressionnant, administrateur et Doyen Honorable de la Faculté de Droit de L’Université de Bucarest. Je l’assure que j’exprime la vénération de tous mes collègues bulgares – scientifiques universitaires qui ont eu le grand Plaisir de le connaître.

Le nouveau Code civil Roumain, d’inspiration plutôt latine (c’-a.d. française), que germanique, adopte le système du Code civil français, quant aux conditions de validité du contrat. L’art 1179 du Code Civil Roumain, suit de près son prototype – l’art 1108 du Code civil français et énumère les 4 conditions essentielles pour la validité d’une convention: le consentement des parties qui s’obligent; leur capacité de contracter, un objet déterminé et licite qui forme la matière de l’engagement, une cause licite et morale.

A l’image de son échantillon français et contrairement p.ex. à la Partie générale du BGB, plus précisément sect. III consacrée aux actes juridiques (§104-185), la section III du titre qui traite les sources des obligations, du livre V du Code Roumain dédié a la conclusion du contrat. Plus spécialement son §3 compоrte une subdivision qui règle chacune des conditions de validité enumerates a l’art. 1179.

L’art 1181 concernant les règles applicables à la capacité de contracter renvoie au premier livre du Code. Selon la disposition générale (art. 1180 C. civ.) toute personne qui n’est pas declaree incapable par la loi et a laquelle la loi n’interdit pas de conclure certains contrats, peut contracter. A comparer, le droit civil bulgare connaît aussi trois degrés de capacité d’exercice: mineurs – jusqu’à l’âge de 14 ans; semi-major (de 14 à 18 ans) et majeurs (18 ans révolus). Quoiqu’il ne les nomme pas de cette façon, le nouveau code civil roumain différencie aussi ces trois degrés du point de vue capacité d’exercice: 1) ceux qui n’ont pas encore l’âge de 14 ans – complètement privés de capacité d’exercice et placés au même niveau que les interdits judiciaires [art. 43 alin. (1) – manque totale de capacité d’exercice]; 2) mineurs – a l’age de 14 ans révolus et qui ont la capacité d’exercice restreinte (art. 41); et 3); les majeurs – qui possèdent la pleine capacité d’exercice.

En dehors de cette capacité différenciée et générale, le Code civil Roumain constitue encore un groupe, inconnu au droit bulgare, qu’est celle de la „capacite d’exercice anticipee”. Celle-la ne forme pas une catégorie légale distincte en dehors des trois précisions, parce que cette capacité n’est pas attribuée automatiquement à l’enfant qui a atteint l’âge de 14 ans – elle dépend d’une attribution judiciaire. Il s’agit d’ une décision formelle du tribunal des tutelles, attribuée au cours d’une procédure judiciaire. La on doit prouver des justes motifs après être entendus les parents on le tuteur du mineur, en prenant aussi l’avis du conseil de famille. Ce régime doit être conçu comme spécial et comme j ai déjà note, n’ est pas une conséquence générale, légale et automatique liée simplement à l’âge prévu. Par rapport au droit civil bulgare l’âge nécessaire pour reconnaître une capacité spéciale d’exercice anticipé est plus haut (16 ans, a comparer ce en droit bulgare qui est de 14 ans).

Cette solution spéciale est aussi en dehors du cas du mineur marié, qui acquiert par le mariage la pleine capacité d’exercice et la garde, s’il est de bonne foi, même lorsque le mariage est annulé. 

A la façon du Code civil Roumain qui ne fixe pas, au moins dans ces dispositions generales l’âge à laquelle le mineur obtient la capacité de conclure un mariage, ce n’est que le Code de famille bulgare qui fixe l’âge matrimonial a 16 ans revolus, ou une aprobation judiciaire du marriage est indispensable. Selon le droit civil bulgare, suite de cette procedure, l’époux âgé de 16 ans acquiert la pleine capacité d’exercice, sans pouvoir disposer seulement avec ces immeubles. Pour ces actes seuls, il n’est nécessaire une approbation de la Cour. Les problèmes et les inconvénients que pourrait causer le brusque avènement du statut du mineur directement au statut de majeur dans le droit roumain, comme dans le droit bulgare, sont atténués par l’institut de la capacité d’exercice restreinte.

Le droit roumain n’adopte pas directement la distinction entre mineurs – semi-majeurs et mineurs, proclamée par la loi bulgare, auquels, néanmoins il fixe de differents regimes legaux, comportant la capacité d’effectuer de différents types d’actes juridiques (art. 2-4 de la Loi bulgare des personnes et de la famille).

Le droit bulgare traite les actes juridiques effectués par le mineur, en personne (et non pas par leurs représentants légaux) comme nuls, faute de volonté (consentement). D’autre part, ceux, passés par de personnes munies de capacité d’exercice restreinte, sans l’accord de leurs parents ou du leur tuteur, ou sans l’autorisation du tribunal des tutelles (au cas ou la loi le prevoit) – comme annulables. Le nouveau droit roumain semble ne pas faire cette différence, parce que l’art. 44 du Code civil Roumain ordonne que les actes accomplis par une personne, n’ ayant pas de capacité d’ exercice ou ayant une capacité restreinte (autres que les actes d’administration qui ne portent pas préjudice au mineur, aussi que les actes de de petite valeur ayant un caractère courant et destinés d’être exécutés au moment de leur passation), sont annulables et non pas nuls ab initio. Telle est aussi la sanction pour les actes accomplis par le tuteur, sans l’autorisation du tribunal des tutelles (lorsqu’elle est requise par la loi). 

Beaucoup plus sophistiqués que les dispositions de la Loi bulgare des obligations et des contrats (en vigueur depuis 1951), l’art. 41, al. (3) et l’art. 43, al. (3) C. civ. prévoient que le mineur avec une capacité d’exercice restreinte, ainsi que la personne privee de toute capacité d’exercice (c’-a-d. n’ayant pas atteint même l’âge de 14 ans, ainsi que l’interdit judiciaire) peuvent faire seuls des actes expressément prévus par la loi, des actes conservatoires, des actes de disposition de petite valeur, ayant un caractère courant et qui s’exécutent au moment même de leur passation. En plus, l’art. 42, alin. (1) C. civ. déclare valables les actes juridiques, lies au travail, aux activités artistiques ou sportives ou touchant sa profession, avec l’accord des parents ou du tuteur. Les droits, respectivement les obligations résultant de ces actes juridiques peuvent être exercés (resp. exécutés) par le mineur seul, qui peut aussi disposer des revenus acquis. Au contraire, le droit bulgare interdit aux mineurs, n’ayant pas 14 ans révolus, d’entreprendre d’actes juridiques, quels qu’ils soient, sous peine de nullité absolue. Pour échapper à cette interdiction, le tribunal bulgare n’applique pas cette disposition, qu’il trouve mal appropriee. 

Différemment du nouveau droit civil roumain, le code de famille bulgare (aussi de 2009), complétant en cette matière les dispositions de la Loi des personnes et de la famille (de 1949), prévoit une division quatre-partide des actes juridiques, effectués par le mineur, qui a la capacité d’exercice restreinte, d’après le critère si:

1. le mineur peut les conclure tout seul – d’actes conservatoires – art. 41 alin. (3), art. 43 alin. (3) qui sont valables, même accomplis par le mineur seul.

2. sont d’actes accomplis par le mineur avec l’accord des parents ou du tuteur;

3. sont d’actes, dont l’accomplissement par le mineur exige non seulement l’accord du parent (resp. – du tuteur), mais aussi l’autorisation de la Cour (la loi bulgare ne connaît pas une Cour spécialisée des tutelles) ou

4. Il s’agit d’actes, dont la conclusion par le mineur de capacité restreinte est défendue, même lorsqu’ ils sont conclus avec l’accord du parent (tuteur) et l’autorisation de la Cour. Les actes de cette dernière catégorie sont proclamés nuls. 

1) Dans le régime bulgare tout acte juridique accompli par un mineur qui n’a pas l’âge de 14 ans, est nul. Sont valables même s’ils sont accomplis par un mineur à capacité restreinte (c.-a-d.) qui a 14 ans révolu, mais non pas 18 ans), actes de disposition de petite valeur, destinées à satisfaire ses propres besoins, liés à sa vie quotidienne non professionnelle. Ils ressemblent à ceux qui sont réglés à l’art. 42 alin. (1) C. civ. Avec cette différence que ceux-ci peuvent être passés en droit roumain par n’importe quel mineur. Lui aussi il peut disposer seul des revenus acquis par sa propre activité.

2) actes d’administration (y compris conservatoires) qui selon art. 4 alin. (2) de la Loi bulgare des personnes et de la famille sont effectués par les mineurs a capacité d’exercice restreinte avec l’accord de leur parents (tuteur): contrats de bail pour moins de trois ans, assurances, contrats de dépôt, etc.

3) L’art 130 alin. (3) du Code de famille bulgare exige sauf l’accord des parents (ou du tuteur) aussi l’ autorisation de la Cour, pour justifier l’interét a l’accomplissement par le mineur à capacité restreinte de quelques catégories d’actes juridiques de disposition (notamment portant sur les immeubles, des mobiles ou un acte formel est exigé, de dépôts de banque et des papiers- valeur). Les actes des deux derniers groupes (n. 2 et n. 3) sont annulables s’ils sont effectués par le mineur à capacité d’exercice restreinte sans l’accord des parents (tuteur) resp. – sans l’autorisation de la Cour.

4) Un quatrième groupe d’actes, conclus par mineur à capacité d’exercice restreinte selon l’art 130 alin. (4) du Code de famille bulgare, sont de dispositions, qui de principe portent prejudice au mineur. Il s’agit surtout de donations, de prêts, de sûretés personnelles pour de dettes d’autrui – gage, hypothèque ou cautionnement. La loi bulgare les déclare absolument nuls, même s’ils sont conclus avec l’accord des parents et avec une autorisation judiciaire.

Le parallèle avec le nouveau droit civil roumain montre que le système de sanctions pour la non-observation des condititions des validité des actes juridiques dans la matière de capacité, est beaucoup plus simple et logique:

a) Tout d’abord il faut noter la solution adoptée par tous les nouveaux codes civils modernes (des derniéres decennies du XX siecle et des premières decennies du XXI siècle), qui reconnaissent la possibilité de toute personne mineure (et non seulement aux mineurs à capacité restreinte) de passer seule les actes expressément prévus par la loi – des actes conservatoires, l’ acces aux actes de disposition de petite valeur, ayant un caractère courant et destinés à s’exécuter au moment de leur passation [art. 41 аlin. (3), art. 43 C. civ.];

b) Le mineur, sans être borne d’âge minimale, peut passer seul, avec l’accord des parents ou du tuteur, des actes relatifs au travail, aux activités artistiques ou sportives touchants sa profession. Mais lorsque de tels actes sont passés avec l’accord des parents (tuteur), le mineur même sans avoir atteint l’âge de 14 ans, peut exercer seul les droits ou exécuter les obligations, résultant de ces actes et peut disposer seul des revenus acquis. 

c) L’art. 44 alin. (1) C. civ. prévoit que le tuteur qui accomplit actes, autres que ceux cités à l’art. 41 alin. (3) et art. 43 alin. (3), doit être muni d’autorisation du tribunal des tutelles, lorsque la loi requiert une telle. Sans cette autorisation, ces actes sont annulables. Il est logique qu’une telle autorisation soit requise aussi lorsque de tels actes sont accomplis directement par des mineurs.

d) Sont annulables aussi d’autres actes, en dehors de ceux, prévus dans les deux catégories citées [art. 41 alin. (3) et art. 43 alin. (3) C. civ.], accomplis par n’importe quel mineur (y compris ceux qui n’ont aucune capacité d’exercice ou qui ne possèdent qu’ une capacité restreinte) sans l’accord des parents on sans autorisation du tribunal de tutelles (lorsque la loi l’exige) selon art. 44 alin. (1).

Qui peut opposer le caractère annulable de l’acte?

1. Selon l’art. 44 alin. (2) C. civ. celui qui n’a pas la capacité d’exercice ou qui a une capacité d’exercice restreinte, peut seul opposer le caractère annulable de l’acte pour l’incapacité en raison de minorité ou de mise en interdiction judiciaire. Par contre, les personnes capables de contracter, ne peuvent opposer au mineur son incapacité comme raison l’annulabilité. Dès que le mineur atteint l’âge de quatorze ans, il peut lui-même exercer l’action en annulabilité contre la partie capable de contracter. De la même possibilité dispose aussi le représentant légal, ainsi que le protecteur légal [art. 46 alin. (2)].

Malheureusement ni le Code civil Roumain ni le droit bulgare (qui, comme j’ai déjà marqué, en cette matière date des temps presque préhistoriques) n’adoptent pas la novellisation, qui depuis 1993 est incorporée dans le BGB, concernant: 1) capacité de contracter (Geschäftsfähigkeit) se rattache à la capacité d’exercice (Handlungsfähigkeit).

Elle se définit comme l’aptitude à accomplir d’actes juridiques valides pour son propre compte. Le BGB qui raisonne essentiellement sur les personnes physiques établit le principe que seul le majeur est pleinement capable de contracter. Mais il a édicté des dispositions protectrices en faveur de deux catégories de personnes: d’une part – les incapables, d’autre part – ceux qui ne possèdent qu’une capacité limitée (§ 104 à 113). Ces dispositions ont été profondément modifiées par la loi du 12 septembre 1990 (en vigueur du 1er janvier 1992), qui a supprimé l’institution de l’interdiction judiciaire et a réformé dans un esprit de plus grande intégration à la vie juridique, au moyen d’une assistance secourable, la condition des malades et des handicapés majeurs.

Désormais selon BGB il y a deux groupes de personnes incapables de contracter:

1) les enfants de moins de 7 ans,

2) ceux qui se trouvent „dans un état de trouble mental pathologique excluant le libre exercice de la volonté pour autant qu’il ne s’agit pas d’un état passager par nature“ (§ 104).

Tous les actes accomplis par ces incapables sont frappés d’une nullité qui est absolue (par hypothèse) en droit allemand et non pas relative – comme en droit français. Le remède à leur incapacité réside dans le mécanisme de la représentation légale; celle-ci étant assurée par les deux parents en règle générale pour les premiers (§ 1629, al. 1er), par les assistants à la personne (Betreuer) pour les seconds.

Toutefois selon le nouveau § 105a BGB un incapable majeur peut valablement conclure un acte de la vie quotidienne (Geschäft des täglichen Lebens), dès lors que celui-ci peut être accompli avec de petits moyens financiers (achats courants de nourriture, interventions simples d’artisans). Cette disposition se lie à la loi de 1990 – elle aide l’intégration des handicapés mentaux dans la vie sociale. Un tel acte n’est valable que du jour où la prestation et la contre-prestation sont exécutées.

C’est-à-dire, selon le Code civil allemand, Il y a également deux groupes de personnes de capacité limitée.

1) D’abord les mineurs entre 7 et 18 ans (§ 106). Ils peuvent valablement accomplir seuls d’actes juridiques qui ne leur procurent que des avantages juridiques (§ 107, al. 1er). En matière de contrats générateurs d’obligations, il ne peut s’agir ni de contrats synallagmatiques ni même de contrats imparfaitement bilatéraux ; seuls les contrats unilatéraux, à la condition que les obligations qui en découlent pèsent sur l’autre partie, satisfont à cette exigence.

Pour tous les autres actes juridiques les intéressés ont besoin de l’assentiment préalable (autrement dit – de l’autorisation (Einwilligung) de leur représentant légal (§ 107). Cet assentiment peut être délivré au mineur lui-même comme à son partenaire, mais il est révocable jusqu’à l’accomplissement de l’acte (§ 182).

2. La deuxième condition de validité du contrat selon la disposition générale de l’art. 1179 C. civ., est le consentement les parties. L’explication nécessaire que le simple consentement n’est pas suffisant, mais il doit être sérieux, libre et exprime en connaissance de cause, est prévu par l’art. 1204.

La troisième partie du §3, subdivision de la section III (conclusion du contrat) presque entière, est dédiée aux différents vices du consentement. Deux notes d’advance, de point de vue systhematique:

1) Tout d’ abord il me semble plus convenable que l’art 1205 réglant le manque de discernement, soit ajouté à la partie dédiée aux vices de consentement parce que incontestablement il fait partie de ces vices.

2) Deuxièmement: il me semble que les deux vices sont réglementés séparément par l’art. 1218 et l’art.1221 – l’état de nécessité et la lésion, ne forment qu’un seul vice: Le cocontractant de celui qui agit en état de nécessité, profite de cet état de son cocontractant et lui cause une lésion. Tel est par ex. l’optique du droit civil bulgare ou l’art. 33 de la Loi des obligations et des contrats ne les traite que comme un seul vice. 

De cette façon le système des vices de consentement englobe:

1. Le manque de discernement.

2. L’erreur

3. Le dol

4. La violence

5. La menace d’exercer un droit.

Cependant ce point de vue du législateur roumain peut être justifié par deux autres arguments. Premierment il n’est obligatoire que lorsque l’ une des parties du contrat agit en état de necessite, l’autre soit consciente de cet état ou profite de cet état, causant lui une lésion. Deuxièmement comme dans le code civil français, la partie peut causer lésion à son cocontractant non seulement lorsqu’elle profite de son besoin, mais aussi de son manque d’expérience, manque de connaissances et stipule en sa faveur ou en faveur d’un tiers, une prestation, de valeur considérablement plus grande que la valeur de sa propre prestation.

Presque similaire à l’art 1221 C. civ. est le texte du § 138, al. 2 BGB, qui à la différence de la solution adoptée par les codes latins (d’inspiration française) frappent la lésion (laesio enormis) de nullité et non pas d’annulabilité, à raison que le code allemand traite la lésion comme un cas spécial de l’atteinte des bons moeurs.

C’est- à-dire une telle lésion peut être mise à jour non seulement lors de l’état de nécessité de l’autre partie, mais aussi de son erreur provoquée du manque d’expérience et de connaissance de sa part. En matière de l’erreur, le droit bulgare [art. 28 alin. (3) Loi des obligations et contrats – LOC] introduit la notion de prejudice négatif, qui, a la différence du préjudice positif, causé au créancier par l’inexécution du contrat du débiteur, est provoque par l’annulation du contrat dû à l’erreur. Mais l’hypothèse que la loi bulgare règle est contraire: il s’agit d’imnisation du préjudice causé par la partie agissant en erreur inexcusable à l’autre partie qui est de bonne foie par rapport a l’erreur de la première.

La réglementation de la lésion à l’art 1221 C. civ. est beaucoup plus différenciee que celle du droit bulgare (art. 33 de la Loi des obligations et des contrats).

Quoique l’art. 1206 C. civ. énuméré comme vices du consentement, qui provoquent l’annulabilité du contrat l’erreur, le dol, la violence et la lésion, il faut d’une part y ajouter le manque de discernement, precité et la menace d’exercer un droit (art. 1217 C. civ.) et de l’autre côté – d’ y exclure la violence physique qui est l’exemple typique de nullité. 

Le législateur roumain a réservé à l’erreur une réglementation moderne et assez détaillée par rapport aux autres causes d’annulabilité (de l’art. 1207 à l’art. 1213). La réglementation de cette matière au Code civil Roumain presente un exemple de bonne technique juridique. 

Tout d’abord l’art. 1207 C. civ., proclame comme raison l’annulabilité seulement l’erreur essentielle, existant à la conclusion du contrat, qui ne peut pas être opposée de la partie en erreur que si l’autre partie savait ou aurait dû savoir que le fait, sur lequel portait l’erreur, était essentiel à la conclusion du contrat. A la différence de la réglementation de l’erreur en droit bulgare, celle du nouveau code roumain met l’accent non pas sur le manque de savoir, de véritable connaissance de la partie en erreur sur un ou plusieurs faits essentiels à la conclusion du contrat, mais sur la présence de savoir ou d’obligation de savoir chez son cocontractant.

Deuxiemement, après la définition légale, l’art. 1207 alin. (2) passe en revue de façon explicite les cas essentiels d’erreur: lorsqu’elle porte sur la nature de l’objet du contrat; sur l’identité de l’objet de la prestation, sur une de ses qualités ou sur toute autre circonstance, considérée comme essentielle par les parties et sans laquelle le contrat n’aurait pas été conclu. Dans ce cas l’art. 1207 introduit un critère objectif, ainsi qu’ un critère subjectif – la considération des parties les qualités de l’objet comme essetielles. Est proclamé erreur essentielle le cas ou celle-là concerne une norme juridique, qui conformément à la volonté des parties, est conçue déterminante pour la concusion du contrat. 

Une autre différence entre le droit civil bulgare et roumain porte sur le régime de l’erreur inexcusable: l’art. 1208 C. civ. ne permet pas à celui qui a commis une erreur inexcusable (c’-a-d. – une faute sur un fait qui selon les circonstances peut être connu à l’aide de diligences raisonnables).

Le manque de ces dilligences raisonnables qui peuvent être vues d’autre côté comme manque de bonne foi, font obstacle à la partie, agissant en erreur, de s’en prévaloir, car selon l’art. 1212. Un tel comportement consisterait aussi un abus de droit. C’est a dire le droit bulgare n’admet pas l’annulabilité en cas d’erreur du droit, mais seulement en erreur de fait. 

Ainsi la troisième différence essentielle entre les deux législations concerne l’erreur sur une norme juridique. D’après le droit bulgare le fait que la partie s’est trompee sur une norme juridique, n’est pas raison d’annuler un acte juridique, selon le principe du droit romain “Ignoratio legis neminem excusat. Tandis que l’art. 1207 al. 3 du C. civ. reconnaît comme erreur essentielle celle qui concerne une norme juridique, laquelle, conformément à la volonté des parties, est déterminante pour la conclusion du contrat. D’autre part l’art. 1208 alin. (2) C. civ. borne le champ d’application de ce regle, en excluant des hypothèses de l’ annulabilité le cas ou l’erreur de droit est suivie de dispositions légales accessibles et prévisibles.

Consiste une nouveauté (au moins par rapport au droit bulgare) la solution de l’art. 1209 qui introduit la règle que si la partie est en erreur sur un élément pour lequel elle a assumé, on aurait dû assumer le risque, elle ne peut pas l’invoquer en raison de l’annulabilité.

Un complément au régime classique, moderne et bien trouvé, consiste l’art. 1211, qui prévoit l’erreur portant sur la déclaration de volonté ou lorsque cette déclaration a été transmise de manière inexacte par l’intermédiaire d’une autre personne ou par des moyens de communication à distance.

Une pareille solution existe aussi dans le droit civil allemand (§ 120 BGB).

En différence du Code civil français, l’erreur essentielle dans le système du nouveau Code civil Roumain n’est pas une cause de nullité, mais d‘annullabilité. Comme il est établi dans le droit civil bulgare, la simple erreur du calcul n’emporte pas l’annulation du contrat, notamment lorsqu’ elle découle d’ une erreur sur la quantité même si elle est conciderée essentielle pour la conclusion du contrat. 

Dans ce cas le contrat est susceptible seulement à rectification qui peut être demandée de chaque partie du contrat. N’ est pas considérée essentielle l’ erreur relative aux simples motifs du contrat, sauf le cas où de tels motifs ont été tenus pour décisifs.

3. Le dol d’après le Code civil Roumain est un vice qui, provoqué par des manoeuvres frandulenses de l’ autre partie, a mené le contractant à un erreur.

Est considéré comme dol aussi l’omission frauduleuse de la partie d’informer son cocontractant à propos de certaines circonstances, qu’ elle devait lui communiquer. Mais le texte roumain s’éloigne de son prototype français et ne reproduit pas la deuxième condition du dol, établie dans l’ancien art. 116 CCF. En qualifiant les manoeuvres pratiques de l’une des parties comme frauduleuses, il omet qu’elles soient telles lorsqu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Pareille à la solution de l’art. 29 de la Loi des obligations bulgare, l’ art. 1214 du C. civ. aussi ne frappe pas le dol de nullite, mais simplement l’annulabilité.

Le législateur roumain définit le dol par l’erreur, quoique le dol et l’ erreur sont de différentes raisons d’ annulabilité. Cette conclusion est confirmée par l’alinéa 2 du texte, qui permet à la partie, dont le consentement est vicié par dol, d’annuler le contrat, même si son erreur n’ est pas essentielle. Ce qui est commun entre les deux figures, est qu’ il s’ agit d’ absence de discordance délibérée entre volonté interne et déclaration externe de volonté. Dans les deux cas – de l’erreur et de la tromperie dolosive, cette discordance est inconsciente, tandis qu’ au cas de la menace illégitime (art. 1216 et art. 1217), la discordance est consciente. Tous les trois cas affectent la formation de volonté interne et non pas son expression externe. Comme dans le droit francais, l’ art. 1214 al.3 ne présume pas le dol et il doit être prouvé.

Conscients de prévoir les différentes hypothèses, les auteurs du Code civil Roumain rendent son art. 1214 beaucoup plus opulent que son échantillon français, ainsi que du texte bulgare. Est règle aussi le cas où le dol provient du représentant du préposé ou du gérant d’affaires de l’autre partie. La Loi des obligations bulgare connaît aussi un texte similaire à l’ art. 1215 C. civ.: la partie victime du dol d’un tiers, peut opposer à son cocontractant l’ annulabilité lorsque ce dernier a connu ou aurait dû connaître le dol au moment de la conclusion du contrat.

4. La violence (le „metus“ au droit romain): Le texte de l’art. 1216 C. civ. est d’une parfaite rédaction. Il propose une définition légale assez détaillée de ce cas d’annulabilité. Mais il prévoit aussi de règles d’appréciation si la violation a influenceé la partie, à l’encontre de laquelle elle a été exercée, de point de vue si elle en soit susceptible du point de vue âge, état social, état de santé, de caractère. Ainsi il faut tenir compte de toute autre circonstance, qui a pu influencer l’état de la partie violée a la conclusion du contrat. Ce qui constitue une règle très utile et convenable, directement adressée au juge, qui doit appliquer le texte. 

Sont présents les traits caractéristiques de la violence civile dans tout comportement de l’ une des partie ou d’un tiers, qui provoquent sans droit, crainte justifiée de telle nature, que la partie menacée pourrait croire selon les circonstances, qu’à défaut de consentement de sa part, sa vie, son honneur ou ses biens, ainsi que ceux d’une personne proche de la partie violée (telle son époux, épouse, ses acendans, les descendans) seront exposés à un danger grave et imminent. A la différence de l‘ancien texte de l’art. 1112 CCF le texte roumain n’exige pas expressément que la personne violée soit raisonable. Mais une telle exigence formelle est inutile, ayant en vue qu’on a égard en cette matière de l’age, de l’etat social, de l’etat de sante, etc. mentionnés ci-dessus.

Pareille a la solution adoptée en matière de l’erreur (l’art. 1207 al.1) l’art. 1220 C. civ. n’admet l’annulation de l’acte juridique de la part de celui à l’encontre duquel la violence est dirigée par un tiers, que si la partie, dont la volonté n’a pas été vicié, connaissait ou aurait dû connaître la violence commise par le tiers. Dans son art. 30 la Loi bulgare des obligations règle aussi la violence commise par un tiers. Mais vu la gravité du comportement violent, le texte bulgare, a la différence du texte roumain, ne s’interesse pas du fait si la partie non violée connaissait ou devait connaître la violence exercee par un tiers. De cette façon le législateur bulgare tient compte de la gravité du vice lequel, en violence est beaucoup plus serieux, que en cas de dol. 

La rédaction de l’art. 1217 C. civ. qui déclare constitutive de violence la crainte provoquée par la menace d’exercer un droit, dans le but d’obtenir des avantages indus, pose la question si le comportement de la partie violente doit contenir les autres traits caractéristiques de la violation, decrits a l’art. 1216. C’ -á dire si l’art. 1217 C. civ. constitue un corps de la contravention différent du corps de l’art.1216 ou il s’agit d’une hypothèse spéciale par rapport au texte général de l’art. 1216. Le Code civil Roumain règle aussi l’hypothèse spéciale de l’ainsi dite ”simple crainte reverencielle“, connu de l’ancien art. 1114 CCF, provoque par le respect, sans qu’il y ait de violence exercee, ne suffit pas pour annuler le contrat. La rédaction du Code civil Roumain est plus generale et convenable par rapport a celle de l‘ ancien texte du CCF qui limitait les cas seulement au pere, à la mère et aux ascendants. A la différence de l’art. 1111 C. civ. qui déclare la violence cause de nullité, le nouveau Code civil Roumain, ainsi que le droit bulgare, la considèrent comme une raion de annulabilite.

5. L’état de nécessité et la lésion (laesio enormis). Comme il était déja marqué, selon le droit bulgare, l’état de nécessité, prévu à l’art. 1218 C. civ., constitue une partie intégrale de la lésion réglementée par l’art.1221 C. civ. L’art. 33 de la Loi bulgare des obligations, considéré comme vice du consentement l’état de nécessité aiguë, qui pousse la partie frappée par lui, de conclure un contrat dont elle est lésée, parce qu’elle accepte de conditions fortement défavorables pour elle. C’- a- dire elle stipule une prestation de valeur considérablement équivalente (inadequate) à celle de l’autre partie. Comme il etait deja mentionne ulterieurement, la loi bulgare ne tient compte du fait si la partie cocontractante profite de l’état de nécessité de l’autre, c’-a-dire – du comportement de la partie qui stipule en sa faveur une prestation de valeur considérablement plus grande que la sienne. Pour le texte bulgare il suffit de la disparité considérable des deux prestations. La partie qui profite de la lesion ne doit pas être consciente de l’état de nécessité dans lequel se trouve l’autre.

A la différence du CCF, l’art. 1221 C. civ. fait ressortir dans la définition légale, les traits caractéristiques de la lésion – le fait que l’une des parties profite de l’état de besoin, du manque d’expérience ou de connaissance de l’autre partie, afin de stupuler en sa faveur ou en faveur d’un autre une prestation de valeur considérablement plus grande que la sienne. 

A première vue le législateur roumain s’est avéré plus prudent que celui de l’ancien texte du CCF qui limitait la lésion aux cas de certains contrats ou à l’égard de certaines personnes expliqués dans le Code, même plus – a la même section du code. Solution qui limite la portée de la lésion seulement aux cas énumérés et strictement prévus par la loi.

La rédaction du texte de l’art. 1221 C. civ. est d’une portée plus vaste: la lésion est rapportée à tous les cas où l’une des parties profite de l’état de besoin de l’autre. Le champ d’application de la lésion au Code civil Roumain est porté encore plus loin par l’alinéa 2 de l’art. 1221 – l’existence de la besoin s’apprécie aussi en fonction de la nature et du but du contrat. Beaucoup plus précis du texte – échantillon du CCF et de celui de la Loi bulgare des obligations, l’art.1223 C. civ. exclus du champs d’application de la lésion les contrats qui commettent de par sa nature propre, la disparité des prestations des deux parties – les contrats aléatoires et les transactions. Mais finalement, le texte de l’art. 1224 vise quand même, que la lésion ne vicie pas les autres contrats expressément visés par la loi. 

D’autre part, la définition légale еlargit la portée de la lesion, mais l’art. 1221 C. civ. va dans l’extrême opposée, par rapport à celle de l’ancien texte du CCF. Elle dépasse les limites d’un corps de délit distinct, d’ un vice du consentement à part et envahit dans son champ d’application d’ autres raisons l’annulabilité – tels l’erreur, le dol, même l’incapacité. Ce qui ferait l’application de ce texte difficile en pratique, nécessitant une subtile différenciation entre ces diverses raisons l’annulabilité.

Une précision convenable de la notion „considerablement plus grande”, quant à la prestation de la partie lésée, présente l’art. 1222 al. 2 C. civ. Elle ne permet l’action en annulation qu’ aux cas où la lésion est supérieure a la moitié de la valeur qu’avait la prestation promise ou la prestation exécutée par la partie lésée. En plus cette disproportion doit exister non seulement au moment de la conclusion du contrat, mais doit persister aussi à la date de la demande en annulation. 

Exclus de ce formel rapport de disparité, a cause du différent critère adopté par la loi [l’art. 1221, alin. (3) C. civ.], sont les cas, où le mineur est tenu par une obligation excessive eu égard son état patrimonial, aux avantages obtenus du contrat, ou a l’ensemble des circonstances. Dans le cas général de l’art. 1221 al. 1 le critère de la lésion est la disparité de la prestation de la partie non lésée, a celle de la partie lésée. Celui de l’art. 1222 alin. (3) dans le cas concernant le mineur, vise l’excessivité de l’obligation, par lequel le mineur est tenu par rapport à son état patrimonial. Tandis que l’art. 1222 alin. (2) établit un critère précis par un rapport mathématique.

La Loi bulgare des obligations comporte, elle aussi, une règle, assez proche de celle de l’art. 1222 al. 3 C. civ. Il s’agit de la mesure, par laquelle le juge peut maintenir le contrat, lorsque l’autre partie offre une réduction équitable de sa propre créance ou une majoration de sa propre obligation. La disposition renvoie à la figure de l’adaptation du contrat selon l’art. 1213, prévue pour échapper de l’annulabilité pour cause d’erreur. Contre le droit de la partie tombée en erreur (dans le cas – la partie lésée) l’autre partie, afin de le faire échouer, déclare qu’elle propose d’exécuter ou exécuter le contrat conformément à la valeur de la prestation de la partie lésée. Dans ce cas le contrat ne peut pas être annulé, mais est réputé conclu avec la prestation proposée (exécuté) par la partie qui profitait de l’état de besoin de l’autre.

L’art. 1222 alin. (1) C. civ. prévoit en faveur de la partie lésée l’alternative: demander soit l’annulation du contrat, soit la réduction de ses obligations à concurrence des dommages – intérêts auxquels elle peut prétendre. Par rapport à ce texte, l’art 33 de la Loi bulgare des obligations différencie strictement l’indemnisation des dommages – intérêts de la réduction de la prestation du lese (reps. la majoration de celui qui a profité de l’état de besoin de l’autre partie). En plus, tenant compte du fait que l’état de nécessité peut durer pendant une période, plus grande que la prescription de l’action en annulabilité (qui en droit bulgare, comme en Code civil Roumain est d’une année à compter de la date de la conclusion du contrat), l’art. 33 de la Loi bulgare refuse expressément la confirmation du contrat, effectuée de la part du lésé.

Une remède qui supplie la vitesse de mettre fin à de tels contrats, viciés par lésion, propose l’art. 1223, al. 2 qui limite l’annulabilité du contrat par voie d’exception, lorsque le droit l’action est prescrit. La place systématique de la règle dans la matière de la lésion, mène à la conclusion qu’elle n’est applicable que dans ce cas. 

De sa part, l’art. 32 al. 3 de la Loi bulgare des obligations a adopté une règle contraire. Quoique la prescription générale pour tous les cas l’annulabilité (sauf celui ou l’une des parties du contrat est lésée à cause d’un état de nécessité) est de trois ans, l’annulabilité du contrat peut également être opposée par voie d’exception lors du procès, ou la partie qui n’a pas le droit d’annuler le contrat, demande l’exécution de l’obligation de l’autre partie. Aussi, comme la prescription générale de demander exécution selon le droit bulgare, est (sauf autre disposition légale) de 5 ans, au cas ou l’action en demande d’exécution est intentée jusqu’à l’extinction du droit du créancier, l’annulabilité lui peut être opposée, quoique l’action en annulabilité soit déjà prescrite.

6. La troisième condition nécessaire de la validité du contrat – l’existence d’ un objet valable (auquel le Code civil Roumain dédié le § 4 du chapitre I, section III, ou est réglée la conclusion du contrat), diffère du texte de l’ancien art.1126 CCF, selon lequel le contrat a pour objet une chose, qu’une des parties s’oblige à donner, à faire ou de ne pas faire. La définition légale de l’art. 1225 C. civ. tient compte de la théorie bien répandue qui ne confond pas, mais plutôt différencie l’objet du contrat de l’objet de l’obligation, auquel est dédié le suivant art. 1226. Selon l’art. 1225 l’objet du contrat est l’opération juridique que les parties cherchent à réaliser, tandis que l’objet de l’obligation est la prestation, à laquelle s’engage le débiteur. 

Le texte de l’art.1225 C. civ. s’ouvre par l’énumération de quelques contrats: la vente, la location, le prêt, mais se rendant compte vite que l’énumération des types de contrats n’est pas possible, finit par rapporter la qualité d’objet du contrat à chaque convention entre les parties, si elle est determinee et licite. Le texte mène à la conclusion que l’objet du contrat ressort de l’ensemble des droits et des obligations contractuels et non pas du nom du contrat. A la différence des vices du consentement précités et sanctionnés par l’annulabilité, le manque de l’objet du contrat (resp. quand celui-ci est illicite), est frappé de la plus grave sanction – celle de la nullité.

Théoriquement, ce point de vue peut provoquer certaines objections de tautologie – p. ex. que d’après cette définition, l’objet du contrat s’avère le contrat-même. D’autre part l’introduction d’un terme nouveau à la loi, telle l’opération juridique, ou l’élément du contrat (art. 1232 C. civ.) a côté de ceux du contrat, de prestation, resp. – l’objet du contrat ou l’objet de l’obligation, n’éclaircit de rien cette matière purement théorique. Mais la tâche de la législation n’est pas de faire de la théorie, plutôt de donner une réglementation convenable et moderne des rapports entre les parties.

A cause de ce manque de distinction précise entre les deux catégories: objet du contrat et objet de l’obligation (inutile a mon propre avis) il me semble que les articles suivants de § 4, intitulés objet du contrat, règlement des différends hypothèses de prestation (c’est-a-dire d’objets de l’obligation). (v. p.ex. le titre de l’art. 1227).

Faute d’un Code civil, la Loi bulgare des obligations en matière de nullité dans son art. 26 alin. (2) frappe le manque d’objet du contrat de nullité irréparable. Elle ne fait pas expressément la différence entre l’impossibilité initiale de l’objet de contrat, qui mène à la nullité et l’impossibilité d’exécution (impossibilité suivante), qui d’après la cause d’elle – faute du débiteur ou événement fortuit (voire art. 1557 C. civ.) est suivie de différentes conséquences. Cela peut être l’action de dommages – intérêts du créancier contre le débiteur, car la faute engage la responsabilité du débiteur en exécution on resp. – le partage des risques – si l’impossibilité d’exécution est provoquée par un événement fortuit on par force majeure. Les conséquences de l’impossibilité initiale de l’objet du contrat ne sont pas réglées dans la Partie générale de la Loi bulgare des obligations, mais dans le chapitre consacré à la vente.

D’autre part le texte de l’art. 1227 ne règle non plus strictement les conséquences de l’impossibilité initiale, mais déclare valable le contrat dont une des parties se trouve, au moment de sa conclusion, dans l’impossibilité d’exécuter son obligation. C’est-à-dire le texte octroie le droit à l’une des parties, qui se trouve dans l’impossibilité initiale de l’objet du contrat, de l’exécuter ultérieurement sauf disposition légale contraire. 

Contrairement à l’art. 1227 C. civ., le droit bulgare déclare nuls les contrats dont la prestation du débiteur est impossible au moment de leur conclusion, suivant l’ancienne règle romaine: ”Impossibilium nulla obligatum est”. 

S’il n’existe pas de textes spéciaux, dans le droit bulgare est incontestable que le contrat est valable, même s’il porte sur de biens futures ou sur de biens qui appartiennent à autrui (si la loi en dispose autrement). De telles dispositions légales qui mettent obstacle à la transmission ultérieure, contiennent les règles de la donation, ou le bien – objet du contrat doit être transmis immédiatement (art. 225 de la Loi des obligations). En général ou le bien n’existe pas ou n’appartient pas au débiteur au moment de la conclusion du contrat, celui prend l’obligation d’assurer son existence ou de se le procurer et de le transmettre au créancier, ou d’obtenir l’accord du tiers – propriétaire. 

Cette conséquence et la validité d’un tel contrat résulte du caractère en même temps obligatoire et translatif, du contrat de vente, de donation, d’échange etc. au droit bulgare, suite de la réception de la règle de l’ancien art. 1138 CCF. Се texte a fortement influencé le monde juridique d’inspiration romaine avec sa célèbre formule que l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire des l’instant ou elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite…” [art. 24 de la Loi bulgare des obligations; art. 1674 C. civ. et art. 1651, art. 1673 alin. (3) C. civ.].

Comme le Code civil Roumain, le droit bulgare proclame aussi la nullité de la transmission des biens, qui ne sont pas dans le circuit civ.il (res extra commercium). 

Sont de nouveau au système du Code civil Roumain des règles concernant la diligence due lors de la détermination de l’objet du contrat, de sa qualité et du prix entre professionnels, ainsi que le renvoi à un indice de référence. 

7. Consiste un intérêt spécial pour la partie du Code civil Roumain qui contient les règles relatives à un des éléments du contrat, dont l’existence est fortement discutée, telle la cause. Parmi les plusieurs opinions sur (ou contre) la notion de cause, la Commission de rédaction du Code, a choisi celui, selon lequel la cause et une condition de validité du contrat, resp. qui doit exister, être licite et morale. En même temps, elle est repérée dans l’art. 1235 une notion de cause qui l’identifie avec le motif, qui détermine chaque partie à conclure le contrat. Ce qui me semble une décision de compromis un peu démuni de principe.

La doctrine bulgare, de sa part, fait une nette distinction entre cause et motif, en réservant le terme de motif à ce mobile, impulsion interne, intime, de principe secret, dont la conscience souvent n’est pas partagée avec l’autre partie. Ce motif est dans la plupart des cas sans importance à la validité du contrat est n’acquiert de relevance qu’au cas des libéralités (contrats à titre gratuit, telle la donation) ou d’ actes juridiques unilatéraux (tel le testament). Tandis que la cause est la raison typique pour chaque type contractuel pour laquelle la partie du contrat s’oblige envers l’autre. Le débiteur s’engage soit en considération d’une contre prestation, soit dans une intention libérale. 

La théorie bulgare est très fortement engagée dans la discussion portant sur le droit d’être de la cause, pour prêter attention aux différentes caractéristiques de la cause – même. Dans la plupart des cas, elle préfère qualifier l’offense aux bonnes mœurs, ainsi que la fraude à la loi et à l’ordre public comme de conditions de la validité du contrat, dont l’existence ou l’atteinte de vices emportent directement la nullité du contrat. 

Pour cette raison dans le droit civil bulgare reste inconnue la différence que l’art.1238 C. civ. fait entre le défaut de cause et la cause illicite ou immorale, resp. la sanction au premier cas par l’annulabilité et dans le deuxième – par la nullité absolue. La seule disposition légale dans la LOC bulgre qui traite la cause, sauf son mentionnement parmi les autres raisons de validité du contrat, est l’art. 26 alin. (2), qui de façon similaire que l’art. 1239 C. civ. présume l’existence d’ une cause valable, jusqu’au preuve du contraire. La jurisprudence n’est pas plus riche en hypothèses de défaut de cause. Un tel cas est lorsque la personne qui acquiert un bien contre l’obligation d’alimentation, est consciente de l’état grave du malade qui s’ oblige de lui transmettre le bien (y compris la perspective de sa proche mort) et l’exécution de l’obligation envers le malade a duré moins d’une année.

Les systèmes juridiques étrangers comme par ex. l’allemand ou le suisse, qui répudient la théorie contractuelle de la cause de l’obligation, adoptée par le nouveau Code civil Roumain, la remplacent par la théorie extracontractuelle, de l’enrichissement sans cause. 

La doctrine bulgare ainsi que la législation [art. 26 alin. (2) et l’art. 55 de la Loi des obligations] font une nette distinction entre la cause – condition de validité du contrat et la cause – au sens de l’enrichissement sans cause. Dans ce deuxième sens la cause est conçue comme condition l’existence et la validité d’un fait juridique, générateur de rapports d’obligation entre les parties qui leur assure une transmission équivalente des biens – objet de l’obligation.

8. La dernière condition de validité du contrat c’est la forme (ad solemnitatem). Il s’agit avant tout d’une forme solennelle de validité, dont inobservation, mène a la nullité absolue.

D’autre part les legislation exigent très souvent un écrit pour prouver l’existence et la validité du contrat – l’ainsi dite forme de preuve (ad probationem). Ce procédé de preuve oblige indirectement les parties à se soumettre a une forme écrite. 

Les formalités de l’enregistrement visent à rendre opposables aux tiers les actes qui transfèrent les droits réels sur immeubles. Cet enregistrement exige aussi un écrit pour rendre opposable les actes ayant pour objet un tiers des droits réels sur des immeubles (l’ainsi dite – forme d’opposabilite).

Conclusion

Ces notes ne prétendent pas assurer l’analyse détaillée des relations entre les conditions et les conséquences de la nullité et de l’annulabilité du contrat selon le nouveau Code civil roumain et du droit civil bulgare. Cependant, ils mettent les accents entre ces deux législations, appartenant à une même famille juridique – romane. Ils soulignent la nouveauté et le progrès de la nouvelle réglementation de 2009 et constituent la base d’une discussion scientifique approfondie et détaillée sur les avantages et les inconvénients de la législation de ces deux pays voisins.