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30 September 2021

L’intérêt à agir dans l’action en constatation afin d’éliminer les situations d’apparence: une petite dissertation à propos du droit procédural civil italien

Francesca Locatelli
Timp de citire: 27 min

Rezumat

Dans l’ordre juridique italien, il n’existe pas de disposition générale qui, en tant que telle, prévoit de manière générale et abstraite la possibilité d’agir en constatation. C’est dans ce contexte que la notion d’intérêt à agir trouve paradoxalement son maximum d’expansion et d’utilité concrète: car c’est l’intérêt à lever une situation d’incertitude, ou prétention ou d’apparence qui donne corps à la simple action en constatation, qui est une action atypique.

Cuvinte cheie: action en constatation, incertitude, intérêt à agir, prétention

Studiu publicat în volumul In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, tomul I, Ed. Hamangiu, București, 2021, p. 258-266.

1. En droit procédural civil italien, l’intérêt à agir[1] est considéré comme l’une des trois conditions de l’action avec la légitimité d’agir et la possibilité légale. Il est actuellement consacré par l’art. 100 du Code de procédure civile italien, qui énonce que «Pour proposer une demande en justice ou la contredire, il faut y avoir un intérêt»[2].

Dans l’approche théorique la plus répandue, l’intérêt à agir est une condition de décision de la question au fond: cela signifie que, s’il n’est pas présent, le juge doit s’arrêter sans aborder et décider du fond, se bornant à prononcer un rejet pour des raisons procédurales.

Selon la thèse majoritaire en jurisprudence et également admise par la doctrine italienne, les conditions de l’action, si elles ne sont pas satisfaites d’emblée, peuvent toutefois permettre au juge de trancher la question au fond à condition qu’elles interviennent avant le moment dans lequel l’affaire est tenue pour la décision.

2. Pour comprendre le sens réel et la portée de la notion d’intérêt à agir dans le cadre du Code de procédure civile italien et apprécier son utilité, il est nécessaire de rappeler brièvement comment le concept est né historiquement.

Déjà connu à l’époque du droit romain («de miminis non curat praetor»), le principe commence à se répandre plus massivement dans la doctrine française, où il se cristallise dans le brocard «pas d’intérêt, pas d’action»[3], à l’époque précédant les grandes codifications napoléoniennes[4], dans le sens de mettre un terme à des demandes en justice purement fatigantes ou inutiles.

Comme on le sait, à partir de là, le principe est ensuite transmis également dans la doctrine italienne, pour ensuite être incorporé dans l’art. 36 du Code de procédure civile italien de 1865, trouvant ainsi sa cristallisation au niveau du droit positif même avant qu’en France[5].

Il évolue davantage dans la littérature juridique allemande, où il a été traduit par le concept de «Rechtsshutzbed ufurnis», besoin de protection juridique[6]; en Allemagne, cependant, le principe de l’intérêt à agir ne bénéficie pas d’une disposition législative spécifique, étant ramené plus généralement aux §§ 66, 256 et 485 ZPO, qui mentionnent les «rechtliches Interesse», c’est -à- dire l’intérêt légal[7].

Le concept a donc été lu différemment dans les différents systèmes procéduraux, empruntant généralement deux voies interprétatives différentes: plus liée à une notion de finalité de l’action et d’économie procédurale en Allemagne, afin d’éviter la perte de temps d’une activité procédurale inutile ; plus dans le cadre de la théorie de l’action en France et surtout en Italie[8], où le principe de l’intérêt à agir a progressivement pris un sens différent à mesure que la théorie dite concrète de l’action a été abandonnée au profit de l’abstraite[9]. Dans le système juridique et la culture procédurale italiens, le concept d’intérêt à agir est ainsi étroitement lié à des litiges qui ont progressivement, au fil du temps, engagé même la notion de l’action en justice.

3. La conséquence immédiate de cette approche a été que, pendant qu’on abandonnait progressivement l’idée de l’action comme droit à une décision sur le fond ayant contenu favorable par le titulaire du droit substantiel – dans cette conception, en effet il suffisait d’avoir une base juridique positive configurant le droit activé avec la demande en justice pour avoir un intérêt à agir – la notion même d’intérêt à agir est devenue quelque chose de plus flou et difficile à définir[10].

Le cas dans lequel il est plus facile d’identifier l’intérêt à agir est l’action en condamnation : dans ce cas, le but ultime pour lequel l’action est exercée est de supprimer le préjudice dont le droit subjectif a été victime, en rétablissant le «status quo ante». Même en raisonnant en termes d’autonomie et d’abstraction du droit d’agir en justice, c’est-à-dire imaginer d’identifier l’intérêt d’agir au niveau de ce qui est seulement affirmé par le demandeur – le juge vérifiera, à l’issue du procès, si le droit invoqué existe réellement et a été violé et si ce préjudice doit être réparé – dans ce cas il est assez intuitif de comprendre où réside l’intérêt à agir[11].

Et encore, dans les mesure conservatoires, l’intérêt à agir correspond au «periculum in mora», c’est-à-dire la nécessité de lever une situation dangereuse au plus vite[12]; dans l’exécution forcée, il est indiqué que l’intérêt à agir réside dans la nécessité de faire valoir le droit cristallisé dans le titre exécutoire ; dans le recours, le principe communément admis est que l’intérêt à agir coïncide avec le fait que la partie a succombé[13].

A y regarder de plus près, dans toutes ces hypothèses énumérées ci-dessus, même si nous ne sommes pas en présence d’une lésion palpable d’un droit, comme dans le cas de l’action en condamnation, nous sommes toujours devant de situations où il existe quelque chose assimilable à un préjudice : un danger de préjudice, ou l’absence de rétablissement du «status quo ante» même en présence d’une disposition déclarant la partie ayant droit à une certaine créance ou, encore, une erreur du juge de première instance qui ne permet pas de protéger l’intérêt pour lequel la partie avait jugé nécessaire d’intenter une action en justice.

4. Mais il y a aussi des cas où l’intérêt à agir est difficilement identifiable : pensez à l’action visant à créer, modifier ou éteindre un droit, dans laquelle la question est liquidée en énonçant simplement que dans ce cas l’intérêt à agir est «in re ipsa»[14].

Dans de tels cas, l’hypothèse dans laquelle trouver l’intérêt à agir est plus facile concerne la situation dans laquelle il est nécessaire de se tourner vers le juge pour obtenir un effet modificateur/constitutif/extinctif dans la sphère judiciaire de la contrepartie en raison de son manque de coopération (pensez à celle qu’en Italie on appelle la juridiction constitutive conditionnelle, c’est-à-dire à tous les cas dans lesquels, pour obtenir un certain effet juridique, il est nécessaire de s’adresser au juge en raison de la réticence de la contrepartie : par exemple, pour la résiliation judiciaire d’un contrat qui aurait pu être résolu également par consensus ; le recours au juge pour obtenir ce résultat n’est pas la seule voie à suivre, mais finit en fait par devenir la solution nécessaire en raison du manque de coopération de la contrepartie).

Et dans les cas qu’on appelle de juridiction constitutive dite nécessaire, où il faut s’adresser au juge parce que cela est le seul moyen d’obtenir le résultat poursuivi[15], il est même plus difficile d’entrevoir en quoi consiste concrètement l’intérêt à agir.

Mais c’est surtout dans le domaine des actions en constatation que le concept de l’intérêt à agir a suscité le plus de débats ; au même temps cela est aussi le contexte dans lequel la catégorie a peut-être le plus montré son utilité.

En effet, il faut partir de l’hypothèse que dans l’ordre juridique italien il n’existe pas de disposition générale qui, en tant que telle, offre de manière générale et abstraite la possibilité d’agir en constatation: autrement dit, la constatation est une composante des différentes actions prévues par le Code civil (réclamation, estimation, exécution exacte, etc., pour ne citer que quelques exemples), mais il n’y a pas de règle de droit positif qui prévoit la possibilité d’agir en justice uniquement pour avoir un droit subjectif déterminé, sans qu’il y ait un préjudice allégué ou même simplement un autre résultat qui doit être poursuivi.

C’est dans ce contexte que la notion d’intérêt à agir se trouve avoir, paradoxalement, sa plus grande expansion et sa plus grande utilité concrète : car c’est le seul intérêt de lever l’incertitude ou la contestation non encore aboutie à un préjudice, ou la prétention, qui donne corps à l’action en constatation: qui est, en effet, une action atypique (c’est-à-dire, comme mentionné, non caractérisée par une disposition spécifique du Code civil ou du droit positif en général)[16].

D’un point de vue systématique, on croit à cet égard qu’un élément important de la législation en vue de donner un soutien à cette reconstruction se trouve aussi dans l’art. 24 de la Constitution italienne, qui stipule que «Toute personne peut agir en justice pour la protection de ses droits».

5. Et on arrive finalement au cœur de cette petite dissertation. Le thème de l’apparence légale et l’intérêt à agir, à vrai dire, s’entremêlent et se soutiennent exactement dans le cadre de l’action en constatation.

Afin d’aborder le thème, il faut procéder étape par étape.

En premier lieu, comme on l’a vu, la clause générale visée à l’art. 24 de la Constitution italienne permet d’affirmer qu’il est possible de protéger tout type de situation juridique subjective[17], tant au sens de l’appréciation positive que négative, à condition que la situation d’incertitude que l’on vise à éliminer ne soit pas simplement subjective[18] ou hypothétique[19].

Il est important de remarquer que la situation d’incertitude (qu’il s’agisse de prétention, de contestation ou d’apparence) doit se refléter dans des événements du monde réel et doit être actuelle[20]. C’est, en effet, cela qui donne corps à l’intérêt d’agir dans les actions en constatation atypiques. De plus, il doit s’agir d’une situation qui ne peut être levée qu’avec l’intervention du juge[21].

En d’autres termes, de sorte que l’intérêt légal à agir en constatation soit subsistante, il ne suffit pas seulement de rechercher ou de contester un fait, mais il faut viser à établir l’existence d’un droit ou d’un statut depuis lequel, sur la base d’une règle de droit, découle l’attribution au sujet de certains droits : car le procès civil ne peut servir qu’à protéger des droits substantiels et doit aboutir, sauf cas exceptionnel, à la réalisation d’un effet juridique, c’est-à-dire l’affirmation ou la négation du droit déduit en justice[22].

En deuxième, selon la construction doctrinale italienne il existe trois cas dans lesquels il est possible d’agir en constatation et dans lesquels, par conséquent, l’intérêt à agir trouve sa déclinaison en trois façons différentes[23]: lorsqu’il est nécessaire de lever une situation d’incertitude, lorsqu’il est nécessaire supprimer une prétention à l’égard d’un droit subjectif et, enfin, lorsqu’il est nécessaire de supprimer une situation d’apparence légale.

Dans le premier cas, notamment, l’intérêt à agir en constatation existe, même en l’absence de préjudice concret, si la levée de l’état d’incertitude objective sur l’existence d’un rapport de droit et l’étendue exacte des droits et des obligations qui en découlent peuvent constituer un résultat utile[24] et juridiquement pertinent ; et ça va sans dire qu’il doit s’agir d’une situation légale déjà survenue et actuelle pour la personne qui demande protection. L’objectivité de la situation d’incertitude, surtout, doit être telle qu’elle empêche ou rende très difficile pour le demandeur l’identification du «regula agendi» de l’affaire en cause[25].

Dans le second cas, cependant, la situation litigieuse qu’on a nommé de prétention – qui survient lorsque deux sujets s’estiment tous les deux titulaires du même droit – voit un intérêt à agir d’autant très évident : le fait même que deux particuliers se revendiquent titulaires de la même situation juridique implique l’existence d’un préjudice pour l’effectif titulaire du droit, préjudice opérant au moins au niveau des affirmations : ce qu’il faut pour exclure que la demande en justice ne soit présentée qu’à des fins purement académiques, ma aye un utilité concrète.

Mais c’est dans le troisième cas de l’apparence que l’intérêt à agir en constatation va avoir une configuration spéciale : dans cette hypothèse, en effet, on ne vise pas seulement à lever une situation d’incertitude ou de prétention, mais on poursuivît le but de clarifier et protéger des tiers innocents face à une situation qui ne correspond pas à la réalité juridique.

Le troisième cas, par conséquent, est aussi le plus curieux et intéressant et concerne l’existence de l’intérêt à agir là où il faut supprimer des situations d’apparence légale : pour donner quelques exemples, on peut penser au cas de l’action de nullité du contrat et au cas de l’action de simulation.

Donc, quand on parle d’apparence, l’objectif sous-jacent à la demande en justice est d’éliminer l’apparence créée par un contrat où une certaine condition qui laisse imaginer une situation contractuelle différant de la réalité.

6. Après avoir défini ce concept, on peut maintenant passer à l’examen de certaines de ses caractéristiques plus en détail.

L’action de nullité du contrat et l’action de simulation sont deux hypothèses d’action judiciaire typiques; mais, en application du précepte visé à l’art. 24 de la Constitution italienne, il existe la possibilité de configurer un intérêt à intenter une action en justice dans le même but également dans d’autres cas atypiques, chaque fois il soit nécessaire de contraster et de supprimer une situation d’apparence.

Le droit du travail est le domaine dans lequel les applications les plus fréquentes de ce régime ont été enregistrées.

Un exemple pratique concerne le cas de l’identification de l’employeur effectif : dans un cas réel, une travailleuse avait rendu des services domestiques en faveur d’une femme âgée, mais, au cours de la relation, elle avait toujours observé les directives de sa fille, qui possédait effectivement le pouvoir directeur sur la salariée : la Cour de cassation italienne s’est donc prononcée sur le critère de l’apparence, en disant que le juge doit privilégier le critère de l’effectivité de la relation, puisque la subordination est la soumission du travailleur à la gestion efficace, à l’organisation, au contrôle et au pouvoir disciplinaire d’autrui sont les éléments à examiner en concret ; la Cour a donc tranché l’affaire en décidant que il existait la possibilité d’agir envers la fille et que la demande en justice avait été correctement adressée du point de vue procédural[26]. Mais il pourrait y avoir beaucoup d’autres exemples.

Ce qui paraît plus intéressant aux fins d’étudier cette nuance particulière de l’intérêt à agir comme intérêt à supprimer l’apparence, ce sont les critères que la jurisprudence a progressivement déclinés dans ce domaine.

En particulier, en effet, en matière de droit du travail, il a été énoncé que le principe d’apparence du droit, qui vise à protéger la bonne foi des tiers (où, plus précisément de la partie la plus faible du rapport, c’est-à-dire le subordonné), trouve application notamment lorsque deux conditions concourent: la première consiste en l’état de fait qui ne correspond pas à la situation juridique; la deuxième en la conviction du tiers, dérivant d’une erreur excusable, que l’état des choses reflète la réalité juridique[27].

Ces deux éléments semblent particulièrement importants dans la définition des conditions qui doivent être vérifiées par le juge afin de croire que nous sommes en présence d’une situation réelle d’apparence; et, du point de vue du droit de la procédure civile, ils représentent aussi les caractéristiques qui doivent être vérifiés afin de conclure qu’il existe un intérêt à une action en justice dans la ci-dessus mentionné perspective des conditions de l’action.

L’analyse de la jurisprudence confirme clairement cette reconstruction, qui a donc une portée plus générale.

Par exemple, même en matière de représentation, le principe de l’apparence est intimement lié à la nécessité de protéger la confiance des tiers dits innocents face aux cas d’apparence trompeuse; et il est intéressant de noter que, même dans ce contexte, la protection est accordée par le juge à la survenance de deux conditions: premièrement, il faut que le «dominus» soit responsable de l’apparence trompeuse, c’est-à-dire que la situation d’apparence a été engendré par son comportement; deuxièmement la confiance du tiers relevant de sa sphère juridique subjective doit être raisonnable et innocent[28].

En d’autres termes, selon la jurisprudence, le contrat conclu (ou, plus généralement, l’acte mis en place) par le représentant apparent n’engage le représenté que lorsque le comportement coupable de ce dernier est reconnaissable, de manière à induire chez le tiers la conviction raisonnable de l’existence d’une procuration valable et effective: c’est-à-dire s’il connaissait l’absence de pouvoirs représentatifs ou à au moins il devait la connaître ; pendant que le tiers est protégé si, dans son ignorance, il était de bonne foi et son erreur était innocent selon le critère de diligence ordinaire.

En approfondissant l’analyse, on se rend alors compte que c’est précisément l’élément du comportement malveillant ou négligent du sujet envers lequel l’apparence même est invoquée qui permet de protéger la confiance innocente du tiers: seulement dans ce cas le pseudo-représenté reste lié et cela ne donne pas lieu – comme il arriverait normalement dans le cas d’un contrat conclu par une personne dépourvue de pouvoirs de représentation – à une simple hypothèse de «faux procureur».

7. Nous pouvons donc commencer à tirer quelques considérations finales.

Malgré les efforts de la doctrine et de la jurisprudence italienne, il est impossible de configurer un général «principe de l’apparence du droit» au niveau de la loi de fond contenue dans le Code civil[29].

Cependant, les élaborations faites par la jurisprudence dans les affaires liées à la question de l’apparence deviennent intéressantes du point de vue du droit procédural civil italien: les deux éléments identifiés du comportement coupable d’un côté et la protection du tiers innocent de l’autre contribuent à délimiter les caractéristiques de l’intérêt à agir en cas de suppression d’une situation d’apparence.

En effet, dans ce sens, l’élément réel de discrimination, plus que la confiance innocente du tiers, semble être la culpabilité du comportement de la personne qui a causé l’apparence.

En fait, ce qui ressort clairement, c’est qu’il est interdit au tiers d’invoquer l’apparence indépendamment de toute considération concernant l’existence du comportement coupable ou malveillant du sujet qui a généré l’apparence.

Dans l’économie des décisions tirées par la jurisprudence italienne, la culpabilité semble alors assumer le rôle de véritable critère de sélection afin d’identifier la possibilité de protéger le tiers et, en même temps, de responsabiliser le sujet qu’a contribué à créer cette apparence.

On peut donc en conclure que c’est cela l’élément spécifique qu’il convient surtout d’examiner afin de vérifier l’existence de l’intérêt d’agir en justice en cas d’apparence juridique: ce qui contribue ainsi à donner une configuration plus claire, au niveau du droit procédural civil italien, à ce cas particulier de configuration de l’intérêt à agir dans les actions en constatation, qui sont comme on l’a dit souvent atypiques et donc difficiles à encadrer.

Notes infrapaginales

[1] Cet article est en l’honneur de Monsieur le Doyen Flavius-Antoniu Baias, de la Faculté de Droit de l’Université de Bucarest, dans les Mélanges en son honneur dont le thème central est „l’apparence en droit”. Le document vise à illustrer, dans une perspective de comparaison avec ce qui se passe en Italie, un aperçu de l’intérêt à agir en ce qui concerne les cas d’apparence.

[2] Lombardi, Interesse ad agire, in Comm. Verde, par Vaccarella, Turin, 2001, 747; Sassani, Interesse ad agire, I, proc. civ., in EG, XVII, Rome, 1989, 2.

[3] Ou aussi «l ‘ intérêt est la mesure des actions”: cf. Cadiet-Jeuland, Droit judiciaire privé, Paris, 2011, §356.

[4] Qui aspirait à reproduire les tendances rationalistes de la philosophie cartésienne et janséniste, dans le but d’apporter ordre et clarté. Il n’est donc pas surprenant que la notion d’intérêt à agir dans un tel contexte soit récupérée.

[5] En France, le principe n’a trouvé place dans le NCPC que plus tard, à l’art. 31, en 1975.

[6] Wach, Handbuch des deutschen Zivilprozessrechts, Leipzig 1885, 22 ss.; Id., Der Rechtsschutzanspruch, in ZZP, 32, 5 ss., spec. 52 ss.; Id., Der Feststellungsanspruch. Ein Beitrag zur Lehre vom Rechtsschutzanspruch, in Festgabe für Windscheid, Leipzig 1888, 73 ss. V., inoltre. Stein, Über die Voraussetzungen des Rechtschutzes, insbesondere bei der Verurteilungsklage, Halle 1903, 67 ss.; Sassani, Note sul concetto di interesse ad agire, Rimini 1983, 33 ss.

[7] Le droit administratif allemand parle d’intérêt légitime, mais la particularité qui nous amène à mentionner la circonstance dans cette note est que de «berechtigtes Interesse» on parle par rapport à l’action en constatation dans le procès administratif: cf. Grunsky, Grundlagen der Verfahrens rechts, Bielefeld, 1974, 390; Phole, Zur Lehre vom Rechtsshcutzbedfurnis, in Festschrift fur Friedrich Lent zum 75. Geburstag, Munchen, 1957, 195.

[8] Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Naples, 1923, 155 s.; Id., Istituzioni di diritto processuale civile, Naples, rist. 1960, 157 s.

[9] En tout cas, les positions doctrinales plus proches de la vision allemande ne manquent pas également en Italie: l’exigence d’intérêt sert à éviter que le fond soit examiné lorsqu’un jugement favorable n’impliquerait aucun changement, et, par conséquent, pour éviter des activités procédurales inutiles; donc l’intérêt doit être considérée comme une manifestation du principe d’économie procédurale (Luiso, Appunti di diritto processuale civile, Parte generale, Pise, 1989, 164). En fait, en d’autres termes, l’art. 100 Code de Procedure civil italien remplit la fonction essentielle de bloquer l’exercice de l’action abstraitement déléguée à la protection de l’intérêt, lorsqu’il apparaît que l’arrêt ne procurerait aucun avantage objectif à la partie (Lombardi, Interesse ad agire, 740, Diritto processuale civile, in EG, XVII, Roma, 1989; Sassani, Interesse ad agire, cit., 2; Id., Note sul concetto di interesse ad agire, cit.

[10] Les définitions qui ont suivi sont nombreuses. Redenti, Diritto processuale civile, I, Nozioni e regole generali, IV ed. par Vellani, Milano, 1995, 66 ss.: l’intérêt serait un élément essentiel du droit subjectif primaire sous-jacent et de l’action en justice; voy. à cet égard aussi Lanfranchi, Note sull’interesse ad agire, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, 1093 ss.; Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, I, I soggetti e gli atti, II ed., Turin, 2010, 12 ss.; Monteleone, Manuale di diritto processuale civile, I, Disposizioni generali. I processi di cognizione di primo gradoLe impugnazioni, VI ed., Padue, 2012, 195; Garbagnati, Azione e interesse, in i, 1955, 316 ss. Sassani, Note sul concetto di interesse ad agire, cit. e Id., Interesse ad agire, cit., 5, affirme que la fonction obligatoire exercée par l’art. 100 c.p.c. reviendrait à imposer le respect dans le cas concret de l’effectivité de la relation du moyen à la finalité établie par l’ordre juridique entre la protection exercée et l’intérêt protégé. Selon Liebman, Manuale di diritto processuale civile, Principi, VIII ed., Milan, 2012, 146 ss.: l’intérêt à agir serait un intérêt procédural, secondaire et instrumental par rapport à l’intérêt matériel primaire, qui a pour objet la disposition qui est demandée au magistrat et qui se définit en termes de rapport d’utilité entre l’affirmation de la violation de la loi et de la mesure qui est demandée au juge. Grasso, Note per un rinnovato discorso sull’interesse ad agire, in Jus, 1968, 349 ss. et Luiso, Diritto processuale civile, I, Principi generali, VII ed., Milano, 2013, 222 ss. ils ont cependant ramené l’intérêt d’agir à un besoin d’économie procédurale.

[11] Dans la reconstruction de Liebman, Manuale di diritto processuale civile, cit., cependant, l’intérêt à agir est limitée aux actions en constatation, tandis que dans la condamnation et les actions constitutives, le concept ne serait pas si évident, tenant pour acquise l’affirmation d’un droit insatisfait dans ce cas. Sassani, Interesse ad agire, cit., 3 et Attardi, Interesse ad agire, Padue, 1955, 524; Id., L’interesse ad agire, 205, cependant, ils notent que même en ce qui concerne ce type d’action il y a une utilité, par exemple pour obtenir le titre pour l’inscription de l’hypothèque judiciaire et pour constater de manière incontestable l’existence de le créance.

[12] Attardi, Interesse ad agire, cit. 522; Id., L’interesse ad agire, cit., 166; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 147.

[13] Carnelutti, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, I, Roma, 1956, 132; Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, Naples, rist. 1980, 98; Liebman, Manuale, cit., II, 263; Morani, Sull’interesse ad impugnare la motivazione di provvedimento del tribunale per minorenni favorevole alla parte reclamante e sui poteri di controllo del giudice del gravame, in GM, 1998, I, 243; Redenti, 318; Satta, Punzi, Diritto processuale civile, Padue, 1992, 249

[14] Attardi, Interesse ad agire, in Digesto civ., X, Turin, 1993, 521; Id., L’interesse ad agire, Padue, 1955, 206; Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, Naples, rist. 1962, 178; Lombardi, Interesse ad agire, cit., 743; Verde, Profili del processo civile, Parte generale, Naples, 1988, 100.

[15] Pour exercer un contrôle publiciste, comme dans les procès qui ont par objet une modification du statut personnel. Voy. Mandrioli-Carratta, Diritto processuale civile, 2016, I, 83.

[16] Et dans lequel donc il n’y a pas d’évaluation menée en amont par le législateur sur le bien-fondé de la protection: Attardi, Interesse ad agire, cit., 522 et 166; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, cit., I, 147.

[17] Liebman, Manuale di diritto processuale civile, Principi, VIII, Milan, 2012, 146 ss.

[18] Motto, Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale, Turin, 2012, 396 ss.

[19] Dans la jurisprudence, il a été soutenu que l’incertitude possède certainement les conditions d’objectivité et d’actualité lorsqu’elle résulte d’actes ou de faits extérieurs (Cass. 17.11.1989, n. 4933; Cass. 22.01.1988, n. 498; Cass. 24.03.1983, n. 2059). Sur la base des principes généraux concernant les conditions de l’action, qui peuvent être déduits de l’art. 24, co. 1, Constitution et art. 100 Code de procédure civile italienne, l’intérêt procédural présuppose, dans la perspective de la partie en cause, un préjudice concret et effectif à l’intérêt substantiel déduit en justice et à l’adéquation de la disposition demandée au juge pour protéger et satisfaire le même intérêt substantiel. En l’absence de l’une ou l’autre de ces conditions, le recours est irrecevable. Il serait, en effet, tout à fait inutile, sur le plan juridique, d’examiner une demande judiciaire si, dans le cas d’espèce, il n’y a pas constatation d’une atteinte à la situation juridique, ou si la mesure demandée au juge est inadéquate ou inadaptée pour enlever la lésion (C. St. 10.1.2012, n. 16).

[20] Cass. 17.10.0994, n. 8457; Cass. 15.02.1988, n. 1614.

[21] Cass. 9.5.2012, n. 7096: l’intérêt d’agir en constatation existe dès lors qu’il existe une situation préjudiciable d’incertitude relative aux droits ou aux relations juridiques, qui ne peut être éliminée sans l’intervention du juge. Voy. aussi Cass. 24.01.2019, n. 2057; Cass. 4.05.2012, n. 6749; Cass. 13.04.2011, n. 8464; Cass. 28.11.2008, n. 28405; Cass. 23.05.2003, n. 8200; Cass. 25.02.2002, n. 2721.

[22] Cass. 26.03.2003, n. 4516.

[23] Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, Turin, 2014, 561 ss.

[24] L’intérêt selon l’art. 100 Code de procédure civile italien doit être considéré uniquement par rapport à l’avantage que le demandeur s’est promis avec la demande en justice (Cass. 24.05.2003, n. 8236); il doit être aussi concret et actuel et doit consister en une utilité pratique que le demandeur peut obtenir avec le jugement demandé au juge (Cass. 20.03.2013, n. 6918; Cass. 24.09.2002, n. 13906). Cette utilité ne doit pas nécessairement être considérée comme une utilité finale immédiate de la mesure demandée, car elle pourrait aussi consister en une simple utilité instrumentale, telle que le fait que la relation litigieuse soit remise en cause (C. St. 4.2.2003, n. 560; C. St. 20.12.2002, n. 7255; Tribunal administratif régional du Piémont 4.10.2003, n. 1220).

[25] L’existence d’un état d’incertitude objective a été exclue lorsque l’appréciation demandée au juge porte sur un fait incontesté (Cass. 09.09.2003, n. 13186; Cass. 17.03.2003, n. 3905).

[26] Cass. 05.03.2012, n. 3418.

[27] App. Potenza, 15.10.2009.

[28] Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milan, 1987, 123 s.

[29] Sur la question relative à la possibilité de construire un principe général d’apparence du droit, cf. Moschella, Contributo alla teoria dell’apparenza giuridica, Milan, 1978, 95 ss.; pour la reconstitution du débat sur le sujet, voir aussi Sacco, Apparenza, in Dig., disc, priv., sez. civ., I, Turin, 1987, 356.