Le contrôle judiciaire du respect des privilèges et des immunités des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme
Rezumat
Pour que les privilèges et les immunités des juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme soient réels et effectifs, et non pas théoriques ou illusoires, il faut que leur possible violation soit sous un contrôle judiciaire. Les modalités spécifiques les plus importantes de contrôle du respect des privilèges et des immunités relèvent de la Cour européenne même, soit en vertu du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et les immunités du Conseil de l’Europe, soit en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme. Il existe aussi des formes indirectes de contrôle judiciaire du respect des privilèges et des immunités, par le biais du contrôle direct du respect d’autres règles juridiques internationales, comme celles en matière des droits de l’homme, de la coopération judiciaire en matière pénale ou de la coopération en matière fiscale. Si c’est la Cour européenne des Droits de l’Homme qui vérifie principalement le respect des privilèges et des immunités de ses juges, l’implication d’autres juridictions internationales, comme la Cour Internationale de Justice ou de la Cour de Justice de l’Union Européenne, n’est pas à exclure.
Studiu[1] publicat în volumul In honorem Corneliu Bîrsan, tomul III, Ed. Hamangiu, 2023, p. 548-566.
Aspects liminaires
En vertu de l’art. 51, „Privilèges et immunités des juges”[2] (l’ancien art. 59), de la Convention européenne des droits de l’homme[3], les juges à la Cour européenne des Droits de l’Homme[4] (comme c’était aussi le cas des membres de l’ancienne Commission européenne des Droits de l’Homme[5]) jouissent des privilèges et des immunités prévus à l’art. 40 du Statut du Conseil de l’Europe[6] et dans les accords conclus au titre de cet article[7].
L’art. 40 du Statut du Conseil de l’Europe, applicable aux juges à la Cour en vertu de l’art. 51 de la Convention, consacre, dans son para. a, l’existence des privilèges et des immunités nécessaires à l’exercice des fonctions, notamment la protection contre les arrestations et les poursuites en raison des opinions et des votes. Le para. b du même article indique la conclusion d’un accord séparé pour donner plein effet à cette disposition.
C’est ainsi qu’il a été conclu l’Accord général sur les privilèges et les immunités du Conseil de l’Europe[8].
Par rapport à notre sujet, quatre protocoles additionnels à cet Accord général sont pertinents:
– le Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et les immunités du Conseil de l’Europe[9];
– le Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et les immunités du Conseil de l’Europe[10];
– le Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et les immunités du Conseil de l’Europe[11];
– le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et les immunités du Conseil de l’Europe[12].
Le Deuxième, le Quatrième et le Cinquième Protocoles additionnels à l’Accord général présentent aujourd’hui un intérêt marginal, car, selon le Rapport explicatif au Sixième Protocole additionnel à l’Accord général, ce dernier vise la Cour unique (crée par le Protocole no 11 à la Convention), tandis que les trois Protocoles additionnels antérieurs à l’Accord général restent en vigueur pour l’ancien système (l’ancienne Commission et la Cour dans sa forme antérieure au Protocole no 11 à la Convention). Il n’y a ni extinction expresse des trois Protocoles additionnels antérieurs par le Sixième Protocole additionnel, ni même extinction implicite (selon l’art. 59 de la Convention de Vienne sur le droit des traités[13]), car les Deuxième, Troisième et Cinquième Protocoles additionnels, d’un côté, et le Sixième Protocole additionnel, d’autre côté, ne portent pas sur la même matière (qui sont l’ancienne Commission et la Cour avant le Protocole no 11 à la Convention et, respectivement la Cour après le Protocole no 11 à la Convention). Les Deuxième, Troisième et Cinquième Protocoles additionnels à l’Accord général sont toujours en vigueur, car l’immunité de juridiction pour l’activité subsiste après la cessation des fonctions, donc l’extinction de ces trois traités aura lieu le jour du décès de la dernière personne protégée. On peut juste considérer qu’il y a eu une modification implicite, car la protection de l’immunité d’un ancien membre de l’ancienne Commission se fera – vu la disparition de la Commission – par la Cour, en tant que successeure de l’ancienne Commission (surtout dans ses fonctions de filtrage des requêtes, mais aussi dans d’autres domaines).
Par contre, le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général est entièrement d’actualité et il faut souligner que tous les 46 États Membres du Conseil de l’Europe et Parties à la Convention sont également Parties à ce Protocole additionnel à l’Accord général.
Pour que les privilèges et les immunités des juges à la Cour, figurant à l’art. 51 de la Convention, à l’art. 40 du Statut du Conseil de l’Europe et au Sixième Protocole additionnel à l’Accord général, soient réelles et effectives, et non pas théoriques ou illusoires, il faut qu’un contrôle judiciaire de leur respect existe. Ce contrôle judiciaire du respect des privilèges et des immunités des juges à la Cour est de deux types: un contrôle spécifique (§1) et un contrôle indirect (§2).
§1. Le contrôle judiciaire spécifique
Le contrôle judiciaire spécifique du respect des privilèges et des immunités des juges à la Cour peut revêtir la forme d’un contrôle interne, exercé par la Cour même (1.1.), ou celle d’un contrôle externe, réalisé par une autre juridiction internationale (1.2.).
1.1. Le contrôle interne
Le contrôle judiciaire spécifique interne du respect des privilèges et des immunités des juges à la Cour est effectué par la Cour même, sous deux formes:
– un contrôle fondé sur le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général;
– un contrôle fondé sur la Convention.
1. Primo, le contrôle spécifique interne fondé sur le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général trouve sa base juridique à l’art. 4 deuxième phrase[14], qui indique que l’Assemblée plénière de la Cour est celle qui a qualité de prononcer la levée de l’immunité d’un juge à la Cour.
La levée de l’immunité n’est pas une activité administrative, mais une activité juridictionnelle, donc en statuant en la matière la Cour se comporte en juridiction, et non pas en administration.
La levée de l’immunité relève de la compétence de l’Assemblée plénière de la Cour. En droit commun, cette structure de la Cour n’a, en vertu de l’art. 25, „Assemblée plénière”, de la Convention, que des fonctions administratives. La levée de l’immunité d’un juge (art. 4 du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général), y compris d’un juge ad hoc (art. 2), ainsi que la levée de l’immunité du greffier ou d’un greffier adjoint de la Cour (art. 5 para. 3) constituent les seules hypothèses dans lesquelles l’Assemblée plénière de la Cour se comporte comme une formation de jugement, remplissant des fonctions juridictionnelles.
Jusqu’à présent, l’Assemblée plénière de la Cour n’a fonctionnée qu’une seul fois comme formation de jugement, dans une affaire de 2011[15] visant la levée de l’immunité du juge élu au titre de la Roumanie[16] et de son épouse, finalisée par une Décision du 29.11.2011[17].
Par cette décision, la Cour ne s’est pas contentée de statuer sur la demande de la levée de l’immunité (en y faisant droit en partie – quant à l’épouse du juge[18] – et en la rejetant en partie – quant au juge même), tout en ajoutant que la levée de l’immunité n’a pas d’effet rétroactif (donc, elle ne peut pas couvrir les vices des actes accomplis avant la levée de l’immunité et en violation de cette immunité), mais elle a aussi constaté, dans les attendus de la décision, la violation de l’immunité par un acte de procédure antérieur à la demande de levée de l’immunité[19]:
„Considérant que la perquisition effectuée le 6 octobre 2011 au domicile de M et Mme Bîrsan en Roumanie a violé l’immunité du juge Bîrsan tant à son égard qu’à l’égard de son épouse”.
La compétence de la Cour est donc plus large que celle de statuer strictement sur une demande de levée de l’immunité, car elle peut aussi constater l’existence d’une violation de l’immunité. La solution est logique et elle découle de la méthode d’interprétation de la Cour afin de rendre les droits réels et effectifs: si la Cour peut décider ou refuser la levée de l’immunité, elle peut aussi constater l’existence ou l’inexistence d’une violation de l’immunité.
Ceci étant, rien n’empêche la Cour de statuer sur l’existence de la violation de l’immunité soit dans le cadre d’une demande de levée de l’immunité (présentée par les autorités judiciaires d’un État Partie à la Convention et au Sixième Protocole additionnel à l’Accord général), soit suite à une saisine sous la forme d’une demande de protection de l’immunité et du constat de la violation de l’immunité.
Dans cette deuxième hypothèse, comme il s’agit de la protection du juge en question, la saisine peut provenir du juge même. Comme le titulaire et le bénéficiaire ultime de l’immunité est le juge, ce n’est que lui qui peut saisir l’Assemblée plénière, et non pas les membres de sa famille qui bénéficient de protection (l’époux/l’épouse et ses enfants mineurs), donc s’il est porté atteinte à la protection due à ces personnes c’est toujours le juge qui reste titulaire du droit de saisine. Pour les aspects de l’immunité qui subsistent après la cessation de ses fonctions, un ancien juge à la Cour peut aussi saisir l’Assemblée plénière. En outre, comme l’immunité des juges à la Cour est une question d’ordre public, la saisine de la Cour peut être faite par tout État Partie à la Convention et au Sixième Protocole additionnel à l’Accord général, comme la Cour peut aussi se saisir d’office. L’argument est le même, le caractère réel et effectif, et non pas théorique ou illusoire de l’immunité, ainsi que l’existence de l’ordre public européen en matière des droits de l’homme, dont l’immunité des juges constitue à la fois une garantie et un élément composant. Un État pourrait très facilement violer l’immunité et faire n’importe quoi contre un juge (tout en s’abstenant de demander la levée de l’immunité d’un juge), si la Cour ne serait pas compétente, soit d’office, soit sur demande du juge concerné, soit sur saisine d’un État, de protéger l’immunité d’un de ses juges et de statuer s’il y a eu ou non violation de cette immunité.
Toutefois, cette saisine doit être en lien étroit avec le but du mécanisme figurant au Sixième Protocole additionnel à l’Accord général, qui est de protéger l’immunité contre une menace actuelle ou imminente, et non pas de réparer une violation qui n’existe plus et qui ne produit plus des effets. Ainsi, si la violation de l’immunité à cessé (peu importe le motif) et elle ne produit plus aucun effet, cette voie procédurale devient irrecevable et ce sont d’autres procédures qu’il faut utiliser.
2. Secundo, le contrôle spécifique interne fondé sur la Convention trouve sa base juridique dans les art. 19, „Institution de la Cour”, 41, „Satisfaction équitable”, et 51, „Privilèges et immunités des juges”, pris conjointement avec l’art. 33, „Affaires interétatiques”, ou avec l’art. 34, „Requêtes individuelles”, de la Convention ou avec l’art. 1er du Protocole no 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales[20].
Si l’art. 1er, „Obligation de respecter les droits de l’homme”, de la Convention contient l’engagement in terminis des États Parties de reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis seulement au titre Ier de la Convention[21] (dont l’art. 51 ne fait pas partie), les art. 19 et 41 de la Convention ne limitent pas leur application au seul titre Ier.
Ainsi, l’art. 19 prévoit que la Cour est compétente pour assurer le respect des engagements résultant pour les États Parties de la Convention en son entier. À son tour, l’art. 41 permet à la Cour de dire s’il y a eu violation de la Convention, c’est-à-dire de n’importe quelle règle conventionnelle y contenue. Ces deux articles constituent la base juridique – figurant dans la Convention, et non pas dans le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général – de la compétence de la Cour de statuer sur la violation de l’art. 51 de la Convention, à savoir des privilèges ou des immunités des juges à la Cour.
Comme la base juridique de cette compétence de la Cour est la Convention (selon laquelle l’Assemblée plénière n’est qu’une formation administrative), il en résulte que ce sont les formations juridictionnelles ordinaires de la Cour (un comité, une chambre et la Grande Chambre, en vertu des art. 28, „Compétences des comités”, 29, „Décisions des chambres sur la recevabilité et le fond”, et 31, „Attributions de la Grande Chambre”, de la Convention) qui peuvent statuer sur la violation de l’art. 51, donc sur la violation des privilèges ou des immunités des juges. Si la procédure est non contentieuse, consultative, c’est la Grande Chambre qui est compétente, selon l’art. 2 para. 2 du Protocole no 16 à la Convention.
Quant à la voie procédurale de saisine de la Cour, une analyse différenciée de l’art. 33 de la Convention, d’un côté, et de l’art. 34 de la Convention et de l’art. 1er du Protocole no 16 à la Convention, d’un autre côté, s’impose.
Pour une requête étatique, en vertu de l’art. 34 de la Convention, la solution est, à notre avis, claire. Une requête étatique peut être formée pour „tout manquement aux dispositions de la Convention” imputable à un autre État Partie. La saisine de la Cour, par le biais d’une requête étatique, n’est pas limitée aux violations des droits de l’homme figurant au titre Ier de la Convention, mais elle est recevable pour toute allégation de violation d’une règle conventionnelle, comme l’art. 51 sur les privilèges et les immunités des juges.
Le texte ne contient aucune limitation ou condition, donc la requête peut être introduite par n’importe quel État Partie, en non pas uniquement par l’État Partie au titre duquel le juge est élu ou par l’État Partie de nationalité du juge. Le but de la requête étatique est de protéger l’ordre public européen en matière des droits de l’homme, qui a comme condition indispensable l’indépendance et l’impartialité de la Cour et des juges à la Cour, protégées par les privilèges et immunités des juges.
Par contre, la solution peut s’avérer plus nuancée pour les requêtes individuelles et pour les demandes d’avis consultatif présentées par les juridictions nationales. L’objet d’une requête individuelle est, selon l’art. 34 de la Convention, une violation alléguée d’un droit reconnu dans la Convention. La situation est la même pour une demande d’avis consultatif provenant d’une juridiction nationale, l’art. 1er para. 1er du Protocole no 16 à la Convention imposant que son objet soit représenté par une question de principe relative à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses Protocoles.
Deux problèmes se posent.
D’abord, comme l’art. 34 de la Convention et l’art. 1er du Protocole no 16 à la Convention parlent des droits reconnus dans la Convention, tandis que l’art. 1er de la Convention vise les droits figurant au titre Ier de la Convention, il faut trancher s’il y a des droits de l’homme figurant dans d’autres articles de la Convention (que ceux qui composent le titre Ier) et, dans l’affirmatif, si Cour peut être saisie par voie d’une requête individuelle avec une violation alléguée d’un tel droit ou par voie d’une demande d’avis consultatif concernant l’interprétation ou l’application d’un tel droit. La réponse est affirmative, l’art. 34 en soi, ainsi que l’art. 38, „Examen contradictoire de l’affaire”, l’art. 41 et l’art. 46, „Force obligatoire et exécution des arrêts”, de la Convention consacrant – en dehors du titre Ier – des droits individuels (le droit de saisir la Cour, le droit à un procès européen équitable, le droit au dédommagement, le droit à l’exécution de l’arrêt de la Cour), dont la violation peut être constatée par la Cour, le cas échéant, soit dans le cadre de la procédure de la requête individuelle[22], soit dans le cadre d’un recours en manquement formé par le Comité des Ministres sur la base de l’art. 46 para. 4 de la Convention[23]. En outre, cette interprétation large de l’art. 34 de la Convention, comme de l’art. 1er du Protocole no 16 à la Convention, est plus favorable aux droits de l’homme, car elle assure une protection réelle et effective pour tous les droits de l’homme figurant dans la Convention, et non pas uniquement pour ceux inscrits dans le titre Ier.
Ensuite, il faut trancher si les privilèges et les immunités des juges à la Cour, selon l’art. 51 de la Convention et selon les traités auxquels ce texte fait référence, sont uniquement un élément d’ordre public protégeant la Cour ou sont aussi des droits individuels des juges à la Cour. À notre avis, ayant en tête la même idée du caractère réel et effectif, et non pas uniquement théorique ou illusoire, on ne peut pas nier que les privilèges et les immunités ont aussi une dimension droits de l’homme. Il est important que la Cour soit protégée, mais il est tout aussi important que le juge, en tant qu’être humain, soit protégé et qu’il se sent protégé, y compris par le droit de saisir la Cour si ses privilèges ou immunités ont été violées.
Nous sommes donc d’avis que l’art. 51 de la Convention vise ainsi aussi des droits de l’homme et que leur titulaire, juge à la Cour, peut saisir la Cour d’une requête individuelle, en vertu de l’art. 34 de la Convention, visant à protéger ses privilèges et immunités en tant que droits individuels, la Cour pouvant également être saisie par une juridiction nationale d’une demande d’avis consultatif en vertu de l’art. 1er du Protocole no 16 à la Convention.
La saisine de la Cour, en vertu de l’art. 34 de la Convention, pour la violation de l’art. 51 de la Convention, n’est ouverte qu’au seul juge à la Cour, et non pas aux autres personnes protégées par le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général (l’époux/l’épouse du juge et ses enfants mineurs), car le titulaire et le bénéficiaire ultime de l’immunité est le juge, y compris par le biais de la protection des membres de sa famille. Si la protection à laquelle les membres de sa famille ont droit à été méconnue, c’est le juge qui est le titulaire du droit de saisine. Pour la même raison, dans une procédure judiciaire nationale, ce n’est que le juge qui peut former, devant la juridiction nationale, une demande que celle-là présente à la Cour européenne une demande d’avis consultatif visant l’interprétation ou l’application de l’art. 51 de la Convention.
En même temps, un ancien juge à la Cour peut aussi saisir la Cour d’une requête individuelle ou demander à une juridiction nationale de le faire en vertu de la procédure de l’avis consultatif, pour les aspects de son immunité qui subsistent après la cessation des fonctions de juge.
En pratique, dans la seule affaire de ce type que la Cour a eu à connaître[24], celle-là a statué[25] que le grief visant la violation alléguée de l’art. 51 de la Convention est irrecevable, car les actes judiciaires adoptés en violation de l’immunité ont été ultérieurement annulés, donc les requérants n’ont plus la qualité de victime[26]. Toutefois, la Cour n’a pas voulu répondre auparavant à la question de savoir si une violation alléguée de l’art. 51 de la Convention constitue un grief d’une requête individuelle compatible ratione materiae avec la Convention:
„74. Les requérants dénoncent une violation de l’article 51 de la Convention, aux termes duquel:
« Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article. »
75. Ce grief pose la question de savoir si l’article 51 de la Convention établit pour les États parties une obligation pour laquelle ils sont responsables devant la Cour.
76. Il n’est toutefois pas nécessaire de répondre à cette question en l’espèce. […].
77. Il en résulte que les requérants ont obtenu gain de cause à l’issue des voies de recours internes dont ils ont usé. En conséquence, à supposer qu’une méconnaissance de l’article 51 puisse engager la responsabilité de l’État concerné devant la Cour, ils ne pourraient se dire victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de cette disposition. Cette partie de la requête doit donc en tout état de cause être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention”.
Du point de vue de la jurisprudence de la Cour, la question de la recevabilité d’un grief d’une requête individuelle alléguant la violation directe de l’art. 51 de la Convention, quant à sa compatibilité ratione materiae et même ratione personae (pour un membre protégé de la famille d’un juge à la Cour) reste encore sans une solution expresse, ni sans un sens, ni dans l’autre.
À la différence de la voie procédurale consistant en la saisine de l’Assemblée plénière de la Cour, sur la base du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général, la saisine de la Cour sur la base de la Convention (y compris du Protocole no 16) peut se faire soit si la violation de l’immunité est actuelle et elle produit toujours ses effets (pour la cessation de la violation et réparation), soit si la violation a cessé et elle ne produit plus aucune effet juridique (pour réparation). Dans tous les cas il faut respecter la règle de l’épuisement des voies internes de recours, selon le droit commun, si la procédure est juridictionnelle (une requête individuelle). Cela peut aboutir en pratique à des situations différentes: soit les violations sont toujours d’actualité même après l’épuisement des voies internes de recours, selon la nature de la violation et de la célérité des procédures internes (par exemple, en cas de privation de liberté comme détention pénale provisoire), soit, au contraire, les violations ne sont plus d’actualité et que ce n’est qu’une réparation qui est envisageable.
Si la violation de l’immunité est actuelle et ses effets subsistent et les voies internes de recours sont rapides, la saisine de la Cour en vertu de la Convention peut présenter un intérêt pour le juge en question ou pour un État Partie, alternativement avec la saisine de l’Assemblée plénière de la Cour en vertu du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général. La possibilité d’utiliser la saisine de l’Assemblée plénière de la Cour ne fait pas que la saisine en vertu de la Convention devienne irrecevable. Par contre, si la violation de l’immunité n’est plus actuelle et ses effets ne subsistent plus, la seule voie procédurale est la saine de la Cour sur la base de la Convention.
Il est évident qu’à la différence de la procédure figurant au Sixième Protocole additionnel à l’Accord général, où la Cour peut se saisir d’office, dans la procédure fondée sur la Convention la Cour ne peut être saisie que par le juge en question ou par un État Partie, mais elle ne peut jamais se saisir d’office. La solution est la même quant à la procédure de l’avis consultatif, où la Cour européenne doit être saisie par une juridiction nationale. Ceci étant, si la violation de l’immunité n’est plus actuelle et ses effets ne subsistent plus, la Cour ne peut plus se saisir d’office de la question, car dans cette hypothèse la voie procédurale prévue par le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général n’est pas recevable.
Si les deux voies procédurales (celle fondée sur le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général, et celle fondée sur la Convention) sont recevables, le choix est entre les deux appartient aux titulaires du droit de saisine.
Quant à la règle electa una via non datur recursus ad alteram, nous sommes d’avis qu’elle ne trouve son application que dans un cas particulier, en vertu de l’art. 35 para. 2.b de la Convention, qui prévoit l’irrecevabilité d’une requête individuelle si la Cour a déjà tranché sur une requête similaire. Si c’est l’Assemblée plénière qui a d’abord été saisie, par le juge qui allègue la violation de son immunité, d’une „requête” sur la base du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général, le juge qui prétend que son immunité a été violée ne peut plus saisir ultérieurement la Cour d’une „requête individuelle„ en vertu de l’art. 34 de la Convention, car cette requête individuelle postérieure est irrecevable en vertu de l’art. 35 para. 2.b de la Convention. Par contre, comme cette situation d’irrecevabilité ne s’applique qu’à une requête individuelle formée en vertu de l’art. 34 de la Convention, il en résulte qu’une requête étatique (fondée sur l’art. 33 de la Convention) n’est pas irrecevable si auparavant l’État en question avait saisi l’Assemblée plénière. De même, la saisine de l’Assemblée plénière, soit par le juge intéressé, soit par un État, n’est pas irrecevable si le juge ou l’État en question a saisi d’abord la Cour en vertu de la Convention, car le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général ne prévoit pas l’irrecevabilité de la saisine de l’Assemblée plénière en ce cas-là. Bien évidemment, si la règle electa una via ne s’applique pas, donc dans les hypothèses où la deuxième saisine n’est pas irrecevable, dans cette deuxième procédure la Cour tiendra compte de la décision judiciaire rendue par la Cour dans la première procédure, au cas où la première procédure a déjà abouti à une décision judiciaire définitive de la Cour, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée. Enfin, la saisine de la Cour par une voie juridictionnelle n’est pas empêchée par un avis consultatif rendu auparavant par la Cour dans la même affaire.
Si deux requêtes successives (en vertu du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général et/ou en vertu de l’art. 33 de la Convention et/ou en vertu de l’art. 34 de la Convention) sont formées par deux sujets distincts (le juge intéressé et/ou un État Partie et/ou un autre État Partie et/ou l’État Partie qui demande à l’Assemblée plénière la levée de l’immunité), il est évident qu’aucun problème visant la règle electa una via ne se pose. Par contre, si une décision judiciaire définitive a déjà été rendue dans la première procédure, l’autorité de la chose jugée de cette première décision judiciaire définitive doit être respectée dans la deuxième procédure. La situation est la même si l’Assemblée plénière se saisit d’office: si c’est la première procédure, sa décision judiciaire doit être respecté en cas de saisine postérieure de la Cour en vertu de l’art. 33 ou de l’art. 34 de la Convention; si c’est la deuxième procédure, l’Assemblée plénière doit respecter l’autorité de la chose jugée de la décision judiciaire rendue par une formation judiciaire de la Cour saisie en vertu de la Convention d’une requête étatique ou d’une requête individuelle.
Par contre, nous sommes d’avis qu’aucun contrôle spécifique du respect de l’immunité des juges à la Cour ne peut pas être exercé par la Cour suite à une demande d’avis consultatif formé par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en vertu de l’art. 47, „Avis consultatifs”, de la Convention. Le para. 2 de cet article prévoit le caractère subsidiaire de cette procédure, qui ne peut être utilisée pour les questions dont la Cour pourrait avoir à connaître par la suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention. Comme, à notre avis, la Cour peut être saisie, par voie de recours étatique un individuel, pour la violation de l’art. 51 de la Convention, une saisine ayant cet objet, sous la forme d’une demande d’avis consultatif présentée par le Comité des Ministres, est irrecevable.
1.2. Le contrôle externe
L’immunité des juges à la Cour est prévue par l’art. 51 de la Convention, par l’art. 40 du Statut du Conseil de l’Europe et par le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général. Il s’agit des traités internationaux et la violation de l’immunité d’un juge, consacrée par ces traités internationaux, constitue un problème de Droit international.
Ceci étant, la Cour Internationale de Justice peut être compétente, en vertu de son Statut[27], de juger et de trancher un litige concernant la violation de l’immunité d’un juge à la Cour.
Certainement, le litige doit être un litige inter-étatique, donc la saisine de la Cour Internationale de Justice est faite par un État Membre du Conseil de l’Europe et Partie à la Convention et au Sixième Protocole additionnel à l’Accord général contre un autre État Membre et Partie, accusé d’avoir violé l’immunité d’un juge à la Cour européenne.
Toutefois, en dehors des conditions de droit commun de la juridiction de la Cour Internationale de Justice, selon son Statut, il faut tenir aussi compte de l’art. 55, „Renonciation à d’autres modes de règlement des différends”, de la Convention européenne[28], car la base juridique principale de l’immunité des juges à la Cour européenne est l’art. 51 de la Convention (qui renvoie à l’art. 40 du Statut du Conseil de l’Europe, qui à son tour prévoit la conclusion d’un Accord sur les privilèges et les immunités, et à son tour cet Accord général est complété par le Sixième Protocole additionnel).
Or, l’art. 55 de la Convention contiennent la renonciation réciproque des États Parties à la Convention à soumettre un différend né de l’interprétation ou de l’application de la Convention à un autre mode de règlement que ceux prévus par la Convention, sauf compromis spécial.
Pour que la Cour Internationale de Justice soit donc compétente à statuer sur la possible violation de l’immunité d’un juge à la Cour européenne, il faut que l’État Partie à la Convention européenne qui allègue la violation de l’immunité et l’État Partie à la Convention européenne auquel la violation de l’immunité est imputée concluent un compromis spécial, en vue de soumettre ce litige particulier à la Cour Internationale de Justice. Cette condition existe non seulement si l’affaire porte directement sur l’art. 51 de la Convention, mais aussi si elle porte uniquement sur une règle à laquelle celui-ci renvoie, à savoir l’art. 40 du Statut du Conseil de l’Europe ou le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général.
Ce compromis spécial n’empêche guère la Cour européenne de remplir ses fonctions, soit en vertu du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général, soit en vertu de la Convention européenne.
Certes, un problème peut surgir si, statuant sur la même affaire, la Cour européenne et la Cour Internationale de Justice aboutissent à des solutions contraires, mais cette question dépasse le cadre de notre analyse, s’agissant d’un problème général de rapport entre les décisions judiciaires internationales.
§2. Le contrôle judiciaire indirect
Le juge à la Cour (comme les membres protégés de sa famille, comme un ancien juge à la Cour) est un être humain, qui, en cette qualité, jouit des droits de l’homme.
La violation de l’immunité d’un juge peut ainsi constituer en même temps une violation des droits de l’homme, ce qui fait que les procédures judiciaires internationales pour protéger les droits de l’homme protègent indirectement l’immunité du juge à la Cour. D’autres institutions juridiques internationales que les droits de l’homme peuvent aussi entrer en jeu.
Ce contrôle judiciaire indirect du respect de l’immunité peut prendre la forme d’un contrôle interne – exercé par la Cour européenne – (2.1.) ou d’un contrôle externe – exercé par une autre juridiction (2.2.).
2.1. Le contrôle interne
Le contrôle judiciaire indirect interne du respect de l’immunité d’un juge à la Cour est réalisé par la Cour même.
Ainsi, la violation de l’immunité d’un juge à la Cour peut constituer en même temps la violation des droits de l’homme, surtout du droit à la liberté et à la sureté (une privation de liberté), du droit à un procès équitable (la poursuite, le jugement et/ou la condamnation), du droit à la légalité pénale substantielle (la condamnation d’un juge pour ses paroles et ses votes lors du délibéré), du droit au respect de sa vie privée, de son domicile ou de sa correspondance (des écoutes téléphoniques, une perquisition, l’interception de la correspondance), de la liberté d’expression (une sanction infligée à un juges pour ses paroles lors des débats ou des délibérés), du droit au respect des biens (la confiscation ou la saisie des biens dans le cadre d’une enquête pénale, l’imposition de l’indemnisation de juge) ou de la liberté de circulation (des restrictions à la liberté de circulation), consacrés par les art. 5, 6, 7, 8 et 10 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention.
Si de telles mesures sont prises à l’encontre d’un juge à la Cour avant la levée de son immunité par la Cour ou en dépassant l’autorisation de levée de l’immunité décidée par la Cour, il y non seulement violation de l’immunité du juge (figurant à l’art. 51 de la Convention, à l’art. 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général), mais aussi des droits de l’homme figurant au titre Ier de la Convention ou dans les Protocoles additionnels à la Convention.
Comme dans le cas de toute autre violation des droits de l’homme consacrés par la Convention ou par ses Protocoles additionnels, la Cour peut être saisie soit par une requêté étatique (par tout État Partie à la Convention), soit par une requête individuelle (par la personne qui se considère victime de la violation de l’un de ses droits), en vertu des art. 33 ou 34 de la Convention, soit enfin par une demande d’avis consultatif présentée par une juridiction nationale, en vertu de l’art. 1er du Protocole no 16 à la Convention. Par contre, vu le caractère subsidiaire de la demande d’avis consultatif provenant du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en vertu de l’art. 47 de la Convention, une telle demande n’est pas recevable.
Il faut respecter toutes les conditions ordinaires de recevabilité d’une requêté étatique ou d’une requête individuelle ou d’une demande d’avis consultatif provenant d’une juridiction nationale.
S’agissant cette fois-ci d’une violation alléguée des droits de l’homme, et non pas de l’immunité (même si indirectement c’est aussi l’immunité qui est protégée), la requête individuelle peut être introduite non seulement par le juge intéressé ou par un ancien juge, mais aussi par un membre de sa famille qui est protégé (son époux/épouse ou ses enfants mineurs). De même, devant une juridiction nationale, ce sont aussi ces personnes-là qui peuvent demander au tribunal judiciaire national de saisir la Cour d’une demande d’avis consultatif.
La requêté individuelle formée par un juge ou par un ancien juge sera irrecevable, en vertu de l’art. 35 para. 2.d de la Convention, si la personne en question avait antérieurement déjà saisie la Cour soit en vertu du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général, soit en vertu de l’art. 34 de la Convention alléguant la violation de l’art. 51 de la Convention, car il s’agit des mêmes faits, avec une autre qualification juridique (une violation alléguée de l’art. 51 de la Convention et, respectivement, une violation alléguée des droits de l’homme).
Dans tous les autres cas la règle electa una via n’est pas applicable, mais si une décision judiciaire définitive a déjà été antérieurement rendue par la Cour dans une autre procédure, son autorité de la chose jugée doit être respectée.
Il est tout à fait possible que par une seule et même requête individuelle le juge intéressé (ou l’ancien juge) saisit la Cour de griefs distincts, alléguant à la fois la violation de son immunité (prévue à l’art. 51 de la Convention) et de ses droits figurant au titre Ier de la Convention ou dans les protocoles additionnels. Par contre, un membre de la famille du juge ne peut saisir la Cour que d’une requête individuelle alléguant la violation des droits de l’homme „ordinaires”, et non pas aussi de l’art. 51 de la Convention.
2.2. Le contrôle externe
Le contrôle indirect externe du respect de l’immunité des juges à la Cour peut être exercé soit par la Cour Internationale de Justice, soit par la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Ainsi, un litige entre deux États Parties à un traité international (bilatéral ou multilatéral) visant la coopération judiciaire en matière pénale ou visant la coopération en matière d’éviter la double imposition (Parties également à la Convention européenne et au Sixième Protocole additionnel à l’Accord général), ayant par exemple comme objet le refus d’extradition d’un juge (en vertu de son immunité) ou l’imposition de l’indemnisation d’un juge (en dépit de ses privilèges), peut être soumis à la Cour Internationale de Justice. L’objet direct de l’affaire n’est pas l’immunité du juge à la Cour européenne, mais la question de l’extradition ou de l’imposition, mais il est évident qu’indirectement les règles juridiques internationales en matière de privilèges et d’immunités d’un juge à la Cour européenne seront interprétées et appliquées.
De même, la Cour de Justice de l’Union Européenne peut être emmenée à statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation du Droit de l’Union Européenne, en vertu de l’art. 19 para. 3.b du Traité sur l’Union Européenne[29] et de l’art. 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne[30]. Un exemple très simple: un État Membre de l’Union Européenne (a fortiori Membre du Conseil de l’Europe et Partie à la Convention européenne et au Sixième Protocole additionnel à l’Accord général) est sollicité par un autre État Membre de l’Union Européenne, en vertu de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres[31], d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré contre un juge à la Cour ou contre un membre protégé de sa famille ou contre un ancien juge. La juridiction compétente de l’État Membre sollicité peut demander la Cour de Justice de l’Union Européenne d’interpréter le Droit de l’Union Européenne, afin de décider si l’immunité d’un juge à la Cour européenne s’oppose à l’obligation de l’État Membre de l’Union Européenne d’exécuter un tel mandat d’arrêt européen. Indirectement, c’est l’immunité du juge à la Cour européenne qui est en jeu, donc l’application des règles juridique en la matière adoptées au sein du Conseil de l’Europe.
Conclusions
En conclusion, l’immunité des juges à la Cour européenne, afin d’être réelle et effective, et non pas théorique ou illusoire, doit être soumise au contrôle des juridictions internationales, y compris sur demande du juge intéressée. Si d’autres juridictions internationales peuvent s’avérer compétentes dans des situations exceptionnelles, c’est la Cour européenne même qui a le rôle essentiel en la matière, soit par le biais de procédures spécifiques visant à protéger l’immunité en tant que telle, soit par le biais des procédures ordinaires en matière des droits de l’homme.
Notes infrapaginales
[1] Le présent article est rédigé et publié en tant que professeur des Universités, en vertu de l’indépendance académique. Il n’engage aucun État, Gouvernement ou autorité.
[2] Convention européenne des droits de l’homme, art. 51: „Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article”.
[3] Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Rome, 04.11.1950, STE no 005, telle qu’amendée par le Protocole no 15. Ci-après, la Convention ou la Convention européenne.
[4] Ci-après, la Cour ou la Cour européenne ou la CourEDH.
[5] Ci-après, la Commission.
[6] Statut du Conseil de l’Europe, Londres, 05.05.1949, STE no 001.
[7] Voir aussi: J. Callewaert, Article 59, in L.-E. Pettitti, E. Decaux, P.-H. Imbert (sous la direction de), La Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, 2e éd., Economica, Paris, 1999, p. 895-896; C. Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole [Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire par articles], 2e éd., C.H. Beck, Bucarest, 2010, p. 1595-1597; J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, 2e éd., LGDJ, Paris, 2012, p. 951; F. Sudre, L. Milano, B. Pastre-Belda, A. Schahmaneche, Droit européen et international des droits de l’homme, 16e éd., PUF, Paris, 2023, p. 280.
[8] Accord général sur les privilèges et les immunités du Conseil de l’Europe, Paris, 02.09.1949, STE no 002. Ci-après, l’Accord général.
[9] Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et les immunités du Conseil de l’Europe, Paris, 15.12.1956, STE no 022. Ci-après, le Deuxième Protocole additionnel ou le Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général.
[10] Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et les immunités du Conseil de l’Europe, Paris, 16.12.1961, STE no 036. Ci-après, le Quatrième Protocole additionnel ou le Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général.
[11] Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et les immunités du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 18.06.1990, STE no 137. Ci-après, le Cinquième Protocole additionnel ou le Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général.
[12] Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et les immunités du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 05.03.1996, STE no 162. Ci-après, le Sixième Protocole additionnel ou le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général.
[13] Convention sur le droit des traités, Vienne, 23.05.1969.
[14] Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et les immunités du Conseil de l’Europe, art. 4 deuxième phrase: „La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité d’un juge dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que la justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée”.
[15] Pour honnêteté académique, l’auteur du présent article indique qu’il a agi, devant l’Assemblée plénière de la Cour, en tant qu’avocat du juge visé par la demande de levée de l’immunité.
[16] Il s’agit très précisément de la personnalité à laquelle les Mélanges dont le présent article est inclus sont offertes.
[17] CourEDH – Assemblée plénière, Décision du 29.11.2011.
[18] Comme information factuelle, il faut indiquer que, après des années de harcèlement judiciaire arbitraire et de suspension de ses fonctions de juge à la Haute Cour de cassation et de justice de la Roumanie, l’épouse du juge à la Cour (qui n’était plus en exercice à la date des deux jugements pénaux successifs) a été acquittée à l’unanimité deux fois par les juges pénalistes de la Haute Cour de cassation et de justice (à l’unanimité des 3 juges en première instance et à l’unanimité des 5 juges en appel).
[19] Le constat de la violation a été fait suite à une demande expresse et motivée (quant à la compétence de la Cour et quant au bien-fondé de la demande) du juge à la Cour visé par la demande de levée de l’immunité.
[20] Protocole no 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, Strasbourg, 02.10.2013, STCE no 214.
[21] Voir aussi: J.A. Carrillo-Salcedo, Article 1, in L.-E. Pettitti, E. Decaux, P.-H. Imbert (sous la direction de), op. cit., p. 135-141; C. Bîrsan, op. cit., p. 22-60; J.-F. Renucci, op. cit., p. 835-836; F. Sudre, L. Milano, B. Pastre-Belda, A. Schahmaneche, op. cit., p. 110; L. Hennebel, H. Tigroudja, Traité de droit international des droits de l’homme, 2e éd., Pedone, Paris, 2018, p. 660.
[22] E.g.: CourEDH – chambre, Arrêt du 23.09.1998, Aff. Petra c. Roumanie, Req. no 27273/95; CourEDH – Grande Chambre, Arrêt du 08.07.2004, Aff. Ilașcu et autres c. Moldova et Russie, Req. no 48787/99; CourEDH – chambre, Arrêt du 11.10.2011, Aff. Emre c. Suisse (no 2), Req. no 5056/10; Cour – Grande Chambre, Arrêt du 21.10.2013, Aff. Janowiec et autres c. Russie, Req. nos 55508/07 et 29520/09.
[23] CourEDH – Grande Chambre, Arrêt du 11.07.2022, rectifié le 01.09.2022, Aff. Kavala c. Türkiye, Req. no 28749/18.
[24] Les requérants ont été très précisément de la personnalité à laquelle les Mélanges dont le présent article est inclut sont offertes et son épouse. Leur avocat dans l’affaire a été l’auteur du présent article.
[25] CourEDH – chambre, Décision du 02.02.2016, Aff. Corneliu Bîrsan et Victoria Gabriela Bîrsan c. Roumanie, req. no 79917/13.
[26] Il n’est pas le but du présent article d’analyser ce constat par rapport à la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle la perte de la qualité de victime suppose non seulement une reconnaissance explicite ou au moins en substance de la violation, mais aussi une réparation.
[27] Statut de la Cour Internationale de Justice, San Francisco, 26.06.1945.
[28] Voir aussi: E. Decaux, Article 62, in L.-E. Pettitti, E. Decaux, P.-H. Imbert (sous la direction de), op. cit., p. 909-914; C. Bîrsan, op. cit., p. 1607-1609.
[29] Traité sur l’Union Européenne, Maastricht, 07.02.1992, avec les modifications ultérieures.
[30] Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, Rome, 25.03.1957, avec les modifications ultérieures.
[31] Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, J.O. L 190 du 18.07.2002.