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30 September 2021

L’apparence dans le droit extra-contractuel: aperçu du droit comparé

Marta Infantino
Timp de citire: 43 min

Rezumat

Cet article vise à célébrer l’ampleur et la clarté des études de Monsieur le Doyen Baias en investiguant le rôle que l’apparence joue dans le droit aquilien contemporain des pays civilistes, avec une attention particulière aux systèmes français, belge, italien et roumain. À travers l’analyse des hypothèses où l’apparence figure aujourd’hui dans le droit aquilien de ces pays, l’étude poursuit l’objectif de démontrer que la notion d’apparence est polysémique et d’appréhender ses significations multiples dans le domaine de la responsabilité extracontractuelle.

Cuvinte cheie: apparence, droit belge, droit français, droit italien, droit roumain, responsabilité aquilienne

Studiu publicat în volumul In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, tomul I, Ed. Hamangiu, București, 2021, p. 674-687.

Introduction

Quand on parle de l’apparence en droit dans les pays de tradition civiliste, surtout ceux inspirés de la culture juridique française[1], la pensée va immédiatement à un ensemble varié de situations et règles du droit des biens et des obligations où «la seule apparence suffit à produire des effets à l’égard des tiers qui, par suite d’une erreur légitime, ont ignoré la réalité»[2]. En France comme en Belgique, en Italie comme en Roumanie, la théorie de l’apparence protège ainsi, par exemple, celui qui acquiert un bien par un héritier apparent[3], le débiteur qui paye sa dette à un créancier apparent[4], la partie qui conclut un contrat avec un mandataire sans pouvoir[5], le tiers qui veut se prévaloir d’un contrat alors qu’il dissimule un contrat occulte correspondant à la réelle volonté des parties[6] – sur ce thème Monsieur le Doyen Flavius-Antoniu Baias a écrit des pages admirables et admirées dans et hors de son pays[7]. Bien que de manière variable selon les lieux et les époques considérées, le rayonnement de la théorie peut s’étendre aussi au-delà du droit des biens et des obligations, touchant le droit des sociétés, de la famille et de la preuve[8]

À première vue, les relations entre la notion d’apparence et le droit de la responsabilité civile extra-contractuelle semblent aujourd’hui être moins étroites, même si les liens entre l’une et l’autre ont fait pour longtemps l’objet d’intenses débats. C’est pour cela que, dans les pages qui suivent, je ferai de mon mieux pour célébrer l’ampleur, la précision et la clarté des études de Monsieur le Doyen Flavius-Antoniu Baias en investiguant le rôle que l’apparence joue dans le droit aquilien contemporain des pays civilistes, avec une attention particulière aux systèmes français, belge, italien et roumain. 

Soyons clairs: cette petite contribution ne vise pas à démontrer qu’il existe, dans les pays étudiés, une théorie générale et unifiée de l’apparence qui pourrait expliquer le fondement d’une multitude de décisions jurisprudentielles et de règles légales à travers différents domaines juridiques. Plutôt, cette étude poursuit l’objectif de démontrer que la notion d’apparence dans le droit est polysémique et que ses multiples significations, d’une façon plus ou moins évidente, traversent beaucoup de facettes du droit de la responsabilité aquilienne. 

On commencera alors par tracer les lignes de l’ancien débat à propos des relations entre apparence et responsabilité en France, Belgique, Italie et Roumanie (n° 2), pour après s’éloigner des termes de ce débat et rechercher comment et dans quelle mesure l’apparence figure aujourd’hui dans le droit aquilien de ces pays (n° 3). On examinera avant tout les hypothèses où la responsabilité extra-contractuelle peut être engagéepar la création d’une apparence trompeuse à propos de la richesse, de la solvabilité ou de la fiabilité d’une personne, apparence qui détermine la victime à des mauvais choix contractuels (n° 4). On va ensuite évaluer les cas où la responsabilité naît par une représentation fausse, erronée ou altérée de la victime qui ne correspond pas à la réalité, ou par la révélation fautive de son passé, ou par la reproduction non autorisée de son image (n° 5). Enfin, on va voir comment la notion d’apparence s’articule sur le terrain du dommage corporel, notamment en cas de préjudice esthétique (n° 6). L’enquête va démontrer que plusieurs notions d’apparence coexistent actuellement dans le droit de la responsabilité aquilienne (n° 7).

§1. Faute et apparence: une petite histoire

Dans tous les pays où la théorie de l’apparence s’est répandue, doctrine et jurisprudence se sont posées souvent la question de la relation entre la théorie et le principe de la responsabilité par faute. 

Avant tout, il s’agit de comprendre si la consolidation des actes passés sans droit ou pouvoir peut être considérée comme une forme de réparation en nature justifiée par la reconnaissance de la responsabilité délictuelle de celui qui a laissé prospérer l’apparence. À cette interprétation s’oppose une autre lecture, selon laquelle le principe de l’apparence opère indépendamment de toute faute de la part du véritable titulaire du droit. Comme on va le voir, les systèmes juridiques ont donné à ces questions des réponses différentes, dans le temps et entre eux. 

En France, le sacrifice du véritable titulaire du droit au profit du tiers qui a contracté avec le titulaire apparent a longtemps trouvé sa justification, aux yeux de la jurisprudence et de la doctrine, dans la faute du premier: ce sacrifice n’était justifié qu’autant qu’une faute directe ou indirecte du véritable titulaire du droit pouvait être constatée, en référence au principe général de responsabilité[9]. Mais lentement, depuis le début du XX siècle, l’apparence prend dans les discours des juges et des professeurs un caractère objectif, où elle est conçue comme apte, par elle seule, à justifier la validité des actes passés sans droit ou pouvoir, ayant un effet créateur en dehors de toute faute[10]. Le point d’arrivée de cette évolution, qui conduit la notion d’apparence à acquérir pleinement son autonomie par rapport au droit de la responsabilité civile, à travers la reconnaissance de la croyance légitime comme unique condition de l’apparence, est enfin donné en 1962 par la Cour de cassation. Dans un célèbre arrêt de principe en matière de mandat apparent, l’Assemblée Plénière a affirmé solennellement que «le mandant peut engager sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime»[11]

On a suivi une trajectoire similaire en Belgique. Jusqu’aux années 1980, la doctrine et la jurisprudence belge ont considéré que la responsabilité aquilienne constituait le fondement théorique de la théorie de l’apparence, en soulignant que celui qui laisse se créer une situation apparente commet une faute et est tenu de réparer en nature le préjudice causé aux tiers, en exécutant les engagements découlant de la situation apparente[12]. En 1980, Pierre Van Ommeslaghe en premier a défendu l’idée que la théorie de l’apparence ne peut se satisfaire du seul fondement aquilien qui peut bien trouver à s’appliquer lorsque l’apparence découle réellement d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, mais qui ne suffit pas à rendre compte de tous les cas d’application de la théorie de l’apparence en dehors de toute faute de celui qui en subira les conséquences[13]. Huit ans plus tard, à l’occasion d’un litige en matière de mandat apparent, la Cour de cassation belge a statué que «le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, non seulement dans le cas où il a fautivement créé l’apparence, mais également en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime»[14]. La Cour de cassation a donc détaché partiellement la théorie de l’apparence de son fondement aquilien et a retenu le critère de l’erreur légitime comme condition essentielle pour son application.

Moins claire est la solution en Italie et en Roumanie. Tandis que la doctrine souligne depuis longtemps que l’apparence peut être ou pas fautive, la faute du titulaire apparent n’étant pas une condition pour l’application de la théorie en faveur des tiers, la jurisprudence semble osciller entre des positions qui mettent l’accent sur le comportement ou l’omission fautive du véritable titulaire du droit comme fondement de la validité des actes apparents et des lectures qui tiennent exclusivement en compte l’invincibilité de l’erreur de la partie qui l’invoque à son profit[15].

Mais les relations entre apparence et faute ne concernent pas seulement le titulaire du droit ou du pouvoir contesté. Au-delà de la nécessité (ou pas) d’une faute de la part de celui-là, la question de la faute ressurgit aussi au niveau de l’évaluation de la position du tiers qui veut profiter de l’apparence et de la personne qui a exercé un droit ou un pouvoir qu’elle n’avait pas. 

Du côté du tiers qui veut profiter de l’apparence, partout la condition nécessaire de sa croyance légitime et de son erreur invincible englobe en soit le standard de la personne raisonnable (ou, dans le langage d’antan, du bon père de famille, de l’homme droit et avisé), c’est-à-dire un outil du raisonnement normalement mis en œuvre en matière de responsabilité pour évaluer la faute[16]. Du côté de la personne qui a exercé un droit ou un pouvoir qu’elle n’avait pas, c’est vrai que le mécanisme de l’apparence, qui vise surtout à régler le conflit entre titulaire véritable et tiers acquéreur d’un droit, opère indépendamment de toute faute de la part du pseudo-titulaire. Mais c’est vrai aussi que, là où il y a eu une faute du pseudo-titulaire, celui-ci peut être obligé à indemniser des préjudices subis, selon les cas, soit le véritable titulaire, soit celui qui avait cru acquérir un droit[17]. Les règles de responsabilité peuvent ainsi croiser les situations d’apparence pour obliger le titulaire apparent en faute à indemniser soit le titulaire réel qui a été exproprié de ses droits, soit le tiers qui avait fait confiance en la validité de l’acte, dans la mesure où la faute du premier a été la cause de leurs pertes. 

§2. L’apparence dans le droit aquilien contemporain

Les relations qu’on vient d’aborder montrent comment, bien que non nécessaire, la faute des parties concernées dans les situations d’apparence crée des chevauchements entre les domaines de la théorie de l’apparence et le droit de la responsabilité civile extra-contractuelle. Mais le rôle que la notion d’apparence joue dans ce dernier va bien au-delà de ces chevauchements. 

C’est vrai que la notion d’apparence, en soi, n’est pas une catégorie centrale du droit de la responsabilité civile délictuelle dans aucun des pays analysés[18]. Toutefois, dans tous ces pays, on peut bien lire sous l’angle de l’apparence beaucoup de situations qui donnent lieu à responsabilité délictuelle. Parmi les plusieurs manifestations de l’apparence en droit aquilien, on va ici examiner d’abord les cas où quelqu’un, par ses déclarations, ses actes ou ses silences, contribue à créer une apparence trompeuse ou erronée qui détermine un autre sujet à conclure ou à ne pas conclure un contrat avec un tiers (n° 4). On va après considérer la pluralité des manifestations de l’apparence en droit extra-contractuel lorsque l’intégrité morale de la personne est en jeu: au-delà des cas où l’honneur de quelqu’un est touché par la faute d’un tiers, on verra l’apparence ressurgir, sous plusieurs angles, dans le droit à ne subir pas une altération de la personnalité aux yeux du public, dans le droit à garder les apparences présentes et à oublier le passé, et encore plus dans le droit de toute personne de disposer de son image (n° 5). Enfin, dans le domaine de l’intégrité physique, on consacrera notre attention à cet aspect particulier de l’intégrité corporelle qui est l’apparence physique (n° 6). Même s’il ne s’agit pas, évidemment, d’une liste complète des récurrences de l’apparence en droit extra-contractuel – on peut penser, par exemple, aux violations de l’interdiction de prendre en compte l’apparence physique lors de recrutement des salariés ou dans la relation d’emploi[19] –, l’aperçu nous montrera la variété des notions et fonctions de l’apparence aquilienne dans les pays concernés. 

§3. Informations trompeuses et choix contractuels

On commence notre analyse par les cas où quelqu’un contribue, à travers une certification, une assurance, un comportement ou même un silence, à créer une apparence trompeuse à propos de la richesse, de la solvabilité ou de la fiabilité d’autrui, apparence qui détermine un tiers à des choix contractuels qui s’avèrent mauvais par la suite. Dans ces cas-là, lorsque son erreur est découverte, le tiers – au-delà des actions contractuelles qu’il pourra éventuellement proposer envers son contractant – peut souvent diriger ses plaintes envers la personne qui a contribué à ses choix. 

Les situations dont on fait ainsi référence sont très différentes entre elles. Il y a, par exemple, le cas de la responsabilité des commissaires aux comptes d’une société lorsqu’ils publient une certification infondée des comptes qui persuade des investisseurs à acquérir des actions de la société en question[20]. Sur des lignes similaires, il y a le cas du soutien abusif de la part d’une banque, c’est-à-dire les cas où une banque, en prêtant de l’argent à des clients déjà endettés, concourt à prolonger artificiellement la vie d’un emprunteur dont la situation est déjà compromise et ainsi à accroître son passif entre la date de mise à disposition des sommes et la date d’ouverture d’une procédure collective, induisant les tiers en erreur quant à la solvabilité́ apparente de leur débiteur[21]. Mais c’est aussi le cas de la responsabilité du représentant d’une caisse de mutualité sociale qui, en donnant des informations erronées à une employée sur ses options en matière de régime de retraite, la persuade à démissionner précocement: comme l’a dit la Cour de Cassation, « celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause »[22]. Rentre aussi dans le même ensemble d’hypothèses le célèbre cas italien concernant le peintre Giorgio De Chirico, où l’acheteur potentiel d’un tableau du Maître avait demandé à ce dernier d’authentifier le tableau comme étant sien, ce que De Chirico fît. Après l’achat, quelques anneés plus tard, plusieurs expertises démontrèrent sans doute que le tableau était un faux. Puisque le vendeur avait disparu, l’acheteur se tourna alors contre De Chirico, en lui demandant réparation du préjudice subi du fait de sa croyance légitime (mais erronée) de l’authenticité du tableau. La Cour de cassation italienne a accueilli la requête de l’acheteur et condamné la veuve de De Chirico (le peintre étant décédé pendant le procès) à indemniser les dommages soufferts par le premier[23]. Encore, on peut penser au cas de la responsabilité des experts et revues spécialisées qui, en publiant des tests comparatifs de produits ou services erronées ou fallacieux, donnent l’impression au public que les produits ou services d’un entrepreneur ont une qualité inférieure à ceux de ses concurrents ainsi qu’à leur qualité réelle[24]. En allant un peu plus loin, on peut aussi inclure ici le cas de la responsabilité du producteur d’un produit défectueux pour les dommages causés à ses utilisateurs, lorsque la fausse apparence de sécurité de son produit a en fait persuadé les consommateurs à l’acheter[25].

Dans tous les cas susmentionnés, le responsable est un sujet qui, en vertu de l’autorité et l’expertise attachée à son métier, à sa profession ou à ses fonctions, est en condition d’exercer une influence sur les décisions contractuelles d’un tiers; lorsque ce sujet commet une faute – et encore plus clairement lorsqu’il agit dolosivement[26] –, déterminant la victime à contracter (ou pas) avec d’autres personnes, sa responsabilité peut bien être affirmée. Bien sûr, comme dans l’application de la théorie de l’apparence, il faut que la confiance de la victime soit légitime, c’est-à-dire qu’elle ait pris les précautions qu’une personne raisonnable aurait prises dans les mêmes circonstances. Il lui faut en plus démontrer l’existence d’un lien adéquat de causalité entre l’apparence trompeuse et sa décision, en prouvant que, en vertu d’une telle apparence, elle a pris une décision relative à la transaction qu’elle n’aurait pas prise autrement. Mais à la différence des cas où l’on invoque la théorie de l’apparence pour consolider des actes conclus sans la participation ou l’autorisation du véritable titulaire, la victime qui agit en réparation des dommages subis à cause de l’apparence trompeuse créée par le défendeur a réalisé des actes parfaitement valides, dont elle se plaint.

§4. Intégrité morale et atteintes à la personnalité

En s’éloignant du champ contractuel, c’est sur le terrain de la protection extra-contractuelle de la personnalité humaine – soit morale, soit physique – qu’on trouve d’autres éminentes facettes de l’apparence. 

Sous l’angle de l’intégrité morale, l’émergence récente des droits de la personnalité, aujourd’hui consacrée par multiples textes constitutionnels et internationaux sur la dignité de la personne, a été historiquement liée à leur progressive prise en charge par les règles de responsabilité aquilienne[27]. Puisque la reconnaissance de ces droits vise à permettre à la personne d’imposer aux tiers le respect de l’image sociale qu’elle entend donner d’elle aux yeux de ses confrères, il n’est pas surprenant que la notion d’apparence soit de première importance dans la matière.

C’est une importance qui se manifeste dans des perspectives différentes. On sait par exemple que chacun a droit à l’honneur et à la réputation, c’est-à-dire à droit que l’estime que l’on peut avoir pour elle ne soit pas mise en doute auprès de l’opinion publique, ou diminuée fautivement, ou ternie par des propos calomnieux ou diffamatoires. La diffusion fautive d’informations au sujet d’une personne qui ne correspondent pas à la réalité et qui portent atteinte à son honneur – par exemple, par la presse – engage donc la responsabilité (souvent aussi sur le plan criminel) de l’auteur de leur diffusion[28]. Dans cette perspective, c’est la création fautive d’une apparence déshonorable qui peut donner lieu à la responsabilité. 

Dans d’autres hypothèses, il n’est pas question de l’honneur et de la réputation, mais plutôt du droit à cette forme de respect de la personnalité qui consiste à ne pas en faire une présentation altérée. Dans ces hypothèses, la victime ne se plaint pas d’une révélation honteuse ou diffamatoire, mais d’une présentation d’elle – souvent dans les médias – qui, étant contraire à la réalité, l’atteigne dans sa personnalité, puisque celle-ci n’est pas fidèlement restituée. Les contours de ce droit ne sont pas bien définis partout[29], mais là où il est reconnu il vise à défendre, aux yeux du public, la réalité de sa personnalité,des fausses apparences créées par des tiers[30].

D’autres droits de la personnalité visent à faire le contraire, c’est-à-dire à défendre l’apparence sur la réalité. C’est le cas, notamment, du droit à l’oubli, cette particulière manifestation du droit à la vie privée qui consiste dans le droit de s’opposer à la diffusion d’informations correctes mais anciennes, dans l’absence d’un intérêt public à une nouvelle divulgation de son passé: il s’agit donc de sauvegarder l’apparente absence d’histoire dans laquelle la victime s’est réfugiée. Même si la Cour de Cassation française refuse toujours d’y reconnaître protection[31], contrairement aux cours belge et italienne[32], il ne fait désormais plus de doute, après l’arrêt Google Spain de la Cour de justice de l’Union européenne[33], qu’il existe un droit à l’oubli numérique. Ce dernier est conçu en tant que droit de chacun de maîtriser les traces numériques de son passé et de sa vie – privée comme publique – en ligne, pourvu qu’il n’y ait pas de raison légitime pour les conserver et les publier. Le droit à l’oubli numérique peut ainsi finir par protéger les apparences d’aujourd’hui à l’encontre de l’histoire, bien que réelle.

D’autres aspects de l’intégrité morale de la personne protègent, tout simplement, l’apparence en soi: c’est le cas du droit à l’image, sur lequel chacun dispose d’un droit exclusif lui permettant de s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’une personne publique et qu’il n’y a pas un intérêt général à la diffusion des images[34]. Ici l’auteur de la violation ne crée pas une apparence trompeuse, mais dispose sans légitimation de l’apparence d’autrui: comme on l’a noté, le droit sur l’image est donc l’expression de la maîtrise de la personne sur son apparence, indépendamment de tout enjeu de révélation d’une information personnelle dont l’image pourrait être pourvoyeuse, par exemple sur l’endroit où se trouve la personne, l’identité de celle qui l’accompagne, ou la façon dont elle est habillée[35]. Ainsi, en vertu de ce droit de contrôle sur l’image qui lui est reconnu par la jurisprudence, la personne est en droit de sélectionner les représentations dont elle veut bien qu’elles soient accessibles à autrui. En d’autres termes: l’apparence physique est regardée en tant que soi comme un droit qui mérite la protection aquilienne.

§5. Intégrité et apparence physique

Dans une perspective similaire, on trouve que l’apparence physique est aussi protégée contre toute atteinte à l’intégrité corporelle. L’apparence physique est partout objet de protection aquilienne dans la mesure où quelqu’un cause des dommages corporels entraînant une altération de l’apparence[36]

La victime d’une atteinte à son apparence physique a donc droit à une indemnisation au titre de réparation de son dommage corporel. On indemnise ainsi l’altération de l’apparence stricto sensu et toutes atteintes à la beauté de la personne (cicatrices, mutilations, brûlures, déformations des membres, autres amputations) – c’est ce que l’on appelle aussi pretium pulchritudinis. Mais l’apparence physique protégée en droit aquilien inclût aussi tout changement affectant la morphologie et l’attitude d’une personne (le confinement en fauteuil roulant, le port de prothèse, l’utilisation de cannes ou autres béquilles), et même l’atteinte portée à la liberté de choix vestimentaire et cosmétique de la personne, lorsqu’en raison de l’altération de l’aspect extérieur de son corps une personne ne peut plus porter un certain type de vêtement[37]

Même dans les pays où les codes civils contiennent une disposition expresse pour protéger le corps, comme en France et en Roumanie[38], les contours de la protection aquilienne de l’apparence physique sont dessinés par la jurisprudence. Les atteintes corporelles à l’apparence physique font l’objet d’une reconnaissance juridique, en France, Belgique et Roumanie, à travers la consécration de l’indemnisation du ‘préjudice esthétique’ ou ‘prejudiciul estetic’ (soit temporaire, soit permanent), qui est envisagé par les cours comme un poste de préjudice autonome[39]. Le problème principal rencontré, comme pour tout préjudice ayant un aspect moral, est celui de l’évaluation de ce préjudice, qui a une nature objective mais qui a aussi un component subjectif, lié à la conscience que la victime éprouve d’être affectée des séquelles inesthétiques et sa capacité (et dans quelle mesure) d’accepter le regard des autres sur la nouvelle image qu’elle leur renvoie. 

La systématisation et la quantification de cette tête de préjudice sont en peu différentes en Italie, où la notion de préjudice esthétique, bien que connue[40], est désormais comprise dans la notion plus générale de dommage biologique, qui comprend toutes les atteintes à l’intégrité physique d’une personne médicalement certifiée et les indemnise à travers des barèmes qui transforment le pourcentage d’invalidité de la victime en une somme d’argent[41]

Mais, au-delà des différentes catégorisations et règles d’évaluation, l’idée sous-jacente est partout la même: l’apparence est partie intégrante du bien-être physique, dont toute atteinte justifie la réparation. 

Conclusions

Sous l’inspiration des enseignements de Monsieur le Doyen Flavius-Antoniu Baias, les pages précédentes ont essayé de donner des exemples de la pluralité des facettes que la notion d’apparence est capable d’acquérir dans le droit aquilien. 

Comme on a vu, bien qu’occasionnellement liées l’une aux autres, la théorie de l’apparence et les règles de responsabilité délictuelle poursuivent des fonctions distinctes. La théorie de l’apparence vise à garantir aux personnes en bonne foi une protection réelle, qui implique la consolidation des actes passés par le titulaire apparent. Par contre, les règles de responsabilité aquilienne ne touchent souvent pas à la validité des actes passés, mais ont le but de remettre la victime d’une apparence trompeuse, erronée ou déshonorables, ou d’une violation de son apparence morale et physique, dans la condition où elle se serait trouvée si le fait illicite ne s’était pas réalisé. Le fait illicite peut consister en la création d’une apparence trompeuse à propos de la richesse, solvabilité ou fiabilité d’une personne, qui détermine des tiers à des choix contractuels (valides mais) mauvais. Mais il peut s’agir aussi d’atteintes à l’image sociale de la victime. On peut ainsi être obligé, d’une part, à réparer les dommages causés par la diffusion fautive d’informations au sujet d’une personne qui ne correspondent pas à la réalité et qui portent atteinte à son honneur ou altèrent sa personnalité. D’autre part, même la diffusion d’informations correctes peut engager la responsabilité de son auteur lorsqu’il s’agit d’informations couvertes par l’oubli ou lorsqu’il s’agit de l’image d’une personne qui n’en a pas autorisé la divulgation. Enfin, on trouve encore une nouvelle manifestation de la valeur de l’apparence sur le terrain du dommage corporel, qui protège toutes atteintes à l’apparence physique d’une personne. On voit donc que, en dépit de l’étrangeté apparente de la notion d’apparence au droit extra-contractuel, cette dernière y joue aujourd’hui un rôle important et révélateur.

Notes infrapaginales

[1] La théorie de l’apparence (Rechtsscheintheorie) est également reconnue en droit allemand: voir, par exemple, G. Reiner, La théorie de la représentation dans les actes juridiques en droit allemand, in G. Wicker, R. Schulze, D. Mazeaud (dirs.), La représentation en droit privé, Société de législation comparée, Paris, 2016, p. 19, 31, 43-45. Toutefois, l’apparence joue en Allemagne un rôle différent puisque le droit allemand de la circulation des biens et des contrats est gouverné par des principes qui privilégient déjà les signes de l’extérieur (la déclaration de volonté, la possession des biens meubles, l’inscription au livre foncier des immeubles, le certificat d’héritier pour le transfert des droits par l’héritier). Par contre, la théorie en soi n’existe pas dans les pays de la common law, où les situations d’apparence sont souvent prises en charge par des principes du droit de l’equity. Pour un aperçu comparatif de la théorie, voir R. Sacco, sous «Apparenza», in Digesto IV, Discipline privatistiche, Sezione civile, Utet, Turin, 1987, p. 353-361.

[2] G. Cornu, Vocabulaire juridique, 13ème édition, 2020, sous «Apparence (théorie de l’)».

[3] En France, la solution est admise par la jurisprudence depuis longtemps (Cass., 26 août 1833, Sirey, 33, 1, 737; Cass., 16 janvier 1843, Sirey, 43, 1, 97). En Belgique, la jurisprudence et la doctrine ont construit une théorie générale de l’héritier apparent à partir de l’art. 136 de l’ancien Code civil belge du 1804 (le Code est maintenant en train d’être réformé; depuis l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2020, de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 ‘La preuve’, le Code civil du 21 mars 1804 porte l’intitulé ‘ancien Code civil’: voir https://justice.belgium.be/fr/bwcc). En Italie et en Roumanie, la règle qui protège le tiers de bonne foi qui acquièrt à titre onéreux un bien d’un héritier apparent a été codifié per l’art. 534 du Code civil italien de 1942 et l’art. 54, 2ème alinéa du Code civil roumain de 2009.

[4] Voir le nouveau art. 1342-3 du Code civil français, les articles 1240 et 1240 bis de l’ancien Code civil belge, l’art. 1189 du Code civil italien, les articles 56 et 1478 du Code civil roumain.

[5] Voir maintenant les nouveaux articles 1156, 1er alinéa, et 1157 du Code civil français; en Belgique et en Italie la théorie n’a pas été codifiée mais elle est reconnue par la doctrine et la jurisprudence (P. Van Ommeslaghe, Rechtsverwerking en afstand van recht, in Tijdschrift voor privaatrecht, 1980, p. 735, 781; G. Bavetta, sous «Mandato (dir. priv.)», in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milan, 1975, p. 321, 337); en Roumanie, voir l’art. 1309 du Code civil roumain (à propos de la représentation).

[6] Voir le nouveau art. 1201 du Code civil français, l’art. 1321 de l’ancien Code civil belge, art. 1415 du Code civil italien, les articles 1290 et 1292 du Code civil roumain.

[7] Voir surtout Fl.A. Baias, Simulaţia. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Rosetti, Bucarest, 2003; mais voir aussi Fl.A. Baias, B. Vișinoiu, L’opposabilité du contrat aux tiers et pour les tiers. Considérations sur la réglementation dans le Code civil roumain, în M. Behar-Touchais (dir.), Comparaison de la réforme du droit français des contrats et du régime de l’obligation avec le nouveau Code civil roumain, I, Droit des contrats, Ed. IRSJ, Paris, 2016, p. 323-338, ainsi que le commentaire des articles 1289 et ss. du nouveau Code civil roumain dans Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (dirs.), Noul cod civil. Comentariu pe articole, Beck, Bucarest, 2021, 3ème éd.

[8] Voir N. Jacquinot (dir.), Juge et apparence(s), LGDJ, 2010; A. Rabagny, Théorie générale de l’apparence en droit privé, 2 vols, Presses Universitaires du Septentrion, Lille, 2004; C.-W. Chen, Apparence et représentation en droit positif français, LGDJ, Paris, 2000; N. Imarisio, L’apparenza del diritto. Profili pratici ed applicazioni giurisprudenziali, Giuffrè, Milan 2015; mais voir aussi T.R. Ionaşcu, Ideea de aparenţă şi rolul ei în dreptul civil roman modern. Curs de drept civil aprofundat, A. Capriel, Bucarest, 1943.

[9] Voir les jugements recueillis par D. Deroussin, L’apparence, le juge et la doctrine après 1804: manifestations et fondements, in N. Jacquinot (dir.), Juge et apparence(s), LGDJ, 2010, p. 97, 121-127.

[10] Ibidem, 128-131. Voir aussi H. Mazeaud, La maxime ‘Error communis facit ius’, in Revue Trimestrielle Droit Civil, 1924, p. 929-964.

[11] Cass., Assemblée plénière, 13 décembre 1962, Dalloz, 1963, p. 277. Il faut toutefois noter que la jurisprudence n’est pas monolithique et qu’on retrouve encore des jugements qui ont tendance à exiger un certain comportement du pseudo-représenté: voir la jurisprudence mentionnée par D. Gantschnig, La théorie de l’apparence dans l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, in Droit et Ville 2016/1, n° 81, p. 149, 157-160.

[12] Voir les références mentionnées par R. Thüngen, L’apport de Pierre Van Ommeslaghe à la théorie de l’apparence, in Journal des tribunaux, 2018, p. 580-582.

[13] P. Van Ommeslaghe, Rechtsverwerking en afstand van recht, in Tijdschrift voor privaatrecht, 1980, p. 735-791.

[14] Cass., 20 juin 1988, in Journal des Tribunaux, 1989, p. 547.

[15] Pour les termes du débat, voir par exemple, en Roumanie, V. Stegărescu, Mandatul aparent, in Studia Universitatis Babeş Bolyai – Iurisprudentia n° 1-2/2004, p. 121-156; C. Todica, Teoria aparenţei în drept şi implicaţiile ei în materia actelor de înstrăinare a imobilelor preluate abuziv de către stat (obiect al Legii nr. 10/2001), in Analele Universităţii Titu Maiorescu: seria Drept, 2002, p. 72-84; T.R. Ionaşcu, Ideea de aparenţă şi rolul ei în dreptul civil român modern, op. cit.; en Italie, voir A. Falzea, «Apparenza», in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milan, 1958, p. 682-702; M. D’Amelio, «Apparenza del diritto», in Novissimo Digesto Italiano, I, Utet, Turin, 1957, p. 714-719, ainsi que la synthèse de N. Imarisio, L’apparenza del diritto, op. cit., p. 125-130. 

[16] D. Deroussin, L’apparence, le juge et la doctrine après 1804, op. cit., p. 125.

[17] D. Gantschnig, La théorie de l’apparence, p. 152; C. Todica, Teoria aparentei în drept, p. 77-79; R. Sacco, Culpa in contrahendo e culpa aquilia; culpa in eligendo e apparenza, in Rivista di diritto commerciale, 1951, p. 82-91.

[18] Dans les pages qui suivent, on ne parlera que de responsabilité délictuelle pour faute. Mais il faut noter que beaucoup des remarques qu’on va faire peuvent être étendues à la responsabilité objective ou de plein droit, qui est mise en œuvre souvent dans tous les pays examinés. Voir F. Werro, E. Büyüksagis, The bounds between negligence and strict liability, in M. Bussani, A.J. Sebok (dirs.), Comparative Tort Law. Global Perspectives, EE, Cheltenham, 2021, 2e éd., 186-213.

[19] Interdiction posée, en outre, par la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, ainsi que par l’art. 21, 1er alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et l’art. 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

[20] En France, voir Cass. Com., 27 octobre 1992, Revue des sociétés, n° 1, 1993, p. 86 (affirmant la responsabilité du commissaire aux comptes d’une société, qui avait certifié sincère et véritable le bilan d’exercice d’une société, lorsqu’en fait celui-ci avait été falsifié par le dirigeant de la même société, ainsi empêchant aux tiers de se rendre compte de la situation catastrophique de la société et les déterminant à conclure des contrats avec celle-ci); Cass. Com., 9 février 1988, Bulletin de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, n° 70, 1988, p. 197 (affirmant la responsabilité d’un commissaire aux comptes qui avait certifié régulier et sincère un bilan inexact, et ainsi permis aux dirigeants de la société d’obtenir l’intervention d’une autre société qui avait souscrit à une augmentation de capital, prolongeant son aide jusqu’à ce que soit découverte la situation réelle). En Belgique, voir l’article 44, alinéa 1, de la loi du 17 mars 2019 (Loi relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal), selon lequel « [l]e professionnel est responsable, conformément au droit commun, de l’exécution des missions qui lui sont confiées ». En Italie, voir Cass., 18 juillet 2002, n° 10403, Le società, 2002, p. 1513 (affirmant la responsabilité des réviseurs aux comptes d’une société qui avaient certifié le patrimoine de la société comme étant d’une valeur de quatre fois supérieure à sa valeur réelle, ainsi persuadant un investisseur à acheter des actions de la société en payant un prix trop haut; l’action se dirigeait envers les réviseurs parce que l’investisseur avait déjà régularisé une indemnisation amiable avec les membres du conseil de l’administration de la société concernée). 

[21] En France, le soutien abusif des banques est maintenant régie par l’article L. 650-1 du Code de commerce, issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises: «Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci»). En Belgique, voir Trib. Com. Brux., 28 mai 1997, Revue de droit commercial belge, 1998, p. 836 (affirmant la responsabilité́ d’une banque pour avoir accordé à une société des lignes de crédit hors de proportion avec les besoins normaux de la charge, encourageant ainsi des opérations de spéculation qui en avait après entraîné la faillite). En Italie, la responsabilité des banques envers les tiers pour soutien abusif du crédit a été reconnue par une jurisprudence abondante de la Cour de cassation: voir Cass., 12 mai 2017, n° 11798, Rivista dei dottori commercialisti, 2017, p. 590; Cass., 20 avril 2017, n° 9983, Guida al diritto, 2017, dossier 25, p. 20; Cass., 19 septembre 2003, n° 13934, Diritto della banca e dei mercati finanziari, 2004, p. 291; Cass., 8 janvier 1997, n° 72, Banca, borsa e titoli di credito, 1997, II, p. 653. Voir aussi V.V. Palmer, C. de Noblet, Case 17 – France, in M. Bussani, V.V. Palmer (dirs.), Pure Economic Loss in Europe, Cambridge, CUP, 2003, p. 453-456; J.-M. Trigaux, Case 17 – Belgium, ibidem, p. 456-458; C. Quézel-Ambrunaz, Case 11 – France, in M. Infantino, E. Zervogianni (dirs.), Causation in European Tort Law, Cambridge, CUP, 2017, p. 423-424; E. Rajneri, Case 11 – Italy, ibidem, p. 424-425. 

[22] Cass. Civ., 2ème, 19 octobre 1994, Bulletin civil, 1994, II, n° 200, p. 115.

[23] Cass., 24 mai 1982, n° 2765, Foro italiano, 1982, I, p. 2864; pour la solution du même cas en droit français et belge, voir V.V. Palmer, C. de Noblet, Case 11 – France, op. cit., p. 344-345; J.-M. Trigaux, Case 11 – Belgium, op. cit., p. 345-346.

[24] Voir, en Italie, Cass., 24 avril 1997, n° 3596, Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1998, p. 21 (affirmant la responsabilité du journal qui avait fautivement conduit un test comparatif entre plusieurs marques de pâtes italiennes, y incluant des marques dont les produits n’avaient pas véritablement testé); voir aussi (mais niant la responsabilité de l’auteur des tests pour l’absence d’une faute de sa part) Trib. Com. Paris, 15ème ch., 21 novembre 2016, n° 2013074381, inédit (confirmé par Cour d’Appel Paris, Pôle 5, 4ème ch., 19 décembre 2018, n° 17/00219). 

[25] Voir la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et en particulier son article 6, 1er alinéa, selon lequel «[u]n produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances». 

[26] Dans ce cas-là, si le dol du défendeur a déterminé le demandeur à donner le consentement à un contrat auquel, sans ces manœuvres, il n’aurait pas conclu, et s’il y a eu une connivence entre le défendeur et le cocontractant du demandeur, le dol du défendeur peut (pas seulement entraîner la responsabilité du défendeur, mais aussi) résulter en un vice du contrat: voir le nouvel art. 1138, 2ème alinéa, du Code civil français, l’article 1439, 2ème alinéa du Code civil italien et l’article 1215, 1er alinéa du Code civil roumain. Dans le silence de l’ancien Code civil belge, le même principe est affirmé par la doctrine et la jurisprudence en cas de complicité́ entre le tiers et l’un des cocontractants: voir P. van Ommeslaghe, Traité de droit civil belge. Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 279-280.

[27] G. Viney, Chronique de responsabilité civile, Juris-Classeur Périodique, 1997, I, n° 4025, p. 242; M. Bussani, L’illecito civile, ESI, Naples, 2020, 234-311; voir aussi G. Brüggemeier, Protection of personality rights in the law of delict/torts in Europe: mapping out paradigms, in G. Brüggemeier, A. Colombi Ciacchi, P. O’Callaghan (dirs.), Personality Rights in European Tort Law, Cambridge, CUP, 2010, p. 5-37.

[28] En France, même si l’art. 1240 (ancien art. 1382) du Code civil peut parfois être appelé à jouer un rôle en la matière, la Cour de cassation reconnaît désormais que la responsabilité de droit commun ne peut jouer de rôle pour des abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et ses satellites: voir Cass., Assemblée Plénière, 12 juillet 2000, Bulletin Cour de Cassation Assemblée Plénière, 2000, n° 8, ainsi que B. Beignier, L’honneur et le droit, LGDJ, Paris, 1995,151-198. Par contre, en Belgique l’article 1382 de l’ancien Code civil est considéré par la jurisprudence belge comme le fondement légitime pour limiter la liberté d’expression en ce qu’il permet de protéger les atteintes à l’honneur et à la réputation d’autrui, spécialement par les journalistes (Trib. Civ. Brux., 14ème ch., 21 janvier 2014, inédit, R.G. 2013/3312/A; Trib. Civ. Brux., 20ème ch., 27 mars 2012, Auteurs & Média, 2012, p. 602). Le même raisonnement s’applique en Italie, où la jurisprudence juge les atteintes à l’honneur et à la réputation en appliquant la clause générale de responsabilité par faute portée par l’art. 2043 du Code civil italien: voir par exemple Cass., 18 octobre 1984, n° 5259, Giurisprudenza italiana, 1985, I, 1, p. 1100 (qui a élaboré ce qu’en Italie on appelle le ‘décalogue du journaliste’). Pour un aperçu comparatif de l’étendue de la protection de l’honneur dans le droit français, belge et italien, voir F. Swennen, B. Weyts, Case 1 – Belgium et Case 4 – Belgium, in G. Brüggemeier, A. Colombi Ciacchi, P. O’Callaghan (dirs.), Personality Rights in European Tort Law, op. cit., respectivement p. 78-80 et 208-209; A. Lucas-Schlötter, Case 1 – France et Case 4 – France, ibidem, respectivement p. 92-96 et 212-214; A. Colombi Ciacchi, Case 1- Italy et Case 4 – Italy, ibidem, respectivement p. 107-113 et 218-219. En Roumanie, le droit à l’honneur et à la réputation est codifié par l’art. 72, 2 alinéa, du Code civil.

[29] Les contours de ce droit sont très discutés en France et Belgique: voir J. Mestre, La protection indépendante du droit de réponse, des personnes physiques et des personnes morales contre l’altération de leur personnalité aux yeux du public, in Juris-Classeur Périodique, 1974, I, p. 2623.

[30] En Italie voir, en doctrine, A. Gambaro, Falsa luce agli occhi del pubblico (false light in public eye), in Rivista di diritto civile, 1981, I, p. 84; A. De Cupis, Tutela giuridica contro le alterazioni della verità personale, in Foro italiano, 1956, I, p. 1384; en jurisprudence, voir Cass., 22 juin 1985, n° 3769, Foro italiano, 1985, I, p. 2211 (affirmant la responsabilité d’une compagnie de tabac qui, sans demander la permission, avait inclus dans la publicité de ses produits l’image d’un célèbre médecin, antitabagiste virulent, ainsi qu’un extrait hors contexte d’une interview du médecin, qui semblait suggérer que les cigarettes de la compagnie étaient moins nocives que d’autres; le médecin a obtenu réparation pour le détournement de sa personnalité d’antitabagiste; pour la solution du même cas en droit français et belge, voir A. Lucas-Schlötter, Case 15 – France, in G. Brüggemeier, A. Colombi Ciacchi, P. O’Callaghan (dirs.), Personality Rights in European Tort Law, op. cit., p. 496-497; F. Swennen, B. Weyts, Case 15 – Belgium, ibidem, p. 494-495). Mais voir aussi Cass., 31 juillet 2015, n° 16222, Responsabilità civile e previdenza, 2016, p. 189 (affirmant la responsabilité d’un homme qui, soixante ans après avoir consciemment reconnu comme sien l’enfant d’un autre, avait soudainement intenté – avec succès – l’action en contestation de paternité; même s’il avait le droit à le faire, selon la Cour de cassation l’homme a ainsi intentionnellement privé son fils et ses grandes-filles, tout d’un coup, de leur conscience de soi, de leurs liens familiaux et de leur identité personnelle). 

[31] En France, voir Cass. Civ., 1ère, 12 mai 2016, 15-17.729, inédit; Cass. Civ., 2ème, 3 juin 2004, n° 03-11.533, Bulletin civil, 2004, II, n° 272; Cass. Civ., 1ère, 20 novembre 1990, n° 89-12.580, Bulletin civil, 1990, I, n° 256. Par contre, la Cour de Cassation française a justifié au nom du droit au respect de la vie privée dont à l’art. 9 du Code civil la modification de l’état civil d’une personne, en cas de transsexualisme médicalement constaté, ayant donné lieu à une opération modifiant l’apparence physique de la personne, afin que «son état civil indique le sexe dont elle a l’apparence» (Cass., Assemblée Plénière, 11 décembre 1992, 2 arrêts, Juris-Classeur Périodique, 1993, II, n° 21991); sur les liens entre sexe, apparence et droit, voir A. Marais, L’apparence de la personne, in Ruptures, mouvements et continuité du droit. Autour de Michelle Gobert, Paris, Economica, 2004, p. 285-312.

[32] En Belgique, voir Cass., 29 avril 2016, Journal des Tribunaux, 2016, p. 612; en Italie, voir Cass., Chambres Réunies, 22 juillet 2019, n° 19681, à dejure; Cass., 20 mars 2018, n° 6919, Foro italiano, 2018, I, c. 1145. 

[33] C.J.U.E., 13 mai 2014, Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, C-131/12. Sur les contours de ce droit, voir aussi J. Wildemeersch, Le droit à être oublié en droit belge, inF. Werro (dir.), The Right to Be Forgotten. A Comparative Study of the Emergent Right’s Evolution and Application in Europe, the Americas, and Asia, Springer, Cham, 2020 (avec des études détaillées du droit belge, italien et roumain).

[34] En France, voir par exemple Cass. Civ., 1ère, 10 juin 1987, Bulletin civil, 1987, I, n° 191, p. 141 (publication sans autorisation de la photographie d’une comédienne, à sa sortie d’hôpital, assise dans un fauteuil roulant); en Belgique, voir Trib. Civ. Brux., 14ème ch., 16 décembre 1997, Journal des procès, 1998, n° 341, p. 2 (publication sans autorisation de la photographie d’un sportif de haut niveau); par contre, en Italie et en Roumanie, le droit à l’image est protégé par le Code civil: voir l’art. 10 du Code civil italien et l’art. 73 du Code civil roumain. Voir aussi F. Swennen et B. Weyts, Case 8 – Belgium et Case 9 – Belgium, in G. Brüggemeier, A. Colombi Ciacchi, P. O’Callaghan (dirs.), Personality Rights in European Tort Law, op. cit., respectivement p. 319-320 et 324-325; A. Lucas-Schlötter, Case 8 – France et Case 9 – France, ibidem, respectivement p. 324-325 et 350-351; G. Resta, Case 8 – Italy et Case 9 – Italy, ibidem, respectivement p. 329-333 et 361-362.

[35] A. Marais, L’apparence de la personne, op. cit., p. 302; G. Alpa, G. Resta, Le persone fisiche e i diritti della personalità, Utet, Turin, 2019, 2ème éd., 281-286.

[36] En France, voir J. Mattiussi, L’apparence de la personne physique – Pour la reconnaissance d’une liberté, LEH édition, Paris, 2018, p. 237-278; en Belgique, voir B. Dubuisson, P. Colson, Nomenclature des préjudices réparables. Rapport belge, in B. Dubuisson, P. Jourdain (dirs.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité́ contractuelle et extracontractuelle. Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 595, 637; en Roumanie, voir C. Jugastru, Dificultăţi ale evaluării prejudiciului corporal, in Revista Universul Juridic nr. 8/2017, p. 57, 65, 67; en Italie, voir M. Bussani, L’illecito civile, op. cit., p. 175, 186; G. Alpa, G Resta, Le persone fisiche e i diritti della personalità, op. cit., 401-405.

[37] Cour Appel Paris, Pôle 2, 3ème ch., 15 novembre 2010, n° 07/19430 (l’arrêt souligne que la victime souffrait des «cicatrices et stomie difficilement compatibles avec le port d’un maillot de bain, de jupes, ou de vêtements moulants ou serres à la taille»).

[38] Voir l’art. 16-1 du Code civil français et l’art. 64 du Code civil roumain.

[39] Groupe de travail dirigé par J.-P. Dintilhac, Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, 2005, à https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/064000217.pdf, p. 38-40; C. Quézel-Ambrunaz, Demandes, offres, décisions en matière de dommage corporel. Étude statistique, 2021, at https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03246155/, p. 87-103, 131-151, ainsi que Cass. Civ., 2ème, 27 avril 2017, 16-17.127, inédit; Cass. Civ., 2ème., 7 octobre 2004, Bulletin civil, 2004, II, n° 449; en Belgique, voir B. Dubuisson, P. Colson, Nomenclature des préjudices réparables, op. cit., p. 637, et Cass., 8 janvier 2016, R.G. n° C.15.0271.F; en Roumanie, C. Jugastru, Dificultăţi ale evaluării prejudiciului corporal, op. cit., 65, 67; Înalta Curte de Casație și Justiție (Cour de Cassation), section civile, 6 avril 2016, n° 842, publiée in C. Alunaru, L. Bojin, Romania, in E. Karner, B. Steininger (dirs.), European Tort Law Yearbook 2016, de Gruyter,Berlin, 2017, 484, 493-503; Înalta Curţe de Casaţie şi Justiţie (Cour de Cassation), section civile, 21 février 2012, n° 1130, publiée in C. Alunaru, L. Bojin, Romania, in H. Koziol, B. Steininger (dirs.), European Tort Law Yearbook 2012, de Gruyter,Berlin, 2017, 559, 560-567.

[40] Voir par exemple Cass., 23 janvier 1995, n° 755, Giurisprudenza italiana, 1996, I, 1, p. 406 (la victime, attaquée par le chien du demandeur, s’était tellement effrayée qu’elle avait perdu sa chevelure à cause du choc; la Cour de Cassation lui reconnait une somme autonome pour le préjudice esthétique). Dans le passé moins récent, le préjudice esthétique était conçu plutôt en tant que dommage patrimonial, surtout pour les femmes, sur la base du redoutable raisonnement qu’une femme défigurée aurait eu moins de chances de se marier: voir F. Gabba, Questioni di diritto civile, II, Fratelli Bocca éditions, Turin, 1898, p. 215.

[41] Il s’agit des barèmes de source mixte législative-jurisprudentielle. Des barèmes législatifs s’appliquent aux dommages corporels causés par des accidents de la circulation et médicaux où le taux d’invalidité ne dépasse pas la limite de 10 %: voir l’article 139 du décret législatif n° 209/2005, dit ‘Code des assurances privées’; des barèmes jurisprudentiels, élaborés par les tribunaux de Milan et de Rome, s’appliquent à tous dommages corporels causé par des accidents de la circulation et médicaux où le taux d’invalidité dépasse la limite de 10 %, et aux dommages corporels causés par d’autres types d’accidents: sur ce système, voir M. Bussani, L’illecito civile, op. cit., p. 218-225; M. Infantino, La réparation du dommage corporel en droit italien: les préjudices extrapatrimoniaux, in C. Quézel-Ambrunaz, P. Brun, L. Clerc-Renaud (dirs.), Des spécificités de l’indemnisation du préjudice corporel, Bruylant: Bruxelles, 2017, p. 43-68.