Analize și comentariiDreptul proprietății intelectuale
30 September 2021

Esquisse de réflexion sur l’apparence de titularité en propriété intellectuelle

Alexandre Zollinger
Timp de citire: 50 min

Rezumat

La propriété intellectuelle érige certains faits apparents comme conditions de mise en œuvre de présomptions de titularité. La présente étude se propose d’identifier ces faits apparents et de réfléchir à leur éventuelle inexactitude, qui conduirait à considérer comme titulaire une personne n’ayant pas qualité pour l’être. Cette apparence trompeuse peut notamment être le signe d’une volonté d’usurpation ou alors résulter d’un accord avec le titulaire réel en vue de suggérer, à l’égard du public ou de concurrents, une titularité particulière.

Cuvinte cheie: contrats, mesures de publicité, présomptions, propriété intellectuelle, titularité, usurpation

Studiu publicat în volumul In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, tomul III, Ed. Hamangiu, 2021, p. 77-93.

Introduction

Les droits de propriété intellectuelle se divisent en deux ensembles répondant à des logiques distinctes. La propriété littéraire et artistique protège les auteurs d’œuvres de l’esprit et certains partenaires de la création par la reconnaissance de droits non tributaires de formalités particulières: le droit d’auteur nait ainsi du simple fait de la création, alors que les droits dits «voisins» résultent de l’interprétation (pour l’artiste-interprète), de la fixation de la séquence sonore ou audiovisuelle (pour les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes)… Au contraire, les droits de propriété industrielle portant sur des innovations techniques ou industrielles (inventions, obtentions végétales, dessins et modèles industriels…) ou sur des signes distinctifs (notamment les marques de produits et de services) nécessitent l’accomplissement de formalités de dépôts auprès d’offices[1], à l’issue desquelles ces derniers octroient (si les conditions légales sont réunies) un titre au déposant. Le fait générateur des propriétés intellectuelles diffère donc selon le droit en cause, ceci ayant des incidences sur les règles de titularité leur étant applicables.

Pour s’en tenir à une comparaison entre droit d’auteur et propriétés industrielles, des difficultés d’ordres différents apparaissent dans l’identification des titulaires de droits. En droit d’auteur français et roumain, le droit naît, du simple fait de la création, sur la tête du ou des créateurs personnes physiques, sauf dans la situation dérogatoire de l’œuvre collective où le coordinateur (personne physique ou morale) de cette dernière se voit reconnaître ab initio les droits sur l’œuvre d’ensemble. Ici apparait une double difficulté d’identification des créateurs (en principe titulaires initiaux) et de délimitation des régimes (dans quelles situations applique-t-on le régime dérogatoire de l’œuvre collective?). Quand bien même l’identification du titulaire initial serait faite, il est possible que tout ou partie des droits patrimoniaux d’exploitation aient donné lieu à un contrat de cession, au bénéfice d’un exploitant ou d’un organisme de gestion collective, et donc que la personne ayant le pouvoir d’autoriser ou d’interdire une exploitation envisagée (et d’agir éventuellement en contrefaçon) ait changé. En matière de propriété industrielle, les choses sont à première vue plus simples, en raison des registres tenus par les offices délivrant les titres, faisant apparaître à la fois la personne du déposant, titulaire initial du droit, et les éventuels contrats (notamment de cession ou de licence) conclus sur le bien protégé par le titre. Cette construction, transparente, laisse toutefois un aspect dans l’ombre: la personne procédant au dépôt, et donc désignée comme premier titulaire, avait-elle qualité pour le faire? Ceci soulève la question du droit au titre (en amont du droit sur le titre), permettant de contrôler notamment que le dépôt n’a pas été effectué en fraude aux droits de tiers.

Ces questions de titularité, complexes, sont importantes à un double titre: la détermination du titulaire permet d’abord à un tiers d’identifier auprès de quelle personne s’adresser pour obtenir une autorisation valable d’exploiter un bien intellectuel. Elle détermine ensuite qui a qualité à agir en contrefaçon en cas d’exploitation non autorisée. En vue de favoriser ces objectifs, des mécanismes de présomption ont été établis, pour alléger la charge de la preuve de la titularité des droits. Ces mécanismes reposent sur des faits apparents: personne sous le nom de laquelle l’œuvre a été divulguée en droit d’auteur, personne désignée comme déposant/cessionnaire en propriété industrielle…

Le vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant, connu sous le nom du premier directeur de l’ouvrage Gérard Cornu, propose diverses définitions de l’apparence. La première vise «ce qui paraît aux yeux, l’aspect d’une personne ou d’une chose, sa forme visible»[2]. Il n’en sera pas ici question, ce sens pouvant toutefois conduire à s’interroger sur la possibilité de protéger une apparence par un droit de propriété intellectuelle (voir sur cette question la contribution, dans le présent ouvrage, du Professeur Philippe Gaudrat, et la distinction entre la forme sensible, susceptible d’être protégée notamment par le droit des dessins et modèles, et la forme intelligible, seul objet du droit d’auteur). Le deuxième sens exprimé vise «ce qui, dans une situation juridique, peut être connu, sans recherches approfondies (et qui ne correspond pas nécessairement à la réalité)», alors que le troisième se limite à «l’aspect extérieur mensonger (simulé, fictif) d’une situation juridique». C’est sans doute cette dernière acception qui est au cœur de l’ouvrage plusieurs fois primé du doyen Baias sur la simulation… Nous proposerons toutefois de fonder la présente étude sur le deuxième, et non le troisième, sens de l’apparence, en considérant le fait apparent (associé à des conséquences juridiques sur la titularité des droits) comme possiblement inexact, et non pas systématiquement mensonger. L’apparence de titularité de droits de propriété intellectuelle, susceptible d’être inexacte, n’implique pas nécessairement une intention de dissimulation et est donc à dissocier de la situation de simulation.

De quels faits apparents, c’est-à-dire pouvant être connus sans recherches approfondies, peut-on déduire la titularité de droits de propriété intellectuelle? Quelle est leur valeur juridique en tant qu’éléments d’identification de ces titulaires? Si les titulaires apparents ne sont pas les titulaires réels des droits en cause, quelles peuvent être les raisons de telles inexactitudes? Et quelle peut en être la sanction, comment combattre l’inexactitude de l’apparence pour rétablir la réalité de la titularité? Voici quelques questions auxquelles il sera entrepris de répondre, ou plutôt pour lesquelles une esquisse de réponse sera formulée, en reconnaissant humblement qu’elles nécessiteraient un traitement plus approfondi. Ces quelques libres réflexions sont l’occasion heureuse de rendre hommage au travail du doyen Baias, et notamment à l’énergie qu’il a su consacrer et consacre encore au renforcement des relations juridiques entre la Roumanie et la France. Plus personnellement, elles sont aussi l’occasion de le remercier pour l’accueil réservé aux missionnaires du Collège juridique franco-roumain d’études européennes de Bucarest, accueil qui participe à conférer à l’expérience d’enseignement à Bucarest un caractère unique et à renforcer les liens scientifiques et amicaux entre nos Universités.

Après avoir identifié les faits ostensibles suggérant ou permettant de présumer que la personne désignée est bien titulaire de droits de propriété intellectuelle (§1), la réflexion se focalisera sur l’hypothèse de l’inexactitude de cette apparence de titularité (§2) et sur les moyens d’y remédier.

§1. Identification de l’apparence de titularité de droits de propriété intellectuelle

Les registres tenus par les offices délivrant des titres de propriété intellectuelle portent à la connaissance du public la personne du déposant et les éventuels contrats dont le bien intellectuel monopolisé a fait l’objet. Un tel mécanisme, rendant apparente la personne du titulaire de droits de propriété industrielle, n’existe pas toutefois en matière de droit d’auteur.

1.1. Apparence de titularité en propriété industrielle

Les procédures de dépôts, désormais indispensables à l’attribution de droits de propriété industrielle (à l’exception du dessin ou modèle communautaire non enregistré) et constitutives du droit, impliquent de décrire le bien intellectuel que l’on entend se réserver (ceci permettant à la fois de délimiter le champ de la réservation et de vérifier qu’il répond bien aux conditions de protégeabilité) mais aussi d’indiquer la personne procédant au dépôt, qui sera propriétaire initial du titre délivré par l’office. Plus exactement, en matière de brevets, il est demandé à la fois d’indiquer la personne de l’inventeur et celle du déposant. Mais ne nous y trompons pas: les droits de propriété industrielle ne naissent pas du fait d’invention ou de création, mais bien uniquement du dépôt. La personne désignée comme déposante et mentionnée comme telle dans les registres est donc bien titulaire initiale du brevet, de la marque ou du dessin ou modèle en cause (pour ne citer qu’eux)…

Alors certes, toute personne ne peut pas déposer la demande de titre de propriété industrielle; encore faut-il que cette personne ait un «droit au titre» ou n’ait pas effectué cette demande en fraude aux droits de tiers. Ainsi, en matière de dessins et modèles, le Code français de la propriété intellectuelle (CPI) dispose en son article L. 511-9 «La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection». Le droit roumain des dessins et modèles est plus précis sur ce point. S’inspirant de la solution retenue dans le règlement européen sur le dessin ou modèle communautaire[3], l’article 3 de la loi roumaine n° 129/1992 du 29 décembre 1992 distingue les hypothèses de créations indépendantes, individuelles ou plurales, des hypothèses de créations liées dans le cadre de contrats avec missions créatives (contrat de louage d’ouvrage ou de service, si nous interprétons correctement le texte)[4]. Le droit au titre appartient ainsi, en cas de création indépendante individuelle, à l’auteur du dessin ou modèle ou à son ayant cause ; en cas de création indépendante plurale, au premier déposant; et en cas de création liée, au commanditaire. L’article 4 de la loi roumaine pose ensuite le principe suivant lequel le demandeur est présumé, jusqu’à preuve contraire, avoir droit à la délivrance du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle.

En matière de brevet d’invention, le droit au titre est précisé, concernant le brevet européen, aux articles 60 et suivants de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 (CBE) et, concernant les brevets nationaux français et roumains, aux articles L. 611-6 et suivants du Code français de la propriété intellectuelle et 3 et suivants de la loi roumaine n° 64/1991 du 11 octobre 1991. Les règles prévues semblent ici identiques: d’une part, la demande de brevet peut être formulée par l’inventeur ou son ayant cause (ceci devant se conjuguer avec les règles spécifiques prévues concernant les inventions de salariés); d’autre part, le demandeur est présumé, devant les offices, être habilité à déposer, c’est-à-dire avoir droit au titre[5].

Enfin, en matière de marques de produits ou de services, pour s’en tenir à ces trois droits de propriété industrielle, aucun droit au titre n’est posé. Toutefois, si l’on met de côté les restrictions spécifiques pouvant être prévues quant aux personnes susceptibles de déposer une marque collective ou une marque de garantie/de certification, le dépôt de marque ne peut être fait en fraude aux droits d’un tiers. En France, l’article L. 712-6 du Code dispose ainsi que «si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice».

De ces premiers éléments, il est possible de retenir que la propriété industrielle ne semble pas, à première vue, confrontée à des difficultés d’identification des titulaires initiaux : droits des déposants, les titres reviennent aux personnes désignées comme telles dans les registres publics tenus par les offices traitant les demandes. Néanmoins, la titularité initiale résultant de la procédure de dépôt et objet d’une publicité par l’intermédiaire des registres des offices n’est qu’une vraisemblance, non une certitude, en raison notamment de la présomption de droit au titre du déposant, qui conduit notamment à ce que ce dernier n’ait pas à démontrer, sauf éventuellement en réponse à la revendication d’un tiers, qu’il a bien qualité à demander l’octroi du titre. Les choses sont théoriquement plus simples et plus transparentes pour ce qui survient en aval de l’octroi du titre: tout contrat portant sur ce dernier (notamment les cessions et licences) devra en effet, sous peine d’inopposabilité aux tiers, être inscrit sur le registre tenu par l’office. Cette règle, applicable aux brevets, dessins et modèles et marques, est posée en des termes pratiquement identiques en droit européen[6], français[7] et roumain[8]. Il peut toutefois survenir que le cessionnaire omette d’inscrire son droit, ou le tienne d’une personne qui ne l’ait pas elle-même inscrit. Ici aussi donc, le nom associé publiquement au titre sur le registre n’est pas une indication certaine de la personne du titulaire mais crée simplement une apparence de titularité, apparence dotée toutefois d’une certaine force juridique en raison du mécanisme d’opposabilité sus-évoqué: le cessionnaire ne pourra notamment entreprendre de saisie-contrefaçon ou d’action en contrefaçon si la cession n’a pas été inscrite au registre.

La publicité assurée par l’intermédiaire des registres, à l’occasion des dépôts de demandes de titres ou de l’inscription des contrats portant sur ces derniers, permet ainsi de rendre visible, apparente, la personne du titulaire. Ce mécanisme n’est que peu transposable au droit d’auteur.

1.2. Apparence de titularité en droit d’auteur

Le droit d’auteur naît du fait de la création, dès l’extériorisation de la forme de l’œuvre de l’esprit, même inachevée, et n’est donc assujetti à aucune formalité préalable de dépôt[9]. Toutefois, en droit américain, que nous n’inclurons pas à la présente étude mais que nous nous contenterons d’évoquer ici sommairement, la notice de copyright apposée sur les copies distribuées conserve une importance certaine, malgré l’adhésion des Etats-Unis à la Convention de Berne[10]. À s’en tenir aux droits d’auteur français et roumain, reflétant le modèle européen continental, le droit naît par principe sur la tête de l’auteur personne physique, en présence d’une œuvre individuelle, ou des coauteurs en cas d’œuvre de collaboration. À titre d’exception, les œuvres dites collectives sont la propriété initiale, non des contributeurs personnes physiques, mais des coordinateurs, personnes physiques ou morales, à l’initiative et sous la direction et le nom desquels l’œuvre d’ensemble a été créée et divulguée[11]. Une concurrence existe donc entre deux régimes d’œuvres plurales (c’est-à-dire résultant de la contribution d’une pluralité d’auteurs), les unes (œuvres de collaboration) étant la propriété commune des coauteurs alors que la seconde est réservée ab initio à la personne (généralement morale) qui en assure le financement, la direction et la coordination.

Quel que soit le régime (œuvre individuelle, collective ou de collaboration), le droit d’auteur confère à son titulaire initial des attributs d’ordre patrimoniaux (destinés à l’organisation de l’exploitation de l’œuvre) et d’ordre moraux (le droit moral, inaliénable, imprescriptible et perpétuel en droit français et roumain, participant à préserver le lien extrapatrimonial existant en l’auteur et sa création). En présence d’œuvres individuelles ou de collaboration, l’auteur, conservant son droit moral, va autoriser au titre de ses droits patrimoniaux certaines exploitations de son œuvre en concluant un contrat de cession de droits avec un exploitant. On dira alors ce dernier titulaire à titre dérivé des droits d’auteur concernant les exploitations visées. Cette cession doit intervenir par écrit[12] et spécifier les droits cédés, leur domaine d’exploitation, la durée et zone géographique de cession[13]; elle est en principe d’interprétation stricte in favorem auctoris, sauf situation exceptionnelle de présomption de cession ou de cession automatique à l’employeur[14]. Si la cession est intervenue à titre exclusif, le cessionnaire sera désormais seul compétent pour autoriser ou interdire l’exploitation envisagée ; sur le fondement des droits patrimoniaux, l’auteur n’aura alors plus compétence pour autoriser un tiers à procéder à cette exploitation, sauf à engager sa responsabilité auprès du premier cessionnaire au titre de son obligation de garantie[15]. Dans le régime – d’exception – des œuvres collectives, le coordinateur titulaire initial du droit sur l’œuvre d’ensemble peut exploiter directement cette dernière sans contracter préalablement de cession de droits avec les contributeurs personnes physiques: c’est ici l’avantage directement recherché par les exploitants, qui échappent ainsi aux exigences formelles du Code français et aux règles protectrices de la personne de l’auteur qu’il contient…

Ce cadre étant posé, la difficulté est d’identifier le titulaire à titre initial du droit d’auteur (conservant en tout état de cause son droit moral, inaliénable) et les éventuels titulaires à titre dérivé. Concernant l’identification de l’auteur, et donc du titulaire initial sauf situation d’œuvre collective, l’article L. 113-1 CPI et l’article 4 (1) de la loi roumaine n° 8/1996 posent une présomption simple de qualité d’auteur au bénéfice de celui sous le nom duquel l’œuvre a été divulguée[16]/portée pour la première fois à la connaissance du public. En exerçant son droit moral de paternité, l’auteur détermine le nom sous lequel son œuvre sera exploitée, par l’emploi de son patronyme ou en choisissant un pseudonyme voire l’anonymat. S’il fait le choix d’associer son nom à son œuvre, l’exploitation de cette dernière va rendre publique sa paternité. De ce fait, connu et apparent, de divulgation sous son nom va-t-on présumer sa qualité d’auteur et donc sa titularité initiale. Toutefois, cette présomption ne s’applique qu’aux auteurs personnes physiques et ne peut pas être transposée aux œuvres collectives[17].

La Cour de cassation française a ainsi complété cette présomption légale d’une autre, purement prétorienne, au bénéfice de l’exploitant agissant contre un tiers contrefacteur. Dans son célèbre arrêt Aréo, elle a ainsi retenu que, «à la date de la reproduction litigieuse, la société X. exploitait commercialement sous son nom les photographies litigieuses; en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé les clichés, ces actes de possession étaient de nature à faire présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que la société X. était titulaire sur ces œuvres, quelle que fût leur qualification, du droit de propriété incorporel de l’auteur»[18]. Cette présomption prétorienne de titularité, au fondement textuel très incertain[19], a donné lieu à de multiples applications jurisprudentielles[20], à l’occasion desquelles la Cour de cassation a pu en préciser les conditions d’application. Dans le but de faciliter son action contre un tiers contrefacteur, l’exploitant de l’œuvre (personne morale ou physique) n’a pas à apporter la preuve de la nature de l’œuvre (collective ou non) et de sa titularité initiale (en cas d’œuvre collective) ou dérivée (par la conclusion d’un contrat de cession avec l’auteur ou un précédent titulaire) des droits patrimoniaux dont il sollicite la protection. Il doit par contre démontrer que les conditions de mise en œuvre de cette présomption de titularité sont réunies. Ainsi, une simple possession de l’œuvre ne suffit pas, encore faut-il que cette dernière ait été exploitée effectivement[21], de manière non équivoque et sous le nom du demandeur à l’action en contrefaçon[22]; en présence d’exploitations concomitantes entre les parties, la mise en œuvre de la présomption sera plus délicate, des preuves complémentaires étant alors à apporter[23].

Les présomptions reposent toutes sur l’idée de vraisemblance. Le fait d’être désigné comme auteur dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre rend cette qualité d’auteur vraisemblable, ceci expliquant la présomption posée aux articles L. 113-1 CPI et 4 de la loi roumaine. Le fait pour une personne physique ou morale d’exploiter l’œuvre sans équivoque ni revendication de l’auteur suggère que l’exploitant/demandeur à l’action en contrefaçon a été autorisé à procéder à cette exploitation; cette vraisemblance, tirée du fait ostensible d’exploitation, fonde la présomption prétorienne. Toutefois, ces présomptions sont essentiellement utiles pour déterminer la titularité initiale de l’auteur et la qualité à agir en contrefaçon de l’exploitant; elles ne permettent pas de déterminer avec précision la chaîne des cessions successives dont les droits patrimoniaux ont pu être l’objet et donc la personne auprès de qui contracter en vue de pouvoir procéder à une exploitation donnée de l’œuvre. L’auteur a pu conclure un ou des contrats de cessions de droits, exclusifs ou non, susceptibles de faire ensuite l’objet de sous-contrats; il a pu adhérer et donc apporter certains droits à un organisme de gestion collective… Autant d’évènements pouvant influencer la titularité dérivée des droits. L’apparence de titularité initiale de l’auteur, résultant de la divulgation de l’œuvre sous son nom, est utile dans l’hypothèse où l’autorisation de l’auteur serait requise au titre de son droit moral pour l’exploitation envisagée (par exemple en cas d’adaptation), mais pas pour déterminer la personne apte à autoriser, au titre des droits patrimoniaux, l’exploitation donnée. La propriété industrielle a trouvé une solution à cette difficulté : l’inscription aux registres des contrats portant sur les titres. Le droit d’auteur ne systématise pas de solution comparable, mais certains mécanismes particuliers sont à relever, comme l’inscription au Registre public du cinéma et de l’audiovisuel des contrats relatifs aux œuvres audiovisuelles immatriculées en France, en vertu des articles L. 123-1 et suivants du Code du cinéma et de l’image animée.

L’objet de la présente étude ne porte pas sur les règles de titularité en tant que telles, ou même sur les présomptions de titularité en propriété intellectuelle, mais plutôt sur l’apparence de titularité, c’est-à-dire sur les signes extérieurs, visibles et accessibles sans recherche approfondie, suggérant cette titularité et éventuellement érigées par la loi comme conditions de mise en œuvre de présomptions de titularité. À l’issue de cette première partie, plusieurs figures ont été rencontrées: l’apparence peut résulter de formalités de publicité (registres), du nom d’auteur sous lequel une œuvre est portée à la connaissance du public ou de la réalité d’une exploitation non équivoque de cette œuvre. Cette apparence produit des effets juridiques: elle est le fait connu permettant de déduire des éléments inconnus (qualité de créateur, de cessionnaire…) dans le cadre des règles de présomption; elle se suffit parfois aussi à elle seule en venant conditionner la qualité à agir ou l’opposabilité des droits invoqués, quand bien même l’apparence de titularité ne correspondrait pas ou plus à la réalité de la titularité des droits. Car là est l’intérêt de réfléchir à l’apparence de titularité de droits de propriété intellectuelle: la personne apparaissant ostensiblement comme étant le titulaire de droits ne l’est pas nécessairement. Comment pourrait s’expliquer et se résoudre une telle distance entre l’apparence et la réalité de la titularité des droits?

§2. Inexactitude de l’apparence de titularité de droits de propriété intellectuelle

Cet écart pouvant apparaître entre apparence et réalité de la titularité des droits peut trouver diverses causes. Selon les hypothèses, ces inexactitudes ne connaitront pas les mêmes sanctions, à entendre ici en un sens large comme le moyen juridique d’assurer le respect de la règle juridique et non comme la seule punition.

2.1. Causes des inexactitudes

La qualité apparente de titulaire, initial ou dérivé, de droits de propriété intellectuelle peut être inexacte pour des raisons rattachables à l’une ou l’autre des hypothèses suivantes: l’inexactitude peut d’abord être le signe d’une volonté d’usurpation, le titulaire apparent pouvant essayer de s’arroger indument une qualité ou un titre au détriment du tiers, titulaire réel du droit ou personne ayant qualité pour l’obtenir; mais le titulaire apparent peut aussi s’être entendu avec ce titulaire réel pour créer ou maintenir cette apparence qu’ils savent ne pas correspondre à la réalité de l’attribution des droits. La frontière entre ces deux situations, d’inexactitude subie ou consentie par le titulaire réel, est plus trouble qu’il n’y paraît.

Dans la première hypothèse, d’inexactitude subie, le titulaire apparent tire les bénéfices du bien intellectuel, qu’il exploite ou fait exploiter, mais sans que son droit sur ce bien intellectuel soit fondé et au détriment (et à l’insu) de la personne ayant qualité à obtenir le titre en cause ou à exploiter le bien. Cette situation se rencontre lorsque le titre de propriété industrielle est octroyé à un déposant qui ne disposait pas du droit au titre tel que décrit précédemment (par exemple une personne non autorisée par l’inventeur à déposer un brevet sur l’invention, sous réserve du régime spécifique des inventions de salariés), ou à un déposant de mauvaise foi (en droit des marques). Une situation comparable d’usurpation se présente en droit d’auteur si la personne sous le nom d’auteur duquel une œuvre est exploitée s’avère ne pas en être le créateur. Le pseudo-auteur peut par exemple s’être contenté de copier servilement une création antérieure, ou encore, au sein d’une équipe, être crédité comme auteur alors que la contribution créative résulte d’un autre membre[24]. L’inexactitude manifeste ici une volonté de s’accaparer et de se réserver le bien intellectuel et la qualité d’autrui.

La situation diffère lorsque l’inexactitude des faits apparents fondant les présomptions de titularité résulte d’un accord avec le titulaire réel, d’un choix de celui-ci. Il n’est pas ici question d’envisager l’acte par lequel la personne ayant droit au titre autoriserait un tiers à procéder au dépôt (acte ayant pour effet de conférer ce droit au titre au cocontractant) ou les cessions de droits d’exploitation ou de titres en tant que telles. Seuls intéresseront le propos les actes visant, en accord avec le titulaire réel, à créer une apparence de titularité non conforme à la réalité de l’attribution légale et des transferts de droits. Par exemple, le cessionnaire d’un titre de propriété industrielle peut décider, en accord avec le cédant, de ne pas inscrire l’acte de cession et donc son droit sur le registre tenu par l’office. En apparence, le titre appartiendra donc encore au cédant. De telles situations de non-inscriptions d’actes de cessions de titres semblent assez fréquentes en pratique pour les transferts internes à un groupe d’entreprise; les raisons en sont alors essentiellement financières, les divers frais et taxes occasionnés par l’inscription de la cession d’un portefeuille de brevets dans différents pays pouvant apparemment s’élever à plusieurs millions d’euros[25]. À tout le moins et plus modestement, on relèvera que l’inscription d’une cession de brevet auprès de l’INPI donnera lieu au versement à cette dernière de 27 euros par brevet (un forfait de 270 euros étant toutefois prévu pour les demandes portant sur plus de 10 brevets). À cette motivation financière peuvent s’ajouter des considérations stratégiques, l’entreprise pouvant avoir intérêt à ne pas faire connaître le transfert voire à organiser une certaine opacité sur la personne du titulaire du brevet (création de sociétés écrans pour ne pas révéler la véritable identité du titulaire du brevet)[26].

Un autre exemple d’apparence inexacte de titularité organisée avec l’accord du titulaire réel peut être tiré de la situation du «prête-plume», créant une œuvre (généralement écrite) pour le compte d’un commanditaire en acceptant que l’œuvre soit portée à la connaissance du public sous le nom de ce dernier, auteur apparent, et non sous le sien. Cette situation a été évoquée à Bucarest le 1er novembre 2019 lors de la troisième journée de conférence en propriété intellectuelle, autre très belle illustration de la coopération juridique et amicale entre les universités roumaines et françaises; nous renverrons donc sur ce point à nos écrits pour ces actes[27]. Relevons simplement ici que le contrat de prête-plume a bien pour effet de convenir de l’identité de la personne sous le nom de laquelle l’œuvre sera divulguée, fait apparent faisant présumer la qualité d’auteur; cette personne présentée comme l’auteur de l’œuvre ne l’est pas en réalité si elle n’a pas, concrètement, fait œuvre originale en réalisant une contribution créative portant l’empreinte de sa personnalité. L’apparence de qualité, organisée contractuellement, n’est donc pas nécessairement conforme aux règles d’attribution du droit d’auteur. Quelle serait l’utilité de cette opération, laissant faussement croire en la qualité d’auteur (et donc en la titularité initiale) de l’auteur apparent? Ce dernier peut éventuellement avoir une notoriété supérieure à celle de l’auteur réel, ce qui peut assurer à l’œuvre des perspectives d’exploitation supérieures. Mais l’opération n’en demeure pas moins trompeuse à l’égard du public…

La présomption prétorienne de titularité reconnue, en France, au bénéfice de la personne physique ou morale qui exploite l’œuvre de l’esprit de manière non équivoque et sans revendication de son auteur soulève des difficultés d’un autre ordre. Ici, le fait d’exploitation non contesté rend la titularité de la personne, demandeur à une action en contrefaçon, vraisemblable. Toutefois, cette apparence de titularité (initiale ou dérivée, on ne sait) ne reflète pas forcément la réalité des droits détenus en raison de la double difficulté à laquelle est confronté l’exploitant: la qualification de l’œuvre et la preuve éventuelle de la cession de droits à son profit. Si l’œuvre en cause est qualifiable d’œuvre collective, il est possible que l’exploitant soit titulaire à titre initial du droit d’auteur sur l’œuvre d’ensemble sans avoir à conclure une cession de droits avec les contributeurs. Mais si cette qualification, d’exception, n’est pas retenue, l’exploitant ne peut en principe exploiter l’œuvre que s’il a conclu un contrat de cession de droits avec l’auteur (ou les coauteurs), sauf situations particulières dans lesquelles des cessions automatiques ou présomptions de cessions sont reconnues à son bénéfice[28]. Le contrat, qui doit en principe être écrit et délimiter précisément le domaine d’exploitation autorisé par l’auteur, constitue apparemment une preuve sure de la qualité à agir en contrefaçon. Mais… encore faut-il qu’il ait été conclu! Or certains employeurs sont réticents à contracter avec leurs créateurs salariés, malgré le principe d’indifférence de la conclusion de contrats de louage d’ouvrage posé à l’article L. 111-1 du CPI. La prudence voudrait que, dans l’incertitude de pouvoir bénéficier du régime dérogatoire des œuvres collectives, dont les conditions ne sont pas systématiquement réunies, les employeurs, exploitant les œuvres de leurs salariés, contractent avec ces derniers. La pratique ne semble toutefois pas aller en ce sens. Ceci peut participer à créer une situation où les employeurs exploitent les œuvres sans droit; cette exploitation, si elle revêt les caractères (notamment d’effectivité et de non équivocité) requis par la jurisprudence française, suffira à présumer sa titularité et à fonder l’action contre le tiers contrefacteur. Comment considérer cet employeur, exploitant l’œuvre sans droit si elle n’est pas qualifiée d’œuvre collective (ce qui relève de l’appréciation du juge) et s’il n’a conclu aucun contrat de cession avec le créateur salarié (absence de contrat qui lui est ici pleinement imputable)? Doit-on déduire de l’absence de contestation de l’auteur une forme d’accord tacite du titulaire réel à ce statu quo (hypothèse d’inexactitude consentie), ou bien l’employeur n’est-il ici, ni plus ni moins, qu’un usurpateur, exploitant un droit qui n’est pas le sien et au détriment du titulaire réel (hypothèse d’inexactitude subie)? Le principe même de la présomption prétorienne posée par l’arrêt Aréo et les conditions de sa mise en œuvre nous oriente plutôt vers la première option, mais l’existence, bien souvent, d’un lien de subordination, et donc d’un rapport de dépendance, entre le titulaire apparent (l’employeur) et le titulaire réel (le créateur salarié, non intéressé à l’exploitation de son œuvre, et qui devrait sans doute, nous l’imaginons, s’estimer déjà bien heureux d’avoir un emploi…) rend la situation passablement confuse et discutable.

Les faits apparents laissant présumer une titularité de droits de propriété intellectuelle peuvent renvoyer une image trompeuse de cette titularité pour des motifs divers. Ces situations peuvent notamment résulter d’une stratégie du titulaire réel (en accord avec le titulaire apparent) ou d’un choix délibéré du titulaire apparent de se passer de l’autorisation du titulaire réel. Quelles réponses juridiques peuvent être fournies dans ces différentes hypothèses?

2.2. Sanctions des inexactitudes

Les situations d’usurpation subies par le titulaire réel, telles que décrites antérieurement, appellent des réponses diverses. En matière de droit d’auteur, le créateur d’une œuvre antérieure peut agir en contrefaçon contre l’auteur d’une œuvre contrefaisante, en défense de ses droits patrimoniaux et moraux. Dans l’hypothèse où la personne désignée comme auteur d’une œuvre ne serait pas, au sein d’une équipe, celle ayant concrètement procédé à la formalisation de l’œuvre de l’esprit (ou n’aurait pas procédé seule à cette création), il sera possible de renverser la présomption en apportant la preuve des faits de création réalisés par l’auteur véritable non désigné comme tel. Cette preuve apparaît cependant assez difficile à apporter dans certaines situations[29].

En matière de propriété industrielle, si la demande de dépôt a été faite par une personne n’ayant pas droit au titre, celles qui ont cette qualité (l’inventeur, le créateur du dessin ou modèle ou leurs ayants cause) ne pourront pas engager l’action en contrefaçon si elles ne disposent pas elles-mêmes d’un droit de propriété intellectuelle qui aurait été méconnu. Les droits de propriété industrielle résultent du dépôt: si l’inventeur n’a procédé à aucune demande de titre, il n’a pas de droits de propriété industrielle à défendre, et n’a donc pas accès à l’action en contrefaçon. Il peut toutefois revendiquer le titre déposé: suivant l’article L. 611-8 CPI, «Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré». Cette action en revendication[30] se prescrit, en France, par 5 ans à compter de la publication de la délivrance du titre, sauf en cas de mauvaise foi. En droit roumain, l’article 66 de la loi 64/1991 dispose que la reconnaissance judiciaire du droit au titre d’une autre personne que le déposant entraîne, si elle survient après la délivrance du brevet, le changement du titulaire par l’office; si la décision de justice survient avant la délivrance du titre, une option est laissée à la personne dont le droit au brevet a été reconnu: il peut, dans un délai de 3 mois, poursuivre la demande initiale de dépôt de brevet, déposer une nouvelle demande de brevet ou solliciter le rejet de la demande[31]. L’absence de droit au titre de la personne ayant déposé la demande n’est pas un motif de nullité du brevet en droit français, le verus dominus n’ayant ainsi que la possibilité de procéder à une revendication du titre déposé en fraude à ses droits; il en va autrement en droit européen[32] comme en droit roumain[33], incluant cette hypothèse comme fondement possible d’une action en nullité. Les voies ouvertes en droit français et roumain ne sont donc pas strictement identiques[34].

En matière de dessins et modèles, il est envisageable que la création soit protégée à la fois par droit d’auteur (en présence d’une œuvre originale) au bénéfice du créateur (sauf situation d’œuvre collective) et par un titre de propriété industrielle au bénéfice du déposant[35]. Si ce dernier n’avait pas droit au titre, notamment s’il n’avait pas été autorisé à déposer par le créateur ou son ayant cause, il serait possible d’invoquer le droit d’auteur contre l’exploitation du dessin ou modèle, par l’action en contrefaçon. Deux autres options se présentent toutefois en droit français: une action en revendication semblable à celle consacrée en droit des brevets (art. L. 511-10 CPI) ou l’action en nullité, notamment dans les cas prévus au b) et d) de l’article L. 512-4[36] CPI. Le titre sera donc, selon l’action engagée, soit supprimé soit maintenu en étant attribué à la personne qui avait qualité pour le demander. En droit roumain, une alternative similaire semble se proposer par l’application des articles 25 3) e), 45 et 50 de la loi n° 129/1992. Signalons enfin que le droit français des marques prévoit aussi une option entre action en nullité et revendication, si le dépôt a été fait de mauvaise foi, en fraude aux droits d’un tiers[37]; mais l’identification du verus dominus semble ici plus délicate, un droit au titre n’étant pas formellement posé en cette matière, contrairement au droit des brevets ou au droit des dessins et modèles.

Ces réponses juridiques soulèvent une première interrogation: lorsque le dépôt a été fait par un employeur en fraude aux droits de son salarié, ou lorsque l’employeur exploite l’œuvre de son salarié sans y avoir été autorisé – hors situation d’œuvre collective ou bénéfice d’une présomption légale de cession ou d’une cession automatique –, ce dernier sera-t-il concrètement en mesure de revendiquer ses droits et d’entreprendre ces actions tant qu’il demeure dans une situation de dépendance par rapport à l’employeur/titulaire apparent en situation d’usurpation?

Dans ce contexte, la présomption prétorienne de titularité reconnue en France, par la jurisprudence Aréo, à l’exploitant de l’œuvre agissant contre un tiers contrefacteur, suscite quelques doutes. L’absence de contestation de l’auteur à ladite exploitation semble en effet un peu juste pour postuler son accord; à tout le moins, il ne s’agit ici que de protéger un statu quo, qui tiendra tant que l’auteur n’osera pas revendiquer ses droits patrimoniaux[38] méconnus, si la revendication est considérée comme fondée[39]. La situation est d’autant plus intrigante que le tiers, défendeur à l’action en contrefaçon, aura de son côté les plus grandes peines à renverser la présomption qui lui est opposée. Il pourra certes contester que l’exploitation présente les qualités requises pour bénéficier de la présomption, mais, si ces dernières sont réunies, il ne pourra pas se défendre en essayant de démontrer que le demandeur n’était, par exemple, pas cessionnaire des droits ou a dépassé le cadre d’exploitation posé dans le contrat de cession de droits d’auteur (à moins de réussir à solliciter l’auteur pour qu’il revendique ses droits méconnus, ce qui reste peu probable). La doctrine tend ainsi à considérer cette présomption prétorienne comme «quasiment irréfragable»[40] à l’égard du tiers, ce qui est d’autant plus rigoureux qu’elle fonde la qualité à agir en contrefaçon (d’une personne elle-même potentiellement en situation contrefaisante). L’apparence de titularité résultant du fait d’exploitation est donc dotée d’une certaine force juridique.

Lorsque l’inexactitude de l’apparence de titularité résulte d’un accord entre le titulaire réel et le titulaire apparent, la situation diffère puisque, par hypothèse, le premier n’entend pas revendiquer le droit. Sauf toutefois à signaler que, en droit d’auteur français et roumain, le droit moral est inaliénable, et qu’il sera donc toujours possible à un auteur réel, quand bien-même il aurait préalablement conclu un contrat dit de «prête-plume» acceptant que l’œuvre soit divulguée sous le nom d’un tiers (auteur apparent), de revendiquer sa paternité de l’œuvre et d’exiger que, pour l’avenir, elle soit divulguée sous son nom[41]. En propriété industrielle enfin, le titulaire réel semble, à première vue, le premier puni de la décision de ne pas rendre publique la cession de titre opérée à son profit, puisque à défaut d’inscription de ce contrat sur les registres des offices, son droit sera inopposable aux tiers. Il est envisageable toutefois, pour réduire l’inconfort de cette situation, que les titulaires apparent et réel s’entendent – surtout lorsqu’ils appartiennent à un même groupe d’entreprise – pour que les actions en défense du titre soient engagées par le premier. Mais surtout, il reste possible, lorsque le besoin s’en fera ressentir, de régulariser la situation et d’inscrire les contrats de cession aux registres pour rendre possible l’action du cessionnaire.

Les titulaires réels disposent donc de divers moyens de répondre aux situations dans lesquelles la titularité apparente de droits de propriété intellectuelle serait inexacte, non conforme aux obligations légales ou conventionnelles afférentes à leur attribution initiale ou dérivée. Ces moyens sont notamment d’ordre administratif (inscription des contrats sur les registres) ou judiciaire (exercice d’actions en contrefaçon, en nullité, en revendication). La rectification judiciaire de cette titularité apparente pourra, en cas de préjudice, s’accompagner du versement de dommages-intérêts.

La situation du tiers confronté à l’apparence inexacte de titularité de droits de propriété intellectuelle semble moins claire… Le tiers poursuivi pour contrefaçon par l’exploitant d’une œuvre de l’esprit se trouve dans une quasi-impossibilité de renverser la présomption prétorienne de titularité bénéficiant au demandeur. Cette présomption vise à faciliter les actions en contrefaçon et à éviter que les défendeurs n’échappent trop facilement aux condamnations par la mise en exergue de l’insuffisante démonstration de la titularité (et donc de la qualité à agir) du demandeur. Mais… si le demandeur était lui-même irréprochable et en capacité de démontrer qu’il tient son droit de la loi ou d’une chaîne ininterrompue de cessions (est-il si compliqué de contracter?), une telle solution exorbitante ne serait pas nécessaire; la faveur qui est accordée à ce demandeur, quand bien même il exploiterait lui-même l’œuvre sans droit, conduit en fait à distinguer les «bons» et «mauvais» contrefacteurs[42]!

Hors cette situation particulière de la présomption prétorienne, les tiers n’auraient-ils pas un intérêt à pouvoir remettre en cause une apparence trompeuse de titularité de droits de propriété intellectuelle, quand bien même cette inexactitude aurait été voulue conjointement par le titulaire apparent et le titulaire réel? Cette question, qui rejoint celle de la simulation, mériterait d’être approfondie, mais on peut soulever que le public a un intérêt, d’ordre culturel et peut-être aussi contractuel (il peut acheter le support d’une œuvre, par exemple, en considération de l’identité de son auteur[43]), à associer une œuvre à son véritable auteur et à contester le recours à des «prête-noms», auteurs apparents pouvant constituer des arguments marketing efficaces mais auxquels sont prêtées des capacités créatives qui ne sont pas les leurs. De même, les stratégies sus-évoquées, visant à rendre opaque la personne réelle du titulaire de brevets en recourant par exemple à des sociétés écrans, ou encore à ne pas rendre publiques les cessions de portefeuilles de titres de propriété industrielle pour ne pas altérer l’image de la société cédante ou ne pas informer la concurrence du nouveau champ d’action du cessionnaire, pourrait aller à l’encontre des intérêts de tiers. La faiblesse du contentieux sur ce point fait toutefois obstacle à l’identification précise des fondements juridiques qui pourraient permettre de faire tomber le voile de l’apparence tissé ici avec l’appui du titulaire réel… Le renforcement des obligations légales de publicité ou incitations légales à la transparence des contrats (en fixant par exemple, comme aux Etats-Unis, des restrictions quant aux périodes auxquelles le cessionnaire peut procéder à l’enregistrement de son contrat auprès de l’office[44]) constituerait sans doute une piste de réflexion en vue de limiter de telles situations, mais les milieux d’affaires semblent avoir souvent quelques préférences pour la confidentialité de leurs accords…

Notes infrapaginales

[1] Pour les titres nationaux (marques, brevets, dessins et modèles): l’INPI en France et l’OSIM en Roumanie. Au niveau européen, l’OEB pour les brevets européens et l’EUIPO pour les marques de l’Union européenne et dessins et modèles communautaires.

[2] G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant, P.U.F., 12e éd., 2018, V° Apparence.

[3] V. art. 14 du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001: «Article 14 Droit au dessin ou modèle communautaire

1. Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit.

2. Si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle communautaire leur appartient conjointement.

3. Cependant, lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable.»

[4] Lege n° 129 din 29 decembrie 1992 (129/1992) privind protecția desenelor și modelelor, art. 3: «Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține autorului desenului sau modelului ori succesorului său în drepturi, pentru desenele și modelele create în mod independent.

În cazul în care mai multe persoane au creat în mod independent un desen sau model, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține persoanei care a depus prima cererea de înregistrare.

În cazul în care desenul sau modelul a fost creat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către salariați, în cadrul atribuțiilor de serviciu, dreptul aparține persoanei care l-a comandat.»

[5] Nous n’avons pas trouvé toutefois une trace explicite de cette présomption dans la loi roumaine sur le brevet d’invention.

[6] V. Règle 23 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE); art. 28 du Règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires; art. 20 §11 du Règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne.

[7] V. art. L. 513-3, L. 613-9 et L. 714-7 CPI.

[8] V., en matière de brevet, l’article 45 3) de la loi n° 64/1991; en matière de dessins et modèles: art. 41 al. 3 de la loi n° 129/1992; en matière de marque: art. 48 et 49 de la loi n° 84/1998.

[9] V. art. L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle et art. 1 2) de la loi roumaine n° 8/1996.

[10] U.S. Code, Titre 17, §401 et s. Sur le sujet, V.P. Kamina, Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles, L.G.D.J., 2017, p. 184 et s. On relèvera que cette notice doit mentionner, derrière le sigle bien connu, le nom du titulaire; le paragraphe 406 vise même spécifiquement l’hypothèse de l’inexactitude du nom du titulaire inscrit sur la notice, dans une perspective de conflit de lois dans le temps, pour en tirer des conséquences juridiques particulières.

[11] V. art. L. 113-2 et -5 CPI et art. 6 de la loi roumaine n° 8/1996.

[12] Art. L. 131-2 CPI et art. 43 de la loi roumaine n° 8/1996.

[13] Art. L. 131-3 CPI et art. 42 de la loi roumaine n° 8/1996.

[14] En principe, le fait que la création soit intervenue dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service est sans incidence sur la titularité des droits, et l’employeur ou le commanditaire devra donc se faire céder spécialement les droits sur l’œuvre pour exploiter cette dernière: v. art. L. 111-1 CPI. Par exception, il est prévu en droit français des présomptions de cessions de droits patrimoniaux au bénéfice des producteurs audiovisuels et producteurs d’œuvres de commande pour la publicité, et des cessions automatiques de droits au bénéfice de l’employeur d’un créateur de logiciels, des entreprises de presse et de l’Etat sur les créations des fonctionnaires. V. les art. L. 113-9, L. 131-3-1, L. 132-24, L. 132-31 et L. 132-36 CPI.

[15] Cf. art. 40 (4) de la loi roumaine n° 8/1996.

[16] C’est le fait de révélation de l’œuvre au public – et le nom d’auteur associé à l’œuvre à cette occasion – qui est ici seul concerné, et non l’acte juridique de divulgation au sens du droit moral.

[17] Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-23.566: JurisData n° 2015-000315; RIDA 1/2016, p. 297 et 219, obs. P. Sirinelli; Comm. com. électr. 2015, comm. 19, note C. Caron; RLDI avr. 2015, n° 3706, obs. P.-D. Cervetti; Propr. intell. 2015, n° 55, p. 195, obs. J.-M. Bruguière; Propr. intell. 2015, p. 196, obs. A. Lucas; LEPI mars 2015, p. 2, obs. A. Lebois.

[18] Cass 1re civ., 24 mars 1993, Aréo, n° 91-16.543, Bull. civ. I, n° 126; RTD com 1995. 418, obs. A. Françon; JCP 1993. II. 22085, obs. F. Greffe; RIDA oct. 1993, p. 200.

[19] V. not. B. Gleize et A. Maffre Baugé, La présomption de titularité du fait d’exploitation, in L’entreprise et la titularité des droits de propriété intellectuelle, ss. la dir. de J.-M. Bruguière, Dalloz, 2015, p. 73; M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur et droits voisins, Dalloz, 4ème éd., 2019, n° 1158 et s..

[20] V. not., analysant cette jurisprudence, F. Pollaud-Dulian, La présomption prétorienne de titularité du droit d’auteur dans l’action en contrefaçon – la jurisprudence Aréo à l’épreuve du temps, RTD Com. 2011, p. 45.

[21] Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 99-12.015.

[22] V. notamment Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-16.465: JurisData n° 2014-016353; LEPI oct. 2014, n° 135, obs. A. Lebois; Propr. intell.2014, n° 53, p. 401, obs. J.-M. Bruguière: «l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur».

[23] Cass. 1re civ., 6 janvier 2011, n° 09-14.505, D. 2011, p. 237, obs. J. Daleau; D. 2011, p. 1121, comm. V. Da Silva.

[24] Dans les œuvres audiovisuelles, sont présumés coauteurs les réalisateurs, dialoguistes, scénaristes, adaptateurs et compositeurs de la musique spécialement réalisée pour le film (art. L. 113-7 CPI; cf. art. 67 de la loi roumaine n° 8/1996, visant également l’auteur graphique de l’œuvre d’animation). Cette présomption bénéficiera à ceux qui seront crédités comme tels au générique, et non par exemple à leurs assistants. Le fait d’être désigné par exemple comme scénariste présume ainsi la qualité de coauteur du film, mais la création pourrait éventuellement être le fait d’un des assistants scénaristes, qui devra le démontrer pour renverser le jeu de la présomption et voir reconnaître sa qualité d’auteur.

[25] V.B. Sautier, Les limites de l’information des tiers lors d’une cession ou licence de brevet, in L’entreprise et la titularité des droits de propriété intellectuelle, ss. la dir. de J.-M. Bruguière, Dalloz, 2015, p. 124.

[26] Ibidem.

[27] A. Zollinger, Le contrat de prête-plume, une patrimonialisation de la qualité d’auteur?, in Efectele drepturilor nepatrimoniale din domeniul proprietății intelectuale asupra raporturilor juridice patrimoniale, actes de la 3ème journée de conférence en propriété intellectuelle du 1er novembre 2019, sous la direction de R. Dincă et A. Speriusi-Vlad, Ed. Solomon, 2022, à paraître.

[28] V. supra, note n° 14.

[29] V. par exemple, pour la délicate distinction entre collaborateur technique et coauteur, CA Aix-en-Provence, 2e ch., 13 sept. 2018, n° 15/06846: Dalloz IP/IT 2019, p. 108, comm. T. Petelin; JCP E 2019, 1418, §3, obs. A. Zollinger.

[30] V. sur le sujet S. Drillon, Action en revendication de brevet, Jurisclasseur Brevets, fasc. 4494, LexisNexis, 2019.

[31] Legea n° 64/1991, art. 66: «(1) În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească se constată că o altă persoană decât cea care figurează în brevetul de invenție este îndreptățită la acordarea brevetului, OSIM eliberează brevetul persoanei îndreptățite și publică schimbarea titularului. (2) Dacă, înainte de acordarea de către OSIM a brevetului de invenție, printr-o hotărâre judecătorească se constată că dreptul la brevet aparține unei alte persoane decât solicitantul, persoana căreia i-a fost recunoscut acest drept poate, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii și în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi: a) să continue în locul solicitantului procedura privind cererea de brevet depusă ca pentru o cerere proprie; b) să depună o nouă cerere de brevet pentru aceeași invenție. Pentru elementele care nu extind conținutul cererii inițiale depuse cu respectarea prevederilor art. 19, cererea inițială este declarată de OSIM ca fiind considerată retrasă începând cu data de depozit a noii cereri; c) să solicite respingerea cererii.»

[32] V. CBE, art. 138, §1 e).

[33] Legea n° 64/1991, art. 54 §1 e).

[34] On notera aussi que, suivant l’article 29 de la loi roumaine n° 64/1991, l’OSIM peut, s’il a des preuves solides que le déposant n’avait pas de droit au brevet, suspendre sa décision de délivrance pour une durée maximale de 6 mois. Si, durant ce délai, le déposant n’apporte pas la preuve de son droit au titre, la décision de délivrance sera révoquée et la demande rejetée.

[35] V. sur ce point la contribution, dans le présent ouvrage, de Ph. Gaudrat, L’apparence des œuvres de l’esprit.

[36] L. 512-4 CPI: «L’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice : (…)

b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l’article L. 511-9 ; (…)

d) S’il porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers ; (…)».

[37] V. art. L. 711-2, L. 711-3 et L. 712-6 CPI; sur le sujet, M. Moatty et P. Cousin, Fraude et revendication, Jurisclasseur Marques – Dessins et modèles, fasc. 7220, LexisNexis, 2017.

[38] L’invocation du droit moral est en effet sans incidence sur la mise en œuvre de la présomption prétorienne de titularité: Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-20.776, D. 2006, p. 1894, obs. J. Daleau; JCP E 2006, 2426, note A. Singh et T. Debiesse; Propr. industr. 2006, comm. 80, F. Greffe; Propr. intell. 2006, n° 21, p. 458, note C. de Haas; Propr. intell. 2007, n° 22, p. 81, obs. J.-M. Bruguières; Comm. com. électr., comm. 142, Ch. Caron.

[39] V. Cass. 1re civ., 15 nov. 2010, n° 09-66.160: JurisData n° 2010-021417; Comm. com. électr. 2011, comm. 9, Ch. Caron; Propr. intell. 2011, n° 38, p. 104 et s., A. Lucas.

[40] F. Pollaud-Dulian, op. cit.; également en ce sens, V. Da Silva, op. cit.

[41] Nous renvoyons sur ce point à notre article précité à la note n° 27.

[42] V. Ph. Gaudrat et A. Zollinger, La cession en propriété littéraire et artistique: le modèle du droit d’auteur, in Les recodifications du droit de la vente en Europe, dir. E. Savaux, R.-N. Schütz, H. Boucard et J. Lete, collab. R. Pazos, Université de Poitiers diff. Lgdj, 2020, p. 766, § 58.

[43] Cf., au sujet des «tableaux-pièges» de Spoerri, Cass. 1re civ., 5 février 2002, n° 99-21444 et Cass. 1re civ., 15 nov. 2005, Bull. civ. 2005, I, n° 412; D. 2006, jurispr. p. 1116, note A. Tricoire; RIDA avr. 2006, p. 255, obs. A. Kéréver; Rev. Lamy dr. de l’immatériel 2006, n° 14, p. 6, note N. Walravens et n° 15, p. 6, note J.-M. Bruguière; JCP E 2006, 2178, §1, nos obs. Cf. également A. Tricoire, «L’œuvre des autres», D. 2011, p. 296.

[44] V. sur ce point B. Sautier, op. cit., p. 124.