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30 September 2021

L’intérim présidentiel en France et la théorie des apparences

Michel Verpeaux
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Rezumat

Le sujet de l’article traite de l’intérim présidentiel français qui permet au Président du Sénat d’exercer, pendant quelques semaines, les fonctions du Président de la République en cas d’empêchement de ce dernier ou de vacance de la fonction. Il ne peut cependant assurer que les fonctions permettant de garantir la continuité de l’Etat et non pas celles, plus politiques comme la dissolution de l’Assemblée nationale ou l’organisation d’un référendum.
La France a connu deux périodes d’intérim, en 1969 et en 1974, qui se sont déroulées dans des conditions politiques fort différentes.

Cuvinte cheie: continuité de l’Etat, interim, président de la République, président du Sénat, régence, révision de la Constitution, vacance, vice-président

Studiu publicat în volumul In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, tomul III, Ed. Hamangiu, 2021, p. 554-564.

Introduction

Alors même que notre ami Flavius est évidemment une personne irremplaçable, le thème de l’apparence, choisi pour ce recueil en son honneur, a donné l’idée de consacrer quelques lignes à la question de l’intérim du Président de la République en France, le président intérimaire étant censé remplacer le titulaire de la fonction qui n’est plus en l’état de l’exercer, et qui a donc l’apparence d’un véritable président. En droit constitutionnel, l’intérim est une disposition prévue pour organiser les cas de vacance, d’empêchement ou d’absence temporaire d’un dirigeant, notamment d’un chef d’Etat, dans l’attente de son retour ou de la désignation d’un nouveau titulaire. À ce titre, l’intérim peut être considéré comme l’équivalent républicain de la régence. D’une manière certaine, il est sans doute préférable que le texte constitutionnel prévoie et organise la succession dans des règles plus ou moins précises, afin d’éviter des périodes de confusion propices aux coups d’Etat ou aux révolutions de palais, à la suite d’une démission ou d’un décès.

Les Constitutions peuvent ainsi prévoir des mécanismes de remplacement des autorités exécutives, chefs de l’Etat ou chefs du Gouvernement. C’est ainsi que la Constitution de la République de la Roumanie du 8 décembre 1991, modifiée en 2003, prévoit un intérim: «Si la fonction de Président devient vacante, si le Président est suspendu de sa fonction ou s’il est en état d’empêchement temporaire d’exercer ses attributions, l’intérim est assuré, dans l’ordre, par le président du Sénat ou par le président de la Chambre des Députés». Ce cas de figure se rencontre aussi en Italie dans laquelle la Constitution prévoit que le président du Sénat de la République remplace, à titre intérimaire, le chef de l’État en exercice si les fonctions de celui-ci prenaient fin pour divers motifs (décès, démission, destitution…). Ce cas s’est présenté six fois depuis 1948, la dernière fois en 2015 à la suite de la démission de Giorgio Napolitano. La République tchèque a inventé un système plus complexe, partageant les fonctions présidentielles entre le chef du Gouvernement et le Président de la Chambre basse (art. 66 de la Constitution du 16 décembre 1992). La période intérimaire peut connaître des issues plus ou moins inattendues. C’est ainsi qu’au Togo, l’intérim a vu, en 2005, Faure Gnassingbé désigné pour assurer la fonction présidentielle à la suite du décès de son père Gnassingbé Eyadéma, se faire élire ensuite à la présidence quatre fois, en 2005, en 2010, en 2015 et en 2020.

Un bilan dressé de 1873 à 1996 permet de constater, en France, que sur 24 septennats, 11 seulement sont venus normalement à échéance, 6 se sont achevés par la démission du Président (dont Paul Deschanel en 1920 pour cause de maladie mentale, Alexandre Millerand en 1924 et Charles de Gaulle en 1969 pour des raisons politiques), et 4 ont été interrompus par décès (Félix Faure en 1899, Georges Pompidou en 1974), dont deux par assassinat (Sadi Carnot en 1894 et Paul Doumer en 1932), et deux par un changement de régime, ce qui constitue encore une hypothèse différente (Albert Lebrun en 1940, René Coty en 1958). Les causes d’interruption du mandat peuvent donc être multiples.

La situation de vacance ou d’empêchement à laquelle il est fait référence dans cette contribution se distingue de la simple possibilité donnée au chef de l’Etat de désigner son remplaçant ou son suppléant pour une courte période. L’article 21 de la Constitution française, dans son alinéa 4, prévoit ainsi que le Président de la république peut déléguer au Premier ministre la compétence de présider le Conseil des ministres sur un ordre du jour déterminé[1]. Cette hypothèse peut se rencontrer en cas de voyage à l’étranger ou de courte hospitalisation. Mais les cas sont peu nombreux sous la Vème république, les présidents préférant déplacer… la date de la réunion du conseil des ministres, afin d’être présents.

Sans avoir recours à la solution de l’intérim, l’un des cas les plus connus au monde de remplacement d’un président est celui des Etats-Unis, où le Vice-président est élu avec le Président sur un ticket choisi par ce dernier puis validé par le parti politique et sur lequel les électeurs n’interviennent pas, sauf à ne pas voter pour ce ticket. L’article II de la Section 1, paragraphe 6 de la Constitution de 1787 dispose en effet que «En cas de destitution, de mort ou de démission du président, ou de son incapacité à exercer les pouvoirs et à remplir les devoirs de sa charge, ceux-ci seront dévolus au vice-président»[2]. Le Vice-président joue plus un rôle de «second» ou de doublure, notamment dans les représentations à l’étranger, lors de cérémonies, notamment lors de funérailles de responsables de moindre importance que celles pour lesquelles il est nécessaire que ce soit le Président des Etats-Unis qui se déplace lui-même. Le Vice-président a vocation aussi à remplacer «au pied levé» le Président en cas de démission ou de décès. On se souvient de Lyndon Johnson prêtant serment de respecter la Constitution dans l’avion qui le ramenait à Washington, lui et le corps de John Kennedy, après l’assassinat de ce dernier à Dallas en 1963. On se rappelle aussi que le Vice-président américain Dick Cheney a été mis au secret en toute urgence le 11 septembre 2001 dans l’hypothèse où le président Bush serait victime d’un attentat.

Même après l’épisode dramatique de 1963 et les divers attentats qui ont failli coûter la vie au général de Gaulle, ce dernier n’a jamais voulu modifier la Constitution sur ce point et introduire une vice-présidence en France, sans doute par crainte de voir, en permanence à ses côtés, un rival ou un successeur potentiel.

En France, les solutions adoptées dans l’histoire constitutionnelle pour permettre d’éviter le vide du pouvoir, en dehors des cas de régence monarchiques ou impériales, illustrent la diversité de la place des différents organes constitutionnels. Seule la Constitution du 4 novembre 1848, fondant la Seconde République, avait créé la fonction de vice-président, son article 70 disposant que «En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. – Si la présidence devient vacante, par décès, démission du président, ou autrement, il est procédé, dans le mois, à l’élection d’un président»[3]. La solution choisie par les lois de 1875 ayant donné naissance la IIIème République (1875-1940) fut de confier l’intérim au conseil des ministres (art. 7 de la constitutionnelle du 25 février 1875), tandis que la Constitution du 27 octobre 1946 fit le choix du président de l’Assemblée nationale (art. 41).

La Constitution française de la Vème République organise un intérim jusqu’à la fin de l’empêchement provisoire ou, en cas de vacance, jusqu’à l’installation de son successeur. Il est défini par la Constitution et la diversité des pratiques possibles conduit à s’interroger sur la pertinence de la solution française.

§1. Les contours de l’intérim présidentiel

L’alinéa 4 de l’article 7 dispose que «En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement». Cet article 7 aborde le président intérimaire de deux manières un peu contradictoires; d’une part, il doit disposer des tous les attributs du chef de l’Etat, mais pour une période limitée. Il doit en effet être assuré de pouvoir exercer la fonction présidentielle dans sa plénitude, sinon il serait porté atteinte à la continuité de l’Etat. D’autre part, certains pouvoirs lui sont refusés pour éviter que cette solution provisoire ne devienne définitive à son profit ou à celui de quelqu’un d’autre.

1.1. Un président intérimaire pour assurer la continuité de l’Etat

Si le terme «intérim» ne figure pas dans l’article 7 de 1958, ses causes sont cependant indiquées. Ce dernier distingue l’empêchement et la vacance. Selon le fait générateur et l’évolution de la situation (le cas échéant), l’intérim du président prend fin, soit lorsque l’ancien président reprend ses fonctions, soit lorsque le nouveau président élu entre en fonction. L’empêchement peut avoir des causes diverses comme la maladie, physique ou mentale, la disparition ou l’enlèvement, car dans tous ces cas, le Président est empêché d’exercer sa fonction. C’est alors le Gouvernement qui doit prendre l’initiative, sans que celle-ci soit organisée plus précisément (pas de procédure de vote, pas d’exigence d’une majorité qualifiée ou non…) mais qui se limite à une saisine du Conseil constitutionnel. L’article 7 de 1958 prévoit que ce dernier, à la majorité absolue de ses membres et non de ses voix, doit alors constater l’empêchement, ce qui se manifeste, en pratique, par une brève déclaration.

Toutefois, il est aisé d’imaginer qu’une telle décision de la part du Gouvernement n’est pas aisée lorsque le chef du Gouvernement et le président de la République sont proches, sur les plans politique ou personnel. L’hypothèse de la maladie, qui n’est pas un cas d’école, pose la question de savoir à partir de quand et dans quelles conditions le chef de l’Etat est véritablement empêché. Les derniers mois des mandats de Georges Pompidou, en 1973-1974, et de François Mitterrand à partir de 1993, ont montré que la maladie pouvait être invalidante et de nature à empêcher un exercice complet de la fonction. L’empêchement peut néanmoins être provisoire lorsque le Président malade recouvre la santé, ou lorsqu’il est libéré après un enlèvement. Ces cas d’empêchement ne se sont pas produits sous la Vème République, ce qui est sans doute heureux, mais l’histoire a montré qu’ils n’étaient pas impossibles.

La vacance de la présidence, quant à elle, correspond à un vide du pouvoir consécutif à la mort, à la démission ou à la destitution lorsque cette dernière est prévue. S’agissant de ce dernier cas, l’article 68 modifié par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ne fait pas référence à un intérim. Il est néanmoins certain que le prononcé de la destitution entraînerait la vacance de la présidence. Quelle que soit la cause de la vacance, il revient aussi au Conseil constitutionnel de se prononcer dans les deux cas de vacance qui se sont présentés depuis 1958, et de déclarer cette vacance, alors même que l’article 7 ne le prévoit pas expressément. Le Conseil se contente de constater, comme le montre la déclaration du 28 avril 1969 publiée au Journal officiel, à la suite de la démission du général de Gaulle: «Informé par le Premier ministre de la décision du Général de Gaulle, Président de la République, de cesser d’exercer ses fonctions le 28 avril 1969 à midi, (le Conseil) prend acte de cette décision. Il constate que, dès lors, sont réunies les conditions prévues à l’article 7 de la Constitution, relatives à l’exercice provisoire des fonctions du Président de la République par le Président du Sénat»[4].

Dans le cas de vacance, des élections doivent être organisées dans un délai de 20 à 35 jours après la déclaration de vacance constatée par le Conseil. Durant la période de l’intérim, que ce soit par vacance ou par empêchement, le Président intérimaire doit, au nom de l’apparence, exercer la fonction présidentielle pour assurer la nécessaire continuité de l’Etat. Sous l’Ancien régime, soit jusqu’à 1789, la continuité était marquée par la formule monarchique prononcée lors de la mort physique du roi de France: «le roi est mort, vive le roi»[5]. Ainsi le corps légal continuait d’exister.

Alors que la Constitution de 1958 est présentée comme un texte ayant favorisé le pouvoir exécutif dans son ensemble, au détriment du Parlement, il peut apparaître surprenant que cette fonction essentielle en termes de continuité des institutions, soit confiée au président de l’une des assemblées parlementaires, et au non au profit du Premier ministre. Plusieurs raisons justifient ce choix. Dans la rédaction originelle de la Constitution, le président de la République et le Sénat, et donc son président, étaient élus par un collège électoral de grands électeurs assez proche l’un de l’autre, composé pour l’essentiel d’élus locaux, ce que des auteurs appellent une «communauté d’origine». Dans le contexte de 1958, la coexistence de deux autorités exécutives issues d’une même majorité n’était pas une hypothèse réellement envisageable et il valait mieux confier la fonction intérimaire à un élu d’une assemblée considérée comme moins politique que l’Assemblée nationale élue au suffrage universel direct et dont dépend, dans un régime parlementaire, le Premier ministre. Il est évident que, depuis l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, cet argument n’a plus la même pertinence.

En outre, la solution adoptée en 1946 au profit du président de l’Assemblée nationale présentait un danger en cas de dissolution de cette assemblée, si une vacance de la présidence de la République devait survenir en même temps. Dans ce cas, il n’y avait plus personne à la tête de l’Etat. Le choix du président du Sénat, assemblée non soumise à dissolution et assurée d’une stabilité institutionnelle, était plus sage. Cette primauté sénatoriale est aussi illustrée par le rang protocolaire occupé par le président de cette assemblée, troisième personnage de l’Etat, après le Président de la République et le Premier ministre[6].

Le président intérimaire est là pour «garder la place» en attendant qu’un nouveau président de la République soit désigné, c’est-à-dire élu par le peuple. Il a donc pleinement compétence pour promulguer les lois, signer les décrets et d’éventuelles ordonnances et ratifier des traités. À ce titre, il peut disposer, en cas de besoin, des pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 16, en cas de menace grave et immédiate sur les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux et d’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. L’intérimaire doit donc non seulement expédier les affaires courantes, selon la formule consacrée, mais aussi faire face à de situations urgentes. Dans des situations de crise grave et en dehors de l’article 16, il pourrait recourir à l’état d’urgence, en associant étroite avec le Gouvernement. En effet depuis l’ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 modifiant certaines dispositions de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence, la compétence pour prendre une telle décision a été transférée au Président de la République: «L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur». La Constitution prévoyant, dans son article 13 que les décrets délibérés en conseil des ministres doivent être signés par le Président de la République, c’est le président intérimaire qui serait amené à signer un tel décret déclarant l’état d’urgence. Les menaces contemporaines du terrorisme ne prendraient pas les autorités exécutives au dépourvu, même en cas d’intérim. C’est donc un président intérimaire qui aurait pu convoquer le Congrès du parlement et s’adresser à lui en application de l’article 18, comme François Hollande l’a fait le 16 novembre 2015 après les attentats à Paris.

1.2. Le refus de l’exercice des pouvoirs politiques

La Constitution n’a pas voulu que le président intérimaire se transforme en autorité politique à la tête d’une majorité et susceptible de modifier les règles constitutionnelles à son seul profit. L’examen de certaines situations politiques dans différents pays montre que cette menace peut ne pas être vaine et que la tentation d’accaparer le pouvoir de manière définitive existe[7].

Les décisions engageant l’avenir de la nation lui sont ainsi refusées. Il ne peut ni décider de l’organisation d’un référendum, ni prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, qui sont deux décisions éminemment politiques et que l’article 7 lui interdit expressément d’exercer. De la même façon, et alors même que ces compétences ne sont pas directement présidentielles mais qu’elles peuvent lui être associées, l’alinéa 11 de l’article 7 dispose que «Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur». À la lettre, ces interdictions ne valent que pour la vacance du pouvoir, et non en cas d’empêchement temporaire. Les deux premiers articles intéressent la mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement (art. 49) et la démission du Gouvernement présentée de manière obligatoire par le Premier ministre au Président de la République, en cas d’adoption d’une motion de censure ou de la désapprobation du programme ou d’une déclaration de politique générale du Gouvernement (art. 50). Ne pouvant engager sa responsabilité, le Premier ministre ne court pas le risque de devoir démissionner et de ne pas être en situation d’assurer l’intérim, au cas où le président du Sénat lui-même serait empêché.

L’article 89 ne reprend pas cette interdiction et a préféré s’intéresser à deux autres questions: «Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire» (alinéa 4) et «La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision» (alinéa 5). Combinant cette dernière interdiction et celle contenue dans l’article 7, le président intérimaire ne pourrait profiter de sa situation pour transformer la forme républicaine en monarchie et, bien entendu, s’octroyer le titre de roi.

Si les démissions forcées sont interdites en cas de mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale, une démission volontaire est toujours possible, l’article 8 de la Constitution ne faisant pas partie des ceux qui sont interdits d’utilisation lors de l’intérim[8]. Le président intérimaire pourrait alors, dans ce cas, nommer un nouveau Premier ministre. De même, des démissions individuelles de membres du Gouvernement sont toujours possibles, comme l’ont montré celle de M. René Capitant le 27 avril 1969 du Gouvernement de M. Couve de Murville et celle de M. Jean Royer en 1974. Dans le premier cas, il démissionna parce que, Garde des Sceaux, il s’était fortement engagé en faveur du projet de loi soumis à référendum et que l’échec de ce dernier semblait l’atteindre directement. Pour le second cas, membre du Gouvernement de P. Messmer, M. Royer démissionna pour se présenter à l’élection présidentielle de 1974 à la suite du décès de Georges Pompidou.

A titre d’exemple non choisi au hasard, l’article 98 alinéa 2 de la Constitution roumaine interdit l’exercice des mêmes attributions au président intérimaire roumain: «Les attributions prévues aux articles 88 à 90 ne peuvent être exercées pendant la durée de l’intérim de la présidence. Ces articles intéressent respectivement le droit de message, le droit de dissolution du Parlement bicaméral et le recours au référendum populaire». D’autres cas similaires existent, par exemple en Grèce (art. 34, paragraphe 1, alinéa 2 de la Constitution du 9 juin 1975[9]) et en Estonie (art. 83 de la Constitution du 28 juin 1992).

Le projet de loi relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat soumis par référendum au peuple français le 27 avril 1969 avait voulu diminuer les attributions et le rôle du Sénat. En cas de succès, l’article 7 alinéa 4 aurait été remplacé par les dispositions suivantes: «En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Premier ministre ou, si celui-ci en est empêché par un des membres du Gouvernement dans l’ordre du décret qui les a nommés.» Diminution du rôle, prise en compte de la proximité du Premier ministre et du Président au cours des années 1960, tout était dit dans ce nouvel alinéa. Sans que la question de l’intérim ait joué un grand rôle dans le vote des électeurs, il est certain que la capitis diminutio qui affectait le Sénat dans son ensemble a pesé d’un poids non négligeable dans la victoire du «non». L’échec du référendum voulu par le général de Gaulle en 1969 fut, en outre, la cause du premier intérim sous la Vème République.

§2. La diversité des pratiques de l’intérim présidentiel sous la Vème République

Une formule française dit que «l’habit ne fait pas le moine». Celui du président intérimaire peut néanmoins inciter celui-ci à assumer pleinement son rôle au-delà des apparences. Il peut le faire en voulant faire de ce mandat provisoire un mandat plus permanent, par exemple en se faisant élire en tant que véritable président de la République, comme cela a pu être constaté dans d’autres pays. Il peut aussi décider d’exercer pleinement sa fonction, et en dehors des attributions qui lui sont interdites, prendre des décisions engageant l’avenir du pays qu’il ne fait que diriger de façon provisoire. Les deux pratiques françaises de l’intérim, à ce jour, montrent que ces attitudes sont possibles.

Les pratiques françaises présentent la particularité d’avoir connu deux périodes successives, «bénéficiant» au même président intérimaire et pour deux causes fort différentes, la démission d’une part, le décès en cours de mandat d’autre part. C’est ainsi que Alain Poher, président du Sénat, a assuré l’intérim à la suite de la démission du général de Gaulle en 1969 et que le même Alain Poher l’a exercé une seconde fois 1974, à la suite du décès de Georges Pompidou.

2.1. L’intérim conflictuel

Installer à l’Elysée, siège du pouvoir présidentiel, l’élu d’une assemblée, même sénatoriale, peut sembler heurter le principe même de la séparation des pouvoirs. Ce sont alors les rapports politiques, mais aussi personnels au sein de l’Exécutif qui peuvent être déterminants, entre le président intérimaire venu d’ailleurs et le Gouvernement habitué à travailler, depuis un temps plus ou moins long, avec le Président qui a quitté ses fonctions, quelle qu’en soit la raison. Les deux «épisodes» intérimaires que la France a connus, à cinq ans d’intervalle illustrent fort bien l’impact de ces dimensions non juridiques, d’autant plus que le Président du Sénat était la même personne en 1969 et en 1974.

Monsieur Poher avait fait activement campagne pour le «non» au référendum constitutionnel proposant notamment d’attribuer au Sénat un simple rôle consultatif lors du référendum du 27 avril 1969, dont l’échec avait été la cause immédiate du départ du général de Gaulle. En outre et, en quelque sorte pour aggraver son cas, le président Poher a eu l’idée- sans doute non préméditée – de se présenter à l’élection présidentielle qui a suivi la démission du général de Gaulle. Deux casquettes étaient ainsi posées sur sa tête, celle du président, impartial et au-dessus de la mêlée, et celle de candidat à l’élection la plus politique qui soit sous la Vème République. Les risques d’un mélange des genres étaient d’autant plus grands que ce «président apparent» était nécessairement en liaison continue avec le Gouvernement dans l’équilibre curieux du pouvoir exécutif qui existe dans ce régime. Le Gouvernement, dirigé alors par Maurice Couve de Murville, fidèle d’entre les fidèles de de Gaulle, soutenait un autre candidat, en la personne de Georges Pompidou, héritier politique du général de Gaulle. L’ennemi était en quelque sorte dans la place. C’est dans cette conjoncture politique délicate, que M. Poher a assumé pendant 55 jours, la plus haute charge de la République.

La situation de M. Poher est vite devenue très délicate, pour ne pas dire intenable. Le Gouvernement a alors usé de pratiques contestables du point de vue de la continuité de l’Etat, des archives étant soustraites ou refusées au président intérimaire[10]. Il avait pris l’habitude de tenir des réunions de cabinet, c’est-à-dire où ne siégeaient que les membres du Gouvernement et non pas des conseils des ministres qui sont présidés, en France, par le Président de la République, quelle que soit la configuration des majorités présidentielle et parlementaire (art. 9 de la Constitution). Il n’existait évidemment aucune raison qui interdisait au président intérimaire de se présenter à l’élection présidentielle du 1er et du 15 juin 1969, mais la situation de M. Poher s’est aggravée avec sa qualification pour le second de cette élection de 1969. Il avait en effet obtenu 23,4% des suffrages exprimés au premier tour, ce qui le mettait en deuxième position, mais il fut battu au second tour avec 42,4% des suffrages exprimés, face à Georges Pompidou. Il retourna évidemment au Sénat et à sa présidence.

2.2. L’intérim apaisé

En 1974, le contexte politique fut autre et M. Poher eut la «sagesse» de ne pas récidiver et de ne pas se présenter à la présidence de la République. L’intérim s’est alors déroulé dans un climat plus apaisé, du 2 avril au 19 mai 1974. Il renonça à jouer un rôle politique actif pour être l’arbitre ou le garant des institutions tel que le prévoit l’article 5 de la Constitution: «Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités». Ce second intérim fut moins politique que le précédent mais Alain Poher ne resta pas inactif et il prit de nombreuses décisions dont certaines riches de conséquences. Il a tout d’abord veillé à la régularité du scrutin présidentiel dont il était absent. Il décida ensuite du lancement officiel du programme Airbus et de la construction du cinquième sous-marin nucléaire français.

Au cours de son intérim, il réclama la définition d’un statut pour les travailleurs migrants européens et promulgua, le 3 mai 1974, la loi de ratification de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Signée en 1950 par Robert Schuman, cette convention, qui organise la protection des libertés individuelles, n’avait, vingt-quatre ans plus tard, toujours pas été ratifiée par la France. C’est le président intérimaire Alain Poher qui porta, lui-même, les instruments de ratification de ce texte à Strasbourg, à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire du Conseil de l’Europe. Le choix de l’intérim confié au Président du Sénat ne convient peut-être plus à une République dans laquelle le Président est élu par le suffrage populaire direct. Confier cette fonction au Premier ministre serait plus cohérent avec la logique nouvelle de la Vème République du fait de cette élection. Néanmoins, un intérim sénatorial présente l’avantage d’une présidence plus impartiale et dépolitisée, même pour une courte durée.

Notes infrapaginales

[1] L’article 21, qui est consacré au Premier ministre prévoit d’une part que «Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15» (alinéa 3) et qu’il «peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé» (alinéa 4).

[2] Cette disposition a été complétée et précisée par le 25ème amendement à la Constitution américaine adoptée le 23 février 1967 qui établit les procédures pour combler une éventuelle vacance du poste de président par le vice-président.

[3] Le début de cet article relatif à la désignation du vice-président, montre toute la différence séparant la constitution américaine et celle française de 1848: «Il y a un vice-président de la République nommé par l’Assemblée nationale, sur la présentation de trois candidats faite par le président dans le mois qui suit son élection. – Le vice-président prête le même serment que le président. – Le vice-président ne pourra être choisi parmi les parents et alliés du président jusqu’au sixième degré inclusivement».

[4] Décision n° 69-12 PDR du 28 avril 1969, Déclaration du Conseil constitutionnel suite à la démission du Général de Gaulle, Président de la République. Si la cause ne fut pas identique lors du décès de Georges Pompidou, le 2 avril 1974, le texte ne fut guère différent dans la décision n° 74-23 PDR du 3 avril 1974, Déclaration du Conseil constitutionnel à la suite du décès de M. Georges Pompidou.

[5] Des auteurs indiquent qu’avant 1515 l’effigie du roi était placée à côté de son cercueil jusqu’à l’apparition de son successeur, afin de bien marquer la continuité et la non disparition du roi, en tant que pouvoir. C’est depuis 1515 que cette formule a été prononcée pour la première fois à la mort de Louis XII (J. Gicquel et J.-E. Gicquel, Droit constitutionnel et Institutions politiques, 32ème éd. 2018-2019, p. 653).

[6] Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, art. 2: «A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant… (suit la liste)».

[7] Le cas de Ramzan Kadyrov, en Tchétchénie, est assez probant. Premier ministre de Tchétchénie par intérim du 17 novembre 2005 au 28 février 2006, après l’accident de voiture de son prédécesseur, il est devenu président de la République depuis le 2 mars 2007.

[8] Cet article 8 dispose que «Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement».

[9] Cette disposition dispose que «Pendant la période de remplacement du président de la République ne s’appliquent pas les dispositions relatives à la dissolution de la Chambre des députés, excepté le cas de l’article 32, paragraphe 4, ainsi que celles relatives à la révocation du Gouvernement et au recours au référendum, selon les articles 38, paragraphe 2, et 44, paragraphe 2».

[10] Selon F. Melin-Soucramanien et P. Pactet, Droit constitutionnel, 39ème éd., 2021, p. 458.