L’apparence en droit des assurances
Rezumat
En droit des assurances, c’est plutôt dans l’intérêt de l’assuré qu’il est fait application de la théorie de l’apparence, notamment à travers la reconnaissance de mandats apparents des intermédiaires d’assurance et des experts. En revanche il n’est pas fait référence à la notion de sinistre apparent. Dans certaines circonstances la théorie de l’apparence peut aussi servir les intérêts de l’assureur.
Studiu publicat în volumul In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, tomul II, Ed. Hamangiu, București, 2021, p. 229-238.
1. Apparence et assurance sont des mots qui ne vont pas très bien ensemble. L’opération d’assurance repose sur un transfert de risque de l’assuré à l’assureur et les contours de ce transfert doivent être clairement déterminés. L’intérêt de l’assuré le commande car il doit connaître précisément à la fois le risque couvert et l’étendue des garanties qui lui seront octroyées en cas de sinistre. De même il est dans l’intérêt de l’assureur de définir précisément, par le contrat, l’étendue de son engagement.
Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution du contrat, la désignation d’un expert à l’occasion de la déclaration d’un sinistre permet à l’assureur d’en vérifier la réalité tout en en recherchant les causes techniques, sans s’en tenir à une apparence de sinistre[1]. L’assureur qui accorderait ses garanties sans prendre les précautions suffisantes ne respecterait pas ses engagements à l’égard de la collectivité des assurés[2]. Dans une perspective inverse l’assureur ne peut pas faire référence à une apparence de fraude de l’assuré au moment de la déclaration du sinistre, voire même au moment de la formation du contrat à l’occasion de la déclaration des risques[3]. La fraude à l’assurance ne peut se vérifier qu’à partir de faits avérés et non d’apparences.
2. D’emblée il semble donc que l’apparence n’a pas sa place dans les relations d’assurance.
Ce constat n’est pas très différent de celui qui est fait de manière plus générale entre droit et assurance «Les deux mots, droit et apparence, sont contradictoires»[4] et cela conduit assez naturellement à supposer que finalement le secteur de l’assurance n’est peut-être pas très différent des autres et que l’apparence n’y occupe que la place qui est la sienne en général dans les relations de droit.
3. A s’en tenir au code des assurances elle y apparaît pourtant dans l’une de ses fréquentes déclinaisons puisqu’il est assez souvent exigé que certaines mentions des contrats apparaissent de manière apparente. On pense immédiatement à l’article L. 112-4 du code que les clauses de déchéance et d’exclusion soient mentionnées en caractères très apparents mais en réalité bien d’autres articles contiennent une solution identique en faisant référence soit à une rédaction en caractères très apparents ou en caractères apparents[5].
Ces exigences formelles traduisent bien un rapport entre le droit des assurances et l’apparence. Elles auraient toutes leur place dans une étude consacrée au formalisme dans le contrat d’assurance ou dans les relations entre les institutions financières. Elles ne présentent toutefois qu’un intérêt limité pour la présente étude dans la mesure où cette forme d’apparence se suffit, en quelque sorte, à elle-même et ne situe pas sur le terrain où les auteurs ont placé la théorie de l’apparence[6]. Leur finalité en effet est d’attirer l’attention des contractants en distinguant certaines clauses ou alinéas d’un contrat. Ici l’apparence n’est pas contraire à la réalité, bien au contraire elle la renforce et s’il s’avère qu’elle n’est pas respectée la sanction conduira à ne pas tenir compte de la réalité et non à la rétablir.
4. Un constat identique peut être fait à propos de l’indemnisation des atteinte portées à l’apparence des personnes ou des choses. Qu’il s’agisse de rechercher la responsabilité d’un tiers ou de mettre en œuvre des garanties souscrites dans le cadre dit d’assurance directe, d’assez nombreuses prestations sont destinées à remettre les choses dans l’état où elles étaient avant le sinistre où lorsque ce n’est pas le cas, comme par exemple en matière de préjudice esthétique[7], à compenser la perte d’apparence.
5. En son véritable sens, l’apparence ne peut trouver sa place dans le droit des assurances que lorsqu’elle permet de tenir de certaines situations qui ne correspondent pas à la réalité juridique. C’est lorsqu’une personne peut revendiquer une croyance légitime que l’apparence peut l’emporter sur la réalité, le droit français confère alors à certaines situations de fait certains des effets de droit qu’elles concurrencent[8]; le recours à la théorie de l’apparence est alors la justification de la consolidation de droits mal acquis[9].
6. Dans cette perspective, en droit des assurances l’apparence est soit reconnue (§1) soit discutée (§2).
§1. L’apparence reconnue en droit des assurances
7. L’étude de la jurisprudence, mais aussi de la loi, démontre qu’il est assez régulièrement fait application de la théorie de l’apparence en droit des assurances. Le siège principal de cette jurisprudence se situe dans les situations d’intermédiation, c’est-à-dire dans des relations tripartites qui regroupent un assuré, un assureur et un intermédiaire et dans lesquelles il sera fait application de la qualification de mandat apparent (1.1.). D’autres situations tripartites ont aussi donné lieu à application de l’apparence de mandat (1.2.).
1.1. Le mandat apparent des intermédiaires en assurance
8. Le droit de l’intermédiation fait une place différente à la technique du mandat selon les intermédiaires. Alors que l’agent général est toujours le mandataire d’un assureur, le courtier lui ne l’est que dans certaines situations dont il est parfois difficile de déterminer les limites. Dans ces deux cas le correctif de l’apparence a pu être retenu pour résoudre des contentieux[10].
1.1.1. Le mandat apparent de l’agent général
9. Par nature titulaire d’un contrat de mandat l’agent général engage normalement l’assureur duquel l’assuré est en droit d’attendre la bonne exécution desdits engagements. Cela est conforme à la réalité des choses et nulle place n’est ici accordée à l’apparence.
Toutefois il est des circonstances où, conformément aux principes mêmes du mandat apparent, l’agent général peut outrepasser les limites de son mandat et persuader ainsi l’assuré de l’existence de droits que l’assureur n’a jamais imaginés.
A plusieurs reprises les juges ont ainsi admis, en faisant référence à la croyance légitime de l’assuré, que le mandat apparent de l’agent général pouvait être reconnu[11].
La reconnaissance du mandat apparent de l’agent général n’est toutefois pas systématique, elle est refusée lorsque les circonstances ne permettent pas de retenir la croyance légitime de l’assuré[12]
De manière plus surprenante car cette fois le mandat n’est pas dans nature de leur relation, il est arrivé qu’un mandat tacite soit reconnu entre l’assuré et l’agent général qui devient alors débiteur d’une obligation de conseil et d’information notamment dans le cadre de la gestion des procédures d’indemnisation découlant d’une déclaration de sinistre[13].
1.1.2. Le mandat apparent du courtier
10. Dans la relation tripartite qui s’établit entre un candidat à l’assurance un courtier et un assureur, le courtier n’est pas le mandataire de l’assureur. Seulement la nature de la relation fait assez souvent place à des contingences pratiques. Un mandat peut parfaitement exister soit que l’assureur mandate le courtier afin qu’il puisse accomplir certaines prestations auprès de l’assuré, soit au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat, soit au moment d’une déclaration de sinistre. Il en résulte assez souvent un risque de méprise pour l’assuré qui peut donner suite à certaines propositions du courtier en croyant légitimement qu’elles entrent dans un mandat donné par l’assureur.
Ainsi des exemples de condamnation d’un assureur en raison du mandat apparent reconnu au courtier peuvent être relevés en jurisprudence lorsque la croyance légitime de l’assuré est établie en fonction des circonstances[14].
Dans certains arrêts récents, les juges paraissent toutefois plus réticents pour admettre la croyance légitime de l’assuré[15].
11. En matière de courtage, la théorie du mandat apparent reste néanmoins d’une application assez fréquente et surtout se trouve consacrée par l’article L. 530-2-1 du code des assurances figurant dans le titre III portant «dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d’assurance» du livre V du code des assurances consacré aux «distributeurs d’assurance».
Cet article doit permettre aux candidats à l’assurance d’être indemnisés lorsque les fonds qu’ils ont versés à un courtier ont été détournés. Comme habituellement il était fait application dans ce cas de la théorie de l’apparence, la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 a consacré cette solution[16].
L’application de l’article L. 530-2-1 n’est pas non plus systématique, elle suppose un engagement apparent d’une entreprise d’assurance ce que les juges ne reconnaissent pas toujours en fonction des circonstances[17].
1.2. Le mandat apparent d’autres intervenants
12. Autre personnage des relations tripartites qui illustrent le domaine de l’assurance, celui de l’expert désigné par l’assureur à l’occasion d’un sinistre afin d’apporter les éclairages techniques qui serviront ensuite aux gestionnaires à accorder, voire refuser, les garanties du contrat et à en fixer le montant en fonction des dommages constatés.
L’expert est une personne indépendante, il n’est ni le salarié de l’assureur ni même son mandataire. Ses investigations sont en général conduites en présence de toutes les parties intéressées par le sinistre et ses conclusions s’imposent, sauf à avoir recours à une nouvelle expertise. Dans certaines circonstances toutefois l’expert peut être conduit à prendre des initiatives qui peuvent faire naître chez l’assuré la certitude de la prise en charge du sinistre par l’assureur. A plusieurs reprises les juges ont alors donné raison à l’assuré qui demandait l’exécution du contrat en se fondant sur l’apparence de mandat donné par l’assureur à l’expert pour se prononcer juridiquement sur la mise en œuvre des garanties[18].
13. La théorie de l’apparence peut également être sollicitée lorsque l’assureur agit par la voie de l’un de ses inspecteurs salariés[19].
§2. L’apparence discuté en droit des assurances
14. Le droit des assurances est à l’origine de nombreuses figures juridiques, la première d’entre elles est constituée par le contrat qui lie l’assureur et l’assuré ou l’assureur et le souscripteur du contrat lorsque celui-ci n’est pas la personne assurée. Ce premier cadre offre déjà à la notion d’apparence des occasions de produire ses effets tout particulièrement dans le cas où l’assuré peut faire état de circonstances qui l’ont amené à croire légitimement en l’ouverture des garanties du contrat à son profit, la notion de garantie apparente est parfois sollicitée et reconnue. Toutefois les incertitudes doctrinales qui entourent cette notion conduisent certains auteurs à proposer de lui substituer dans ce cas une autre notion juridique, l’apparence est alors discutée (2.1.). La discussion peut aussi porter sur la place de l’apparence dans certaines solutions du droit des assurances (2.2.).
2.1. L’apparence discutée dans les relations entre assureur et assuré
15. L’apparence n’est pas discutée lorsqu’elle trouve son origine dans des situations qui, sans relever du droit des assurances lui-même, y produisent néanmoins des effets. Ainsi on ne saurait interdire à un assureur de se prévaloir de l’apparence des pouvoirs du souscripteur du contrat d’engager la personne morale qu’il représente[20]. Le mandat de l’article L. 121-1 du code des assurances donné en vue de souscrire une assurance peut être apparent[21]. De même le paiement fait de bonne foi à un bénéficiaire apparent est libératoire pour l’assureur. Parfois, à l’inverse, l’assureur se voit interdit de solliciter l’apparence d’une situation[22] Ces solutions auraient été les mêmes si le cocontractant avait exercé une autre profession que celle d’assureur.
16. En revanche l’apparence est bien l’objet d’interrogations lorsqu’elle se manifeste à propos de droits découlant du contrat d’assurance lui-même. Par exemple lorsqu’il s’agit de l’assureur qui se présente comme l’assureur du responsable et qui peut être vu comme ayant renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat[23] ou encore lorsque l’assureur a transmis à l’assuré une information erronée qui l’oblige à garantir un risque qui ne figure pas au contrat[24] ou a pris une initiative à travers laquelle l’assuré a compris que les garanties de son contrat lui étaient acquises[25] ou encore, mais à un degré moindre, lorsqu’une clause du contrat est interprétée, dans le doute, en faveur de l’assuré[26].
17. La lecture de la jurisprudence ne suffit vraisemblablement pas à donner une vue exacte de cette manifestation de l’apparence. Le droit n’est pas que règle et contentieux, il est aussi ce qui résulte des pratiques, en l’occurrence ici professionnelles. Les réclamations formulées par les assurés auprès de leur assureur ne sont pas toujours vouées à l’échec et lorsqu’il est démontré qu’une clause des conditions générales d’un contrat peut être comprise différemment par l’assureur et l’assuré il n’est pas rare, sans que l’on puisse généraliser[27], que ce soit la lecture de ce dernier qui soit retenue.
18. La question n’est pas de savoir s’il peut être fait état d’une situation d’apparence et si la demande est susceptible d’aboutir. L’interrogation a pour objet de savoir si ces hypothèses relèvent encore de l’apparence au sens où la doctrine comprend ce terme.
Si l’on retient une première approche à savoir que l’apparence tend à donner à certains faits des effets de droit qu’ils n’ont pas, les situations où l’assureur s’engage sans le vouloir vraiment peuvent être rangées comme des expressions de l’apparence.
A l’inverse, si dans une deuxième approche, on réserve la théorie de l’apparence aux relations tripartites afin de consolider des droits mal acquis[28], il n’est pas certain que les cas de croyance de l’assuré à un engagement de l’assureur relèvent encore de la notion d’apparence.
19. Plusieurs positions doctrinales ont été émises. Prenant tout particulièrement en compte les cas d’information erronée[29] une thèse y voit une application de la théorie de l’apparence, sous une forme nouvelle, se manifestant dans des relations bipartites[30]. Une autre position consiste à y voir un quasi-engagement, source particulière d’obligations[31] pour celui qui, sciemment, ne s’engage qu’en apparence et qui doit s’exécuter envers celui qui l’a légitimement cru. On peut aussi imaginer que ces situations sont caractéristiques d’un engagement tacite. Enfin, il ne paraît pas impossible de faire aussi référence à la théorie anglo-saxonne des attentes légitimes. Selon un auteur[32], «les attentes raisonnables objectivement conçues par les souscripteurs et les bénéficiaires de contrats d’assurance seront honorées quand bien même une lecture studieuse des stipulations contredirait ces attentes».
20. Selon la position que l’on adopte dans ce débat, l’apparence a ou n’a pas une place dans les relations bipartites assureur-assuré.
21. Si l’on veut bien porter l’attention sur certaines règles spécifiques elle a aussi une place dans les relations avec les tiers.
2.2. De nouveaux champs pour une théorie de l’apparence
22. Le droit des assurances se caractérise par l’existence de dispositions spécifiques qui sont autant de règles spéciales par rapport au régime général des contrats et des obligations.
23. Ainsi si l’article L. 310-II du code des assurances prévoit que les contrats conclus auprès d’un organisme qui n’est pas agréé en qualité d’assureur sont nuls, il prévoit néanmoins que cette nullité ne peut pas être opposée aux souscripteurs et bénéficiaires de bonne foi. Même si elle ne trouvera à s’appliquer que dans des cas extrêmes, c’est en quelque sorte l’assureur apparent que ce texte consacre dans les cas où ladite bonne foi est avérée.
24. Raisonnant sur l’idée que dès lors qu’une personne est assurée elle est censée être en mesure d’indemniser les dommages qu’elle a causés, plusieurs textes du code des assurances ou des solutions jurisprudentielles importantes interdisent à l’assureur de faire valoir certaines clauses du contrat pour refuser aux tiers victimes l’indemnisation qu’ils sollicitent[33].
Dans une relation, qui cette fois bien est bien tripartite, le droit qui sera appliqué n’est pas celui qui découle du contrat d’assurance.
Ce sont ici les règles de l’assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs qui sont concernées; elles trouvent leur origine dans le droit de l’Union européenne et s’appliquent autant en droit roumain qu’en droit français.
Ainsi certaines exclusions contractuelles ne peuvent produire leur effet que dans les relations entre assureur et assuré, elles sont inopposables aux tiers. C’est le cas tout particulièrement de l’exclusion des dommages causés par un conducteur non titulaire du permis de conduire. Cette solution est aujourd’hui exprimée à l’article 13 de la directive du 16 septembre 2009[34] qui a repris ici la formule figurant dans la directive du 30 décembre 1983[35]; elle a été introduite en droit français à l’article R. 211-13 du code des assurances qui prévoit également l’inopposabilité des franchises et de la réduction proportionnelle de primes de l’article L. 113-9 du code des assurances.
25. Une autre solution, plus récente, émane de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Afin de protéger les tiers-victimes les juges européens ont décidé qu’il n’était plus possible à un assureur d’opposer à un tiers la nullité du contrat lorsque celle-ci découle d’une fausse déclaration intentionnelle de risque de la part de l’assuré au moment de la formation du contrat[36]. La solution a été introduite et généralisée en droit français[37].
26. Généralement la théorie de l’apparence n’est pas appelée au soutien de cette nouvelle règle qui a bouleversé le droit et les pratiques antérieures[38]. L’explication donnée par la Cour de Justice de l’Union européenne repose sur l’objectif de protection des victimes[39] et sur la recherche de l’effet utile des directives. On retrouve donc ici l’un des fondements reconnus de la théorie de l’apparence. Il sera ainsi tenu compte dans les relations avec les tiers d’un contrat atteint de nullité et donc d’un fait, la souscription d’un contrat d’assurance, qui l’emporte sur le droit, la nullité du contrat[40].
27. Certes la solution relève d’un terrain de responsabilité délictuelle et non contractuelle et il ne semble pas possible de s’en remettre ici à la croyance légitime du tiers. D’un autre point de vue nous sommes aussi sur le terrain d’une assurance obligatoire, la règle est européenne, et chaque personne, conducteur, passager, piéton est en droit d’attendre des autres usagers qu’ils aient respecté cette obligation.
28. Finalement l’apparence trouve bien sa place dans le droit français des assurances et là comme ailleurs elle suscite à la fois des certitudes et des questions ce qui est le propre de toute construction doctrinale, il n’y a ici rien de surprenant.
Notes infrapaginales
[1] L’apparence peut toutefois jouer un rôle lorsqu’il s’agit de savoir si les conditions de prise en charge par l’assureur sont remplies. Ainsi à propos d’un détournement de marchandises remises à une personne qui a présenté un «bon d’enlèvement provenant de la société … et présentant une apparence de régularité» Cass. 2ème civ., 26 oct. 2006, n° 04-20074, RGDA 2007 p. 192 note F. Turgné.
[2] Sur cette obligation de l’assurance, CEDH, 17 janvier 2019, Requête n°17331/11 X. et El. X. contre la Suisse, point n° 17.
[3] C. assur. art. L. 113-2, 2°.
[4] B. Jonesco, Les effets juridiques de l’apparence en droit privé, Thèse Strasbourg 1927, introduction. Basile Jonesco a fait figurer sur la page de couverture de sa thèse sa qualité de licencié de la Faculté juridique de Bucarest. Il est sans doute très difficile de retrouver les raisons qui l’ont conduit à traiter ce sujet à Strasbourg et à y consacrer des travaux qui font référence en droit français mais il est assez remarquable que déjà, il y a près d’un siècle la notion d’apparence ait été l’objet de l’attention de la doctrine comme elle l’est et le sera à travers ces mélanges dédiés au Doyen Flavius Antoniu Baias.
[5] 32 articles du code des assurances contiennent le terme «apparents» au sens du formalisme, ainsi que 10 articles du code de la mutualité et 9 articles du code de la sécurité sociale, à titre de comparaison ce terme n’apparaît avec le même sens, que dans 10 articles du le code de la consommation et 1 fois seulement dans le code monétaire et financier, toutefois on relève également 28 articles dans le code de la construction et de l’habitation, 13 dans le code de l’environnement …
[6] Sur la polysémie du terme apparence, A. Danis-Fatôme, Apparence et contrat, LGDJ 2004, n° 6.
[7] Sur le lien entre préjudice esthétique et apparence physique de la victime, Crim. 17 déc. 2019, no 18-85.191: R..T.D. civ. 2020. 404, obs. P. Jourdain, Argus de l’assurance 01/06/2007.
[8] L. Leveneur, Situations de fait et droit privé, LGDJ 1990, p. 1, n° 1 – adde: F. Lamand, Essai d’une théorie générale des situations de fait en droit privé, Thèse Lyon 1965, p. 945 – A. Rabagny, Théorie générale de l’apparence en droit privé, thèse Paris II, 2001.
[9] M. Boudot, Rep. Civ. Dalloz v° Apparence.
[10] A. Batteur, Le mandat apparent en droit privé, Thèse Caen 1989 – S. Coronne, La place du mandat apparent dans la responsabilité des intermédiaires, Argus de l’assurance, 01/06/2007 – C. civ. art. 1156.
[11] Ainsi dans son arrêt n° 77-10434 du 9 mai 1978 la 1ère ch. civ. de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un assureur contre un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en faisant notamment référence à la croyance légitime de l’assuré en l’étendue des pouvoirs de l’agent général agissant en tant que mandataire de la compagnie d’assurance, voir aussi Cass. 1ère civ. Bull. civ. n° 374, p. 322 – Cass. 2ème civ., 21 avril 1970, RGAT 1971, p. 90 – Cass. 1ère civ. 9 mai 1978, RGAT 1979 p. 53, Cass. 1ère civ. 24 juillet 1978, Bull. civ. n° 279, p. 218 – Cass. 1ère civ., 19 juin 1990, Resp. civ. et ass. 1990, n° 344, RGAT 1990, p. 563 note H. Margeat, J. Landel…
[12] Cass. 1ère civ. 21 oct. 1975, n° 74-12334, D. 1977, jur. p. 180 note C.J. Berr, H. Groutel – C.A. Metz 1ère civ. 23 sept. 2014, n° 12/01455).
[13] Cass. 1ère civ. 12 déc. 1995, n° 93-19867, RGDA 1996, p. 498, obs. D. Langé – en sens contraire relevant que la Cour d’appel n’avait pas caractérisé le mandat Cass. 1ère civ., 21 nov. 1979, n° 78-13774.
[14] (Cass. 1ère civ., 28 juin 1983, n° 82-11289, les juges ont considéré que la déclaration de sinistre faite auprès du courtier qui était apparu comme le mandataire de l’assureur engageait ce dernier – Cass. 1ère civ., 7 oct. 1992, Resp. civ. et ass. 1992, chr. n° 39, H. Groutel: validité de la résiliation de contrat effectuée auprès du courtier auprès duquel l’assuré effectuait toutes les opérations liées au contrat d’assurance – Cass. 1ère civ., 18 janv. 2000, RGDA 2000, p. 613 note J. Roussel, Cass. 1ère civ., 6 janv. 1994, RGAT 1994, p. 909 note D. Langé remise d’une attestation d’assurance par le courtier – Cass. 1ère civ., 6 juin 1990, n° 87-18520: RGDA 1990, p. 559 note H. Margeat, J. Landel, Resp. civ. et ass. 1990, comm. 345 obs. H. Groutel, délivrance d’une quittance de paiement de primes valant attestation d’assurance… – en doctrine, P. Pierre, L’apparence, fondement de l’obligation de garantie d’une compagnie d’assurances, Revue Judiciaire de l’Ouest, 1987-2, pp. 190-196).
[15] Pour un exemple de refus de reconnaissance du mandat apparent d’un courtier, initialement considéré comme agent par les assurés C.A. Lyon, 1ère ch. civ. B 21 mars 2017, n° 15/06341- voir aussi: C.A. Aix en Provence 25 mars 2021 n° 19/19870 – C.A. Dijon 1ère civ. 15 nov. 2016, n° 14/01705).
[16] C. assur. art. L. 530-2-1: Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l’article L. 512-1, des versements afférents à des contrats faisant l’objet d’un engagement apparent de la part de l’une des entreprises mentionnées à l’article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l’assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.
L’assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l’alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l’assuré en vertu de celles de l’article L. 512-7.
[17] C.A. Montpellier, 2ème ch. 16 juin 2015 et 15 déc. 2015, n° 13/07852 – C.A. Toulouse 2ème ch. 29 juin 2016, n° 14/02249 – sur le recours de l’assureur contre l’intermédiaire, C.A. Toulouse 2ème ch. 1er juin 2016, n° 14/05477 – pour des exemples de refus C.A. Versailles, 1ère ch. 1ère section 1 octobre 2019, n° 18/01783 – C.A. Toulouse, 2ème ch. 1ère sect. 12 nov. 2915, n° 13/05805). Par ailleurs l’article L. 530-2-1 ne peut être sollicité que lorsque l’assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage ne peut être actionnée (pour un refus à ce titre C.A. Aix en Provence, 30 mai 2013, n° 11/07629 – C.A. Paris, ch. 7, sect. A, 26 juin 2007, JurisData: 2007- 341931). En revanche la Cour de cassation n’a pas étendu cette subsidiarité à la garantie financière qui, en vertu de l’article L. 512-7 du code des assurances doit être constitué par tout intermédiaire ne disposant pas d’un mandat écrit (Cass. 2ème civ. 14 juin 2012, n° 11-20534, RGDA 2013, p. 204, note J. Roussel, Resp. civ. et ass. 2012, comm. 290, obs. H. Groutel).
[18] Cass. 2ème civ., 17 fév. 1993, n° 90-13496, déclaration de l’expert en faveur de la commande des pièces de rechange et du démontage du véhicule qu’il avait déjà expertisé l’année précédente à la suite d’un accident, Jurispr. auto 1993, p. 363 – idem, Cass. 1re civ., 8 févr. 2000, n° 98-12999: RGDA 2000, p. 862 note J. Landel; Jurispr. auto 2000, p. 419 – adde A. Pimbert, La responsabilité de l’expert et de l’assureur, RGDA 2016, p. 219 – H. Assif, La relation expert-assureur, Thèse Poitiers, 2010, nos 498 et s.
[19] Cass. 1ère civ. 13 mai 2003, n° 00616604, en l’occurrence il s’agissait d’un détournement de fonds dont s’est rendu coupable un inspecteur auprès duquel les assurés avaient déjà réalisé des placements et qui leur a présenté des documents à en tête de l’assureur, les magistrats ont considéré que la croyance légitime des assurés était caractérisée.
[20] A propos d’une modification de contrat acceptée par avenant portant le cachet de commercial de la société et d’une signature (Cass. 2ème civ. 2ème 6 mars 2008, n° 06-20894, RGDA 2008, p. 322, note S. Abravanel-Jolly) – Cass. 1ère civ., 18 juill. 1962, RGAT 1962, p. 488.
[21] Un tiers peut s’en prévaloir en revanche il ne pourra pas agir en nullité du contrat pour défaut de pouvoir du mandataire, Civ. 1re, 2 nov. 2005, no 02-14.614: Resp. civ. et ass. 2006, no 45; RTD civ. 2006. 138, note Y. Gautier.
[22] Pour un exemple de décision interdisant à l’assureur de se prévaloir de la théorie de l’apparence dans le but de faire reconnaître valable un document semblant émaner de la société publique assurée C.A. Nancy, 4 juin 2007, n° 03/03447 et 03/03446.
[23] Cass. 11 fév. 1992, RGAT 1992, p. 377, note J. Beauchard.
[24] TGI Brest, 5 nov. 1974: D. 1975 p. 295 note D. Schmidt: faute d’un organisme prêteur qui a laissé subsister «toutes les apparences d’une garantie acquise».
[25] On peut admettre par exemple que la désignation d’un expert emporte pour la suite une impossibilité pour l’assureur de prétendre que le sinistre ne se situe pas dans le champ d’application du contrat – voir aussi sur les conséquences de la délivrance de la carte verte en assurance automobile Cass. 1ère civ. 5 nov. 1974, D. 1975, p. 285 obs. C.J. Berr, H. Groutel «à bon droit les juges ont donc décidé que par le seul fait qu’il avait délivré une carte verte l’assureur se trouvait engagé pour la période validité de celle-ci».
[26] Cass. 2e civ., 9 avr. 2009, n° 08-15.714: JCP G 2009, n° 29/30, n° 128, note D. Noguero; JurisData n° 2009-047908 – Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 09-12.535, Contrats. conc. consom. 2010, comm. 170 note G. Raymond.
[27] Pour un refus opposé à un assuré qui avait retenu qu’un plafond de garantie équivalait à une indemnisation forfaitaire, Rapport de médiateur du GEMA pour l’année 2011, p. 17.
[28] M. Boudot, Rep. Civ. Dalloz, V° Apparence.
[29] Sur la notion d’effet obligatoire de l’information, M. Fabre Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats. Essai d’une théorie, LGDJ, 1992.
[30] A. Danis-Fatôme, Apparence et contrat, LGDJ 2004, n° 393 et s. – Quasi-engagement et apparence: proximité ou identité, R.D.C., 2009, n° 1 p. 32 2009, n° 1 p. 32.
[31] C. Grimaldi, Quasi engagement et engagement en droit privé. Recherches sur les sources de l’obligation, Defrénois, 2007.
[32] Sur l’élaboration de la théorie des attentes légitimes dans le droit américain des assurances, voir les travaux de R.E. Ketton, Insurance law rights at variance with policy provisions, Harvard Law Review, 1970, n°5, vol. 83, in L. Marignol, La prévisibilité dans les contrats, thèse Toulouse 2017, § 344.
[33] On écartera de ces observations la règle de l’inopposabilité des clauses de déchéance de garantie aux tiers- victimes dans l’assurance de responsabilité (C. assur. art. R 124-1) et aux créanciers hypothécaires et privilégiés dans les assurances de choses. Cette inopposabilité ne se justifie pas par la prise en compte d’une situation apparente mais par la reconnaissance du droit propre des tiers sur la créance de réparation née de la réalisation du sinistre, que les comportements postérieurs de l’assuré ne peuvent altérer.
[34] Directive 2009/193/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.
[35] Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
[36] C.J.U.E., 20 juill. 2017, no C-287/16 puis Cass. 2e civ., 29 août 2019, no 18-14768.
[37] A l’occasion de la loi n° 2019-386 relative à la croissance et à la transformation des entreprises du 23 mai 2019, un nouvel article nouvel article L. 211-7-1 a été introduit dans le code des assurances qui prévoit que toute nullité du contrat d’assurance automobile n’est plus une exception opposable aux tiers-victimes.
[38] Toutefois pour un lien avec la théorie de l’apparence, F. Leduc, L’exception de nullité inopposable: une étrangeté qui gagne du terrain dans le contrat d’assurance, Rev. des contrats 2018, n° 1, p. 73 – voir également obs. C.J. Berr, H. Groutel sous Cass. 1ère civ 5 novembre 1974, précité D. 1975 p. 285 à propos des effets de la délivrance de la carte verte en assurance auto et en particulier son autonomie par rapport au contrat de base «La règle de l’autonomie peut également sembler être fondée sur l’apparence et va jouer dans ce cas en faveur du tiers au contrat d’assurance… Mais bien évidemment l’apparence ne joue qu’au profit des tiers et elle ne saurait produire d’effets entre l’assureur et l’assuré».
[39] Point 29 de l’arrêt.
[40] Nullité du contrat qui permettra à l’assureur d’exercer un recours contre l’assuré coupable de fraude à l’assurance.